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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2024060291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet GAUSSEN IMBERT Associés -Me Nadia LAJILI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060291
ENTRE :
SARL ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES, RCS de Bobigny B 401 338 678, dont le siège social est [Adresse 1] ci-devant et actuellement [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Nadia LAJILI membre du CABINET GAUSSEN IMBERT ASSOCIES, Avocat (R132)
ET :
SAS ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE, RCS de Paris B 848 135 174, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Elie COHEN, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 4] et comparant par Me Shirly COHEN, Avocat (G0486)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Les sociétés ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE France (ci-après « AFPIDF ») et la société ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES (ci-après « ANUBIS ») se sollicitent réciproquement et régulièrement afin de réaliser des prestations de rapatriement de corps. La société AFPIDF a fait appel à la société ANUBIS au cours de l’année 2023 pour deux commandes de rapatriement :
* Suivant commande du 19 avril 2023 la société AFPIDF a mandaté la société ANUBIS pour assurer le rapatriement de la dépouille de Madame [W] vers les Comores le 23 avril 2023
* Suivant commande du 18 avril 2023 la société AFPIDF a mandaté la société ANUBIS pour assurer le rapatriement de la dépouille de Monsieur [N] [F] vers l’Espagne le 21 avril 2023
Concernant la défunte Madame [W] la commande avait été estimée à 2 965 euros pour un poids de 129 kg du cercueil. Une fois le cercueil pesé à l’aéroport, le poids était finalement de 196 kg entrainant un surcoût de 1 505 euros.
Concernant le défunt Monsieur [N] [F] le cercueil devait être acheminé à [Localité 2] via [Localité 3] moyennant une commande chiffrée à 3 275 euros. À la suite de problèmes à l’aéroport de [Localité 3] et d'[Localité 2] le transport du corps de [Localité 3] à [Localité 2] a été effectué en ambulance et a entrainé un surcoût de 2 250 euros.
Malgré diverses relances la société AFPIDF n’a pas réglé les sommes dues aux titres de ces deux factures.
Par courrier recommandé en date du 23 février 2024 la société URIOS mandatée pour le recouvrement par la société ANUBIS mettait en demeure la société AFPIDF de lui payer la somme de 3 755 euros correspondant aux deux factures de surcoût ainsi que 80 euros au titre des frais de recouvrement.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
La SARL ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES a déposé le 30 mai 2024 devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par la société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE France de :
* la somme de 3 755 euros à titre principal,
* la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La requête paraissant fondée, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance le 13 juin 2024, faisant injonction à la société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE de payer les sommes réclamées par ANUBIS soit :
* la somme de 3 755 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 13/06/2024
* la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 13/06/2024
* la somme de 375,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 13/06/2024
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, l’ordonnance du 13 juin 2024 a été signifiée à la société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE.
Par courrier en date du 7 août 2024, la société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE a formé opposition à cette ordonnance.
Par ses conclusions N°2 en date du 22 janvier 2025 et à l’audience du 7 mai 2025, la société ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
* CONDAMNER la société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 3.755 euros, correspondant au solde restant impayé des factures n° FC/AIR/23/04410 et n° FC/AIR/23/040237 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024.
* CONDAMNER la société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* CONDAMNER la société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
Par ses conclusions en date du 29 novembre 2024 et à l’audience du 7 mai 2025, la société ASSSITANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Dire et juger la société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE France recevable et bien fondée dans ses demandes ;
Débouter la société ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES de l’intégralité de ses demandes :
Condamner la société ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES à payer à la société ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE France la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire
A l’audience du 7 mai, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ANUBIS soutient que :
* Concernant le transport de la dépouille de Madame [W] : le poids définitif du cercueil n’est connu qu’au moment de l’embarquement et il est donc matériellement impossible de suspendre les opérations et d’attendre l’accord ou non de la société AFPIDF
* Concernant le transport de la dépouille de Monsieur [N] [F] : en raison de la fermeture de l’aéroport d'[Localité 2] et pour ne pas retarder le transport la société ANUBIS a proposé à la société de transporter le corps en ambulance et a prévenu que cette alternative entrainerait un surcout de 2 250 euros (tarif sur lequel la société ANUBIS ne prenait aucune marge). Elle a obtenu un bon pour accord de la société AFPDIF,
La société AFPIDF fait valoir que :
* Concernant le transport de la dépouille de madame [W] : la commande stipulait un transport par avion pour un poids standard de 129 kilos. C’est au
lendemain du transport effectué que la société AFPIDF était informé d’un surpoids et par conséquent d’un surcout.
Concernant le transport de la dépouille de Monsieur [N] [F] : la société ANUBIS a informé la société AFPDIF de la nécessité d’assurer le transport par voie routière et informait d’un surcout sans indiquer que cette somme serait à la charge de la société AFPDIF.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 11 juillet 2024 a été formée le 7 août 2024, à savoir dans le délai prescrit,
* Le tribunal dira ladite opposition recevable.
Sur le mérite,
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits
* Concernant le transport du cercueil de Madame [W]
Attendu que suivant commande en date du 19 avril 2023 une demande de rapatriement du cercueil de Madame [W] de [Etablissement 1] à l’aéroport de [Localité 4] était conclu entre la société AFPIDF et la société ANUBIS,
Attendu que le poids estimé du cercueil était de 129 kg mais qu’il était spécifié dans la commande : « Attention commande établie sur la base d’un poids standard. Lorsque le cercueil sera pesé, en cas de surpoids, une nouvelle commande actualisée vous sera envoyée »,
Attendu que lors de la pesée à l’aéroport il s’est avéré que le cercueil pesait 196 kg,
Attendu que la société ANUBIS a retourné une commande actualisée en date du 19 avril 2023, le 24 avril 2023, à la société AFPIDF en indiquant que le montant du transport était passé de 2 965 euros à 4 470 euros soit un surcoût de 1 505 euros,
Attendu que la société AFPIDF indique que la société ANUBIS aurait dû la contacter au moment de la pesée pour lui indiquer le surpoids et la facturation supplémentaire,
Mais attendu que c’est la compagnie aérienne qui procède au pesage du cercueil et qu’à cet instant la prise en charge par la société ANUBIS a déjà commencé,
Attendu qu’il est bien indiqué ce mode opératoire dans la commande, le tribunal dira qu’il n’y a aucun manquement de la part de la société ANUBIS et
Condamnera la société AFPIDF à verser la somme de 1 505 euros à la société ANUBIS avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024,
* Concernant le transport du cercueil de Monsieur [N] [F]
Attendu que suivant commande en date du 18 avril 2023 une demande de rapatriement du cercueil de Monsieur [N] [F] de [Etablissement 1] à l’aéroport d'[Localité 2] était conclu entre la société AFPIDF et la société ANUBIS,
Attendu qu’à [Localité 3] la compagnie aérienne informait la société ANUBIS qu’en raison d’un animal vivant dans la soute, le cercueil avait été débarqué du vol [Localité 3] /[Localité 2],
Attendu que l’aéroport d'[Localité 2] étant fermé le week-end, la société ANUBIS a fait la proposition d’un transport en ambulance à la société AFPIDF,
Attendu que par courriel en date du 21 avril 2024 à 17H45 la société AFPIDF a donné son accord pour l’usage de la route plutôt que l’avion « je vous autorise de rapatrier le corps par la route jusqu’au pompes funèbres à [Localité 2] et par un second mail où en réponse à la proposition d’ANUBIS, qui l’informe en ces termes à 18H05 « le tarif de notre prestataire local serait de 2.250 euros pour un transport de [Localité 3] à [Localité 2] ok pour vous ? », la société AFPIDF répond par courriel à 18H15 « Bon pour accord »,
Attendu en conséquence que le moyen soulevé par la société AFPIDF tendant à affirmer qu’il ne lui avait pas été indiqué qui devait prendre en charge ce surcoût, ne peut être retenu, Attendu en effet qu’il ressort des pièces du dossier que la société AFPIDF a bien donné son accord à ce surcoût lié au transport par route, le tribunal :
Condamnera la société AFPIDF à verser la somme de 2 250 euros à la société ANUBIS avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024,
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que deux factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera la société AFPIDF à payer à la société ANUBIS la somme de 80 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société AFPIDF qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ANUBIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera la société AFPIDF à payer à la société ANUBIS la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance du 13 juin 2024,
* Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE ;
* Condamne la SAS ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE à verser à la SARL ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES la somme de 3 755 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 ;
* Condamne la SAS ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE à payer à la SARL ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES la somme de 80 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SAS ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE à payer à SARL ANUBIS INTERNATIONAL SERVICES la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions;
* Condamne la SAS ASSISTANCE FUNERAIRE [Localité 1] ILE DE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 14 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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