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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 14 mai 2025, n° 2025020505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/48/02*
Copies : -SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [V] [B], -SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [I], -Parquet -SAS SPARKNEWS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 14 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202500958 R.G.: 2025020505
SAS SPARKNEWS, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [G] [H] [L] demeurant [Adresse 1], représentant légal de la SAS SPARKNEWS, présent.
* SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [V] [B] [Adresse 2], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [I] [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
* Mme [K] [S], [Adresse 4], représentante du CSE, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 11 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SPARKNEWS avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 06 mai 2025, les parties en étant avisées par courrier du 14 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [V] [B],
administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [I], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire, en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et déclare s’en rapporter à l’appréciation des juges.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [V] [B], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [I], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire et le ministère public sont favorables à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [V] [B], administrateur judiciaire,
M. [G] [H] [L], représentant légal de la SAS SPARKNEWS, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS SPARKNEWS
[Adresse 1]
Activité : Réalisation, achat, vente de missions de conseils notamment en communication. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 533807087 Etablissement – [Adresse 5]
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 11 septembre 2025.
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Maintient la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [B] & ROUSSELET en la personne de Me [V] [B] [Adresse 2], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [I] [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/05/2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Moïse Serero,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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