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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 oct. 2025, n° 2025028506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS RICOH FRANCE c/ SARL AUBERGE LA BORIE |
Texte intégral
Copie exécutoire : VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028506
ENTRE :
SAS RICOH FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 337621841
Partie demanderesse : comparant par Me VIERA SANTA CRUZ Rodolfo Avocat (RPJ070590)
ET :
SARL AUBERGE [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société RICOH France est spécialisée dans la vente, l’achat, la location et la commercialisation de photocopieurs et de tout matériel de reproduction ainsi que dans l’équipement de bureaux.
La SARL AUBERGE [Adresse 2] était une société spécialisée dans la restauration traditionnelle.
Les deux sociétés concluent deux contrats location et maintenance « Ricoh Services », prévoyant un forfait pour la maintenance des machines et le paiement des impressions en fonction du volume de pages. Le contrat n° 3012797, d’une durée de 21 trimestres, est signé le 19 novembre 2019 ; à ce titre 8 factures émises entre le 22 janvier 2023 et le 22 avril 2024, pour un montant total de 198,11 € TTC, ne sont pas réglées à leur date d’échéance.
Les parties concluent un deuxième contrat n°30177263 le 20 juin 2022, d’une durée également de 21 trimestres ; à ce titre 7 factures, émises pour un montant total de 5 068,76 € TTC, ne sont pas payées à leur date d’échéance.
La société AUBERGE [Adresse 2] est radiée d’office le 9 septembre 2023.
RICOH France mandate la société CARE, société de recouvrement de créances, qui met en demeure AUBERGE [Adresse 2] par deux LRAR successives, du 27 février 2025 et du 11 mars 2025, de régler les sommes dues, sans succès.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 3 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du CPC, la société RICOH France assigne la société AUBERGE [Adresse 2] devant le tribunal de céans.
Par cet acte, RICOH France demande au tribunal de :
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles D 441-5 et L 441-10 du Code de Commerce.
* RECEVOIR la société RICOH France en ses demandes.
* DECLARER bien fondées les demandes de la société RICOH France en y faisant droit. En conséquence.
* CONDAMNER la société AUBERGE [Adresse 2] à payer à la société RICOH France la somme de 5.266,87 € TTC au titre des factures impayées,
* CONDAMNER la société AUBERGE [Adresse 2] à payer à la société RICOH France un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture impayée,
* CONDAMNER la société AUBERGE [Adresse 2] à payer à la société RICOH France la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (15 factures X 40 €), en vertu de l’article D 441-5 du Code de commerce et de la mention sur les factures,
* CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC,
* CONDAMNER la défenderesse à régler les dépens de la présente instance.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 septembre 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. AUBERGE [Adresse 2], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du CPC.
A l’audience du 5 septembre 2025, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que le défendeur ne s’est pas constitué, et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, entend la seule demanderesse, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé le 9 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
RICOH France verse au débat :
* Le contrat n° 30127978 du 19 novembre 2019 et le contrat n°30177263 du 20 juin 2022 ;
* Les 8 factures impayées au titre du contrat du 19 novembre 2019, représentant un total de 198,11 € TTC ;
* Les 7 factures impayées au titre du contrat du 20 juin 2022, représentant un total de 5 068,76 € TTC ;
* La première mise en demeure de la société CARE, en date du 27 février 2025 et la deuxième, en date du 11 mars 2025.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
En l’espèce :
* L’article R2 des deux contrats stipule que « Tout litige entre les parties, concernant notamment l’interprétation ou l’exécution des présentes sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris » ;
* L’extrait Kbis de AUBERGE [Adresse 2] mentionne une radiation d’office au RCS en application de l’article R 123-136 du code de commerce pour « absence de régularisation après expiration d’un délai de trois mois suivant la mention d’office de cessation d’activité en application de l’article R 123-125 », le tribunal observant que la radiation d’office, de jurisprudence constante, ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société radiée ;
* L’action a été régulièrement engagée ;
* La qualité à agir de la demanderesse n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence le tribunal dira les demandes de RICOH France régulières et recevables.
Sur le fond
Le tribunal constate :
* Que les deux contrats versés au débat ont été régulièrement signés par le gérant de la société AUBERGE [Adresse 2] et les conditions générales paraphées ;
* Que, pour ce qui concerne le premier contrat N° 30127978, les sommes dues au titre du forfait multiservices trimestriel ont manifestement toutes été réglées, 7 des 8 factures versées au débat au titre de ce contrat correspondant à des coûts d’impression de pages, la 8 ème concernant des frais administratifs et le total réclamé au titre de ce contrat correspondant à un montant total de 198,11 € TTC ;
* Que le deuxième contrat n°30177263 du 20 juin 2022 n’a été honoré que pour le deuxième semestre de l’année 2022, les 7 factures dont le règlement est réclamé correspondant à 6 factures trimestrielles pour l’année 2023 et les deux premiers trimestres 2024, auxquelles s’ajoute une facture pour frais administratifs en date du 25 janvier 2023, pour un montant total de 5 068,76 € TTC ;
* Que, par deux courriers RAR des 27 février 2025 et 11 mars 2025, versés au débat, le cabinet de recouvrement CARE a envoyé deux mises en demeure successives au gérant de la société AUBERGE [Adresse 2], lui réclamant la somme de 7 003,05 € dont 5 266,87 € en principal ;
* Que l’article 8.6 des deux contrats stipule que « En cas de retard de paiement, les intérêts sont fixés à trois (3) fois le taux d’intérêt légal et seront immédiatement applicables à compter de la date d’expiration du délai de paiement. Le Client sera également tenu d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, et ce sans qu’une relance ne soit nécessaire de la part de RICOH, en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ».
CS – PAGE 4
En conséquence,
Le tribunal dit la créance de la société RICOH France certaine, liquide et exigible et condamnera la société AUBERGE [Adresse 2] à payer à la société RICOH France la somme de 5 266,87 €, avec intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 février 2025, date de la première mise en demeure.
Le tribunal condamnera la société AUBERGE [Adresse 2] à payer à la société RICOH France la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (15 factures X 40 €), en vertu de l’article L. 441-6 du Code de commerce.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société RICOH France a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AUBERGE [Adresse 2] à payer à la société RICOH France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
La société AUBERGE [Adresse 2] succombe et sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit l’action de la SAS RICOH FRANCE régulière et recevable,
* Condamne la SARL AUBERGE [Adresse 2] à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 5 266,87 €, avec intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 février 2025,
* Condamne la SARL AUBERGE [Adresse 2] à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la SARL AUBERGE [Adresse 2] à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* Déboute la SAS RICOH FRANCE de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la SARL AUBERGE [Adresse 2] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 05 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
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