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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 avr. 2025, n° 2025017319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025017319
ENTRE :
LDWS, dont le siège social est 8 Avenue Montaigne Maille Nord 2 93160 Noisy-le-Grand – RCS B 822 500 849 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SARL BERECHITE CONSEIL FINANCE, dont le siège social est 10 rue du Colisee 75008 Paris – RCS B 441 980 521 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société LDWS a déposé une requête en date du 3 décembre 2024, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 5 décembre 2024 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL BERECHITE CONSEIL FINANCE de régler la somme de 5190,60 euros avec intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 120 euros, 850 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire.
La SARL BERECHITE CONSEIL FINANCE y a fait opposition par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 27 mars 2025.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l’issue de cette audience, le tribunal, d’office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Sur ce,
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR dûment réceptionnées et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d’office, le tribunal constatera la caducité de l’instance et non avenue l’ordonnance du 5 décembre 2024.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 5 décembre 2025.
Condamne la société LDWS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,21 € dont 15,82 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président présidant l’audience, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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