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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° J2024000163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me PICOT Anna, TREHET AVOCATS ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG J2024000163 20/02/2024
ENTRE :
1) SAS S2R BÂTIMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 820574929.
En présence de
2) SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [M] [U] administrateur judiciaire de la SAS S2R BATIMENT.
Intervenante volontaire
3) SAS [I], prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistées de Me VATEL David Avocat (RPJ027673) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocats (C1050).
ET :
1) M. [T] [V], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me HYEST Jean-Marie Avocat et comparant par
I’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119)
2) M. [T] [W], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me PICOT Anna Avocat de la SELAS API AVOCATS
3) M. [T] [H], demeurant [Adresse 3]
4) Mme [T] née [D] [L], demeurant [Adresse 3] -
5) SAS YANEMEL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 828801100
Parties défenderesses : assistées de Me HYEST Jean-Marie Avocat et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES (J119)
6) SAS [S], dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : comparant par Me PICOT Anna Avocat de la SELAS API AVOCATS
Cause jointe à ; AFFAIRE 2023011435 ENTRE :
SAS S2R BÂTIMENT, dont le siège social est [Adresse 1] représentée par la SAS [I] prise en la personne de Maître [Q] [I] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS S2R BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de la SELAS CABINET VATEL agissant par Maître David VATEL Avocat (P330) et comparant par l’AARPI OHANA-ZERHAT Avocats (C1050)
ET :
SCI PHOX, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 518765912
Partie défenderesse : assistée de l’A.A.R.P.IMIGUERES MOULIN agissant par Me Charlotte PROUTEAU et Me Martin VALLUIS Avocats et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS S2R Bâtiment, ci-après S2R, anciennement dénommée ROSETTI INVESTISSEMENTS, est une holding d’un groupe constitué autour d’activités du bâtiment.
Madame et Messieurs [T] et/ou leur société (Yamenel pour [V] [T] et [S] pour [W] [T]) étaient actionnaires du Groupe [T] comprenant la société Financière [T] et ses filiales, la Sarl [T] (devenue SAS [T]), la société Structure Ingénierie, la société Triomat.
La SCI PHOX est une société civile immobilière qui a pour objet l’acquisition, l’administration et l’exploitation de tous immeubles dont elle est propriétaire.
Le 10 avril 2017, M. [V] [T], M. [H] [T], Mme [L] [T], M. [W] [T], en présence de Yamenel et [S], ci-après les vendeurs, ont signé avec S2R un protocole d’accord pour la transmission du groupe [T], pour un prix de cession égal à « 6 M € + trésorerie nette consolidée ».
Le 13 juin 2017, les parties ont signé l’acte réitératif, avec un prix modifié ainsi : « prix fixe forfaitaire de 10M €.»
Dans le cadre de l’opération, les vendeurs indiquent avoir fourni, au titre du carnet de commande de la Sarl [T], un devis signé en date du 6 février 2017 entre la Sarl [T] et la SCI PHOX portant sur la construction d’un magasin «O’MARCHE FRAIS» à Pierrefitte, et ce pour un montant de 17,8 M€ HT.
Le 30 novembre 2021, la SAS [T] a adressé à la SCI PHOX une demande d’acompte pour le chantier de Pierrefitte, d’un montant de 5,3 M€HT, correspondant à 30% du devis. Par courrier du 13 décembre 2021, la SCI PHOX a contesté la réalité d’un accord sur un devis datant de février 2017.
La SAS [T] a été placée en redressement judiciaire le 15 décembre 2021.
S2R a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde le 5 janvier 2022. Par jugement en date du 11 janvier 2023, le Tribunal de Commerce de Créteil a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
S2R considère avoir été trompée par les vendeurs et leur a demandé réparation.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par jugement avant dire-droit en premier ressort en date du 26 mars 2024, le tribunal, a:
* Dit la SCI PHOX irrecevable en son exception d’incompétence et l’en a débouté,
* Ordonné la jonction des affaires RG 2022029388 et RG 2023011435 ;
* Dit l’intervention volontaire de la SAS [I] en la personne de Maître [Q] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société S2R recevable ;
* Dit la demande en intervention forcée de la SCI PHOX recevable ;
* Invité les parties à se prononcer sur l’incidence du devis établi au nom de la SCI PHOX sur la valorisation du groupe [T] ;
* Réservé les frais en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
* Renvoyé la cause à l’audience du 6 mai 2024.
La SCI PHOX a fait appel de ce jugement.
Le conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de Paris a, par ordonnance du 23 janvier 2025, prononcé la caducité de l’appel de la SCI PHOX à l’encontre du jugement avant-dire droit du 26 mars 2024.
Par leurs conclusions à l’audience du 24 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, S2R et la SAS [I] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1135, 1130, 110 (sic) et 1240 du code civil,
Vu le Protocole d’accord du 10 avril 2017, l’Acte réitératif du 14 juin 2017 et leurs annexes,
DIRE ET JUGER que le devis ET171358 du 6 février 2017 d’un montant de 17,8 M€, présenté comme signé donc accepté, a été déterminant de la volonté de S2R d’acquérir le Groupe [T],
QU’en réalité ce devis n’avait pas été signé par le client SCI PHOX,
* DONNER ACTE à la société S2R qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de la SCI PHOX d’une vérification d’écritures, étant précisé qu’elle ne saurait supporter aucune charge à ce titre,
* DIRE ET JUGER EN TOUTE HYPOTHESE que les consorts [T] ont engagé leur responsabilité soit pour dol, soit au titre de l’article 1240 du code civil, et doivent réparation à S2R,
QUE le préjudice subi par S2R peut être estimé à la somme de 3.050.000 €,
QUE celui-ci doit être réparti entre les défendeurs – cédants au prorata du prix de cession par eux perçu,
CONDAMNER en conséquence les consorts [T] à régler à S2R les sommes suivantes :
Madame [L] [T] :
20.868,10 €
M. [H] [T] : 83.472,40 €
Yanemel : 1.070.647,60 €
M. [V] [T] : 576.501,85€
N° RG : J2024000163
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[S] : 305.689,30 € M. [W] [T] : 992.817,70 €
* DEBOUTER les consorts [T] et la SCI PHOX de toutes leurs demandes fins et conclusions reconventionnelles,
* CONDAMNER les consorts [T] à verser in solidum la somme de 20.000 € à la société S2R au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER les consorts [T] aux entiers dépens.
Par leurs conclusions à l’audience du 24 février 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, M. [V] [T], M. [H] [T], Mme [L] [T] et Yanemel demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
* Dire et juger que le devis n°ET171358 en date du 6 février 2017 n’a eu aucune incidence sur la valorisation de la société [T]
En conséquence,
* Débouter la société S2R BATIMENT de sa demande de condamnation au paiement des sommes de :
* Monsieur [V] [T] : 576.501,85 €
* Monsieur [H] [T] : 83.472,40 €
* Madame [L] [T] : 20.868,10 €
* La société YANEMEL : 1.070.647,60 €
A titre subsidiaire.
Si le Tribunal jugeait que le devis n°ET171358 en date du 6 février 2017 a eu une incidence sur la valorisation de la société [T] ou du groupe [T],
Vu les dispositions des articles 287 et suivants du Code de procédure civile,
* Donner acte aux concluants de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande de vérification d’écriture formulée par la SCI PHOX portant sur le devis n°ET171358 en date du 6 février 2017, en vue de comparer les mentions manuscrites « Lu et Approuvé » et « Bon pour Accord », ainsi que la signature figurant sur le devis litigieux n°ET171358 en date du 6 février 2017, et les mentions manuscrites et les signatures figurant sur :
* Le devis n°ET150939 du 15 septembre 2016 à la SCI BALZAC
* Le devis n°ET 150989 du 29 juillet 2015 à la société HYPERPRIMEURS
* Le devis n°ET200124 du 13 juillet 2020 à la société TERRANOBILIS
* Le devis n°ET180149 du 23 octobre 2018 à la société TERRANOBILIS
* Le devis n°ET190203 du 19 septembre 2019 à la société TERRANOBILIS
* Le devis n°ET200024 du 30 janvier 2020 à la société TERRANOBILIS
* Le devis n°ET200022 du 28 janvier 2020 à la société TERRANOBILIS
* Le devis n°ET200067 du 30 avril 2020 à la société TERRANOBILIS
* Le devis n°ET190446 du 19 décembre 2019 à la société TERRANOBILIS
* Le devis n°ET 190224 du 19 septembre 2019 à la société TERRANOBILIS
* Le devis n°ET200133 du 25 juillet 2020 à la société TERRANOBILIS
* Le devis n°ET200091.2 du 5 juin 2020 à la société TERRANOBILIS ayant pour représentant légal Monsieur [W] [R] (Pièce n°6)
* Le courrier de la société TERRANOBILIS en date du 14 novembre 2019 (Pièce n°9)
* L’acte sous seing privé de prêt à intérêt en date du 4 novembre 2017(Pièce n° 13)
* Les statuts constitutifs de la SCI PHOX en date du 26 novembre 2009 (Pièce [T] et [S] n°14)
* L’acte des associés en date du 26 novembre 2009 en vue de la nomination du gérant de la SCI PHOX. (Pièce [T] et [S] n°15)
* Les documents sociaux relatifs à la cession de parts sociales de la SCI PHOX du 30 mai 2011. (Pièce [T] et [S] n°16)
* Les statuts de la SCI PHOX mis à jour en date du 30 mai 2011. (Pièce [T] et [S] n°17)
* Le courrier adressé par la SCI PHOX en date du 13 décembre 2021. (Pièce S2R BATIMENT n°10)
* L’acte sous seing privé de prêt à intérêt entre la société YANEMEL et la société TERRANOBILIS en date du 4 novembre 2017. (Pièce n°13)
* Le passeport de Monsieur [W] [R].
Vu les dispositions de l’article 291 du Code de procédure civile,
* Désigner tel technicien graphologue qu’il plaira au Tribunal
Vu les dispositions de l’article 293 du Code de procédure civile,
* Ordonner l’audition comme témoins de toute personne dont l’audition paraîtra utile à la manifestation de la vérité, notamment :
* Monsieur [B] [Y], salarié ou ancien salarié de la SCI PHOX, ou de toute autre personne morale dirigée à l’époque des faits par Monsieur [W] [R], * et de Monsieur [C] [A], représentant légal de la société EPS MANAGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 439 946 153, dont le siège social est sis à [Adresse 6].
Sur le fond.
Vu les dispositions des articles 1130 et 1137 du Code civil,
* Dire et juger que les concluants n’ont commis aucune manœuvre ou employé aucune ruse et donc n’ont commis aucun dol, ni aucune faute, dans le but de tromper intentionnellement la société S2R BATIMENT.
En conséquence,
* Débouter la société S2R BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions
* Dans l’hypothèse où le devis n°ET 171358 en date du 6 février 2017 ne serait pas revêtu de la signature d’un représentant légal de la SCI PHOX ou d’un signataire habituel du groupe PETTRUCCI,
* Dire et juger que les concluants n’ont commis aucune manœuvre ou employé aucune ruse et donc n’ont commis aucun dol, ni aucune faute, dans le but de tromper intentionnellement la société S2R BATIMENT.
En conséquence
* Débouter la société S2R BATIMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le devis n° ET171358 en date du 6 février 2017 ne serait pas revêtu de la signature d’un représentant légal de la SCI PHOX ou d’un signataire habituel du groupe [R] et où la responsabilité des concluants serait retenue par le Tribunal de céans,
Juger la SCI PHOX fautive d’avoir transmis à Monsieur [V] [T] le devis n°ET171358 en date du 6 février 2017 signé, accompagné d’un courriel de son directeur administratif et financier mentionnant l’accord de Monsieur [R]
En conséquence
Condamner la SCI PHOX à garantir Madame [L] et Messieurs, [V] et [H] [T] et la société YANEMEL de toute condamnation de toute nature susceptible d’être prononcée à leur encontre
En toute hypothèse.
Vu les dispositions 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la présente action a été engagée par la société S2R BATIMENT de façon abusive et grâce à la faute commise par la SCI PHOX,
En conséquence
* Condamner in solidum la SAS Jean-Jacques [I], es-qualités de mandataire liquidateur de la société S2R BATIMENT, et la SCI PHOX à payer à chacun des concluants, la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la SAS Jean-Jacques [I], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société S2R BATIMENT, au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 € En toute hypothèse
* Condamner in solidum le mandataire liquidateur de la société S2R BATIMENT et la SCI PHOX à payer à chacun des concluants la somme de 10.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC
* Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de la société S2R BATIMENT, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
* Ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la SCI PHOX aux entiers dépens.
Par leurs conclusions à l’audience du 24 février 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, M. [W] [T], et [S] demandent au tribunal de : Vu les articles 1130,1137 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 263, 264, 287, 288, 289, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, A titre liminaire:
* juger que le Devis n’a eu aucune incidence sur la valorisation de la société [T] et de manière générale, du Groupe [T] ;
* en conséquence,
* déclarer la société S2R BATIMENT irrecevable et mal fondée en sa demande ;
en conséquence, rejeter la demande d’indemnisation de la société S2R BATIMENT :
* d’un montant de 305.689,30 € par la société [S] ;
* d’un montant de 992.817,70 € par Monsieur [W] [T] ;
dans l’hypothèse où le Devis aurait une incidence sur la valorisation de la société [T] et de manière générale, du Groupe [T], ordonner la désignation d’un expert afin de l’assister pour procéder aux vérifications au regard des éléments listés aux termes des présentes conclusions, retenir l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonner leur dépôt au greffe de la juridiction et de ne pas écarter les pièces du débat ;
Sur le fond :
à titre principal, en cas de validité du Devis, de :
* juger que la société [S] et Monsieur [W] [T] n’ont commis aucune manœuvre et ainsi, aucun dol et/ou aucune faute visant à tromper intentionnellement la société S2R BATIMENT;
en conséquence,
* déclarer la société S2R BATIMENT irrecevable et mal fondée en sa demande ;
* en conséquence, rejeter la demande d’indemnisation de la société S2R BATIMENT : o d’un montant de 305.689,30 € par la société [S] ;
* d’un montant de 992.817,70 € par Monsieur [W] [T] ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Devis serait un « faux »de :
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* juger que la SCI PHOX a commis une faute en transmettant le Devis signé à Monsieur [V] [T] ;
* juger que la société [S] et Monsieur [W] [T] n’ont commis aucune manœuvre intentionnelle et ainsi, aucun dol et/ou aucune faute visant à tromper intentionnellement la société S2R BATIMENT;
en conséquence,
* déclarer la société S2R BATIMENT irrecevable et mal fondée en sa demande ;
* en conséquence, rejeter la demande d’indemnisation de la société S2R BATIMENT : o d’un montant de 305.689,30 € par la société [S] ;
* d’un montant de 992.817,70 € par Monsieur [W] [T] ;
à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse ou le Devis serait un « faux », où la responsabilité de la société [S] et de Monsieur [W] [T] serait reconnue par le Tribunal et où le Tribunal condamnerait la société [S] et Monsieur [W] [T] à réparer le préjudice allégué par la société S2R BATIMENT, de :
* juger que la SCI PHOX a commis une faute en transmettant le Devis signé à Monsieur [V] [T] ;
* en conséquence, condamner la SCI PHOX à garantir Monsieur [W] [T] et la société [S] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
* ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’une telle décision risque d’entraîner pour la société [S] et Monsieur [W] [T];
En tout état de cause, de :
juger que la présente procédure a été (i) introduite par la société S2R BATIMENT et (ii) poursuivie par la SAS JEAN-JACQUES [I] MANDATAIRE JUDICIAIRE (ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société S2R BATIMENT) de manière abusive, du fait de la SCI PHOX ;
en conséquence :
* condamner in solidum (i) la société S2R BATIMENT et/ou la SAS JEAN-JACQUES [I] MANDATAIRE JUDICIAIRE (ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société S2R BATIMENT) et (ii) la SCI PHOX, à verser à la société M ELYBICS et à Monsieur [W] [T] respectivement la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* condamner la société S2R BATIMENT et/ou la SAS JEAN-JACQUES [I] MANDATAIRE JUDICIAIRE (ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société S2R BATIMENT) à payer une amende civile d’un montant de 10.000 € ;
* condamner in solidum (i) la société S2R BATIMENT et/ou la SAS JEAN-JACQUES [I] MANDATAIRE JUDICIAIRE (ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société S2R BATIMENT) et (ii) la SCI PHOX, à verser à Monsieur [W] [T] et à la société [S] respectivement la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société S2R BATIMENT et/ou la SAS JEAN-JACQUES [I] MANDATAIRE JUDICIAIRE (ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société S2R BATIMENT) aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 24 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SCI PHOX demande au tribunal de :
Vu les articles 1373 du Code civil et 287 du Code de procédure civile, A titre liminaire,
* JUGER que le devis du 6 février 2017 n’a eu aucune incidence sur la valorisation du prix d’acquisition du groupe [T] par la société S2R
JUGER que le devis du 6 février 2017 n’a eu aucune incidence sur le consentement de la société S2R à acquérir le groupe [T]
En conséquence,
* DEBOUTER la société S2R ainsi que les Consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCI PHOX ;
* METTRE HORS DE CAUSE la SCI PHOX ;
A titre liminaire,
* PROCEDER à une vérification d’écriture au regard des éléments soumis à son appréciation ;
* CONSTATER que la signature figurant au devis en date du 6 février 2017 n’émane pas des gérants de la SCI PHOX ;
A titre subsidiaire,
* ORDONNER la désignation d’un expert ayant pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
* Demander la communication de tous documents et pièces utiles au bon accomplissement de sa mission en particulier le devis du 6 février 2017, tous documents de comparaison écrits et/ou signés de la main de Monsieur [W] [R] ;
* Dire si l’écriture et la signature attribuée à Monsieur [W] [R] sur le devis du 6 février 2017 et déniées par lui sont de sa main
* Plus généralement, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait qui pourraient être utiles à la solution du litige, notamment dire si les mentions manuscrites et la signature attribuées à Monsieur [W] [R] sur le devis du 6 février 2017 sont de sa main
* DIRE qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Tribunal
* DIRE que l’expert désigné pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans la limite de la mission fixée et après en avoir avisé les parties et leurs conseils ;
* DIRE que l’expert devra dresser rapport de ses opération qui sera déposé au greffe du Tribunal ;
A titre principal
* JUGER que le devis du 6 février 2017 n’a pas force obligatoire En conséquence,
* DEBOUTER la société S2R ainsi que les Consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCI PHOX ;
* METTRE HORS DE CAUSE la SCI PHOX ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que toute action sur la base du devis du 6 février 2017 est prescrite
* JUGER qu’il était impossible de réaliser le chantier ;
* JUGER que S2R n’a subi aucun préjudice du fait de la non-réalisation du chantier de [Localité 1]
En conséquence,
* PRONONCER la nullité du devis ;
* DEBOUTER la société S2R ainsi que les Consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCI PHOX ;
* METTRE HORS DE CAUSE la SCI PHOX ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société S2R ainsi que les Consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SCI PHOX ;
* METTRE HORS DE CAUSE la SCI PHOX ;
* CONDAMNER in solidum les Consorts [T] à régler à la SCI PHOX la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 31 mars 2025, à laquelle toutes les parties se présentent, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous, pour ce qui concerne les incidents.
A l’appui de sa demande, S2R expose que :
* Sur le dol : un devis signé constitue un engagement contractuel, qui en l’occurrence, a pesé extrêmement lourd dans la décision de S2R d’acquérir le Groupe [T] ; à tout le moins, S2R n’aurait pas acquis le Groupe [T] à ce prix, ni ses investisseurs et banquiers seniors ne l’auraient suivi sans cet engagement ;
* Sur la valorisation des actions du groupe [T] :
* Le carnet de commande de [T] avait été expressément demandé par les auditeurs de S2R et le devis a été intégré par les auditeurs de S2R dans la valorisation du groupe [T] ;
* Ce carnet de commande était visé dans les annexes du protocole du 10 avril 2017 ;
* Les administrateurs judiciaires de S2R se sont interrogés sur « une éventuelle survalorisation dans l’acquisition du groupe [T] »; ce constat est renforcé par le fait que la société [T] est la principale filiale du groupe [T], et qu’elle avait pour client quasi unique le groupe « Marché Frais » dont les dirigeants entretenaient des relations d’affaires depuis plus de 30 ans ;
* Sur la valorisation : « l’intuitu personae attaché à cette société [T] et sa situation de quasi mono-clientèle amène nécessairement à s’interroger davantage sur la valorisation retenue pour son acquisition (6 M€ de valeur d’entreprise). »; «il a été indiqué à l’Exposant que celle-ci reposait principalement sur les marchés en cours et le carnet des commandes conclues avec le client MARCHE FRAIS. »; ce carnet de commande intégrait notamment le devis signé le 6 février 2017 ; 4 ans plus tard, il a été constaté que ce devis n’avait pas en réalité été signé par la SCI PHOX ;
* Sur l’incidence du devis de la SCI PHOX sur la valorisation de la société :
* un Business plan a été établi, valorisant le Groupe [T] à environ 5 fois son EBITDA. Sur cette base, la SARL [T] représentait 6,5 M€ sur les 10 M€ du prix de cession total ; un tel multiple était à l’époque la règle en matière de cession d’entreprises de BTP ;
* ↔ Ce Business Plan constituait d’ailleurs une des annexes au Contrat de Prêt Senior (5,2 M€) obtenu par S2R pour financer l’acquisition du Groupe [T];
* Le montant du préjudice a été calculé sur la base de 5 fois la moyenne de la différence entre les EBIT prévisionnel et réalisé pour les exercices 2017 à 2020, soit un montant de 3 050 K€;
* Sur la demande de vérification d’écriture : elle s’en rapporte au tribunal, étant précisé qu’elle ne peut supporter tout ou partie du coût de cette expertise ; le fait que la SCI PHOX conteste avoir signé le devis jette plus qu’un doute sur la réalité de ce devis, et constitue de toute évidence un dol des cédants, ou à tout le moins la mise en cause de leur responsabilité, soit au titre de l’article 1104 du code civil, soit au titre de l’article 1240.
* Sur la procédure abusive : S2R avait un motif légitime pour intenter une action.
M. [V] [T], M. [H] [T], Mme [L] [T] et Yanemel répliquent ainsi :
* Sur la valorisation des actions du groupe [T] :
* rien dans les documents contractuels ne permet d’affirmer que la notion d’EBIT, ou celle d’EBITDA, était une composante de la valorisation du groupe [T] ayant déterminé le prix de cession ; celui-ci a été fixé dans le protocole à 6 M € + Trésorerie Nette Consolidée Retraitée ; dans l’acte réitératif en date du 14 juin 2017, le prix a été modifié pour être fixé à 10 M€;
* Les Business plans évoqués par S2R n’ont été joints, ni au protocole ni à l’acte réitératif en date du 14 juin 2017; les vendeurs n’ont pris aucun engagement au titre de ces prévisions de résultat; il est fait état d’un chiffre d’affaires global, non détaillé par marché; il ne peut donc être affirmé que le carnet de commande explique le chiffre d’affaires projeté;
* La fixation du prix, qui est passé de 6 à 10M€, ne peut correspondre à l’ajout de nouveaux titres, puisqu’ils étaient déjà dans le périmètre de cession arrêté par le protocole du 10 avril 2017 ;
* La sarl [T] ne représentait qu’une partie du groupe ; la valorisation de ses titres était nécessairement inférieure à 6 M€, montant forfaitaire fixé au protocole ;
* La période prise en considération pour déterminer une perte moyenne d’EBIT entre 2017 et 2020 ne peut donc pas tenir compte d’une perte effectivement constatée au titre du devis relatif à la construction du magasin O’ Marché, puisque la 1 ère demande d’acompte date de 2021.
* Sur l’incidence du devis de la SCI PHOX sur la valorisation de la société :
* Le devis d’un montant de 17,8 M€ apparaît en fin du rapport du cabinet VNCA comme étant un élément parmi d’autres du carnet de commande des chantiers prévus; ce rapport n’est pas un document contractuel ayant vocation à valoriser les titres du groupe [T], mais seulement un rapport d’audit préalable réalisé par un expert mandaté par S2R;
* Ce n’est que le 30 novembre 2021 que S2R a fait une demande d’acompte ; elle ne peut donc pas demander des préjudices calculés sur les exercices 2017 à 2020 ;
* Il n’existe ni préjudice, ni faute ni lien de causalité susceptible d’engager la responsabilité des vendeurs sur le fondement des dispositions des articles 1137 ou 1240 du code civil ;
* Sur la demande de vérification d’écriture : elle s’en rapporte au tribunal, étant précisé que les coûts correspondants devront être supportés par la SCI PHOX ;
* Sur le dol : le devis litigieux n’a nullement été produit par les cédants dans l’objectif de tromper intentionnellement S2R ; il a été signé par le représentant légal de la SCI PHOX comme le confirme l’experte mandatée par les défendeurs ; les cédants étaient donc fondés à accorder crédit au devis litigieux ; ils n’ont donc commis aucun dol à l’égard de S2R ;
* Sur l’appel en garantie de la SCI PHOX : le devis signé ayant été transmis par le directeur administrateur et financier de la SCI, celle-ci doit être appelée en garantie en cas de condamnation à leur encontre.
* Sur les dommages et intérêts et l’amende civile : S2R a manifestement abusé de son droit d’agir en justice ; l’introduction de son action résulte, non seulement de sa légèreté mais également des dénégations de la SCI PHOX qui a affirmé que le devis le devis litigieux était un faux.
M. [W] [T] et [S] répliquent ainsi:
* Sur la valorisation des actions du groupe [T] :
* Le rapport du cabinet VNCA n’est pas un rapport sur la valorisation de la société [T], ni du Groupe [T] ; s’il est exact que le devis litigieux est cité dans ledit rapport, c’est dans le tout dernier point d’un paragraphe intitulé « autres points d’attention » ; il est donc présenté très brièvement, à titre d’information ;
* En ce qui concerne le business-plan et la valorisation du groupe à « 5 fois l’EBITDA», S2R n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations ; le business plan évoqué est consolidé ; il ne distingue pas les résultats des différentes sociétés du Groupe [T] ; de plus la valorisation opérée par S2R n’est pas contractuelle ;
* Le prix de cession retenu dans le protocole d’accord du 10 avril 2017 pour l’acquisition du Groupe [T] est : 6.000.000 € + Trésorerie Nette Consolidée Retraitée ; la valorisation de la société [T] seule ne peut donc être de 6 500 000 € ; par ailleurs, 5% des actions de la société [T] ayant été achetée en direct, on peut en déduire que le prix d’une part sociale a été fixée à 2.850,83 €, correspondant à une valorisation de la société à 3.420.996 €
* S2R ne démontre donc pas que la formule de « 5 fois l’EBITDA» aurait eu pour conséquence de valoriser la société [T] à 6.500.000 € ni que le devis avait été intégré dans cette valorisation;
* Sur l’incidence du devis de la SCI PHOX sur la valorisation de la société : les affirmations de la société S2R selon lesquelles le devis litigieux a été pris en compte dans la valorisation du Groupe [T] ne reposent sur aucun élément de preuve ; lors de l’acquisition, S2R était informée de la situation de dépendance de la société [T] vis-à-vis de quelques clients, dont le groupe MARCHE FRAIS ;
* Sur la demande de vérification d’écriture : si une vérification d’écriture devait être mise en œuvre, il conviendrait d’élargir la mission afin de déterminer si le devis a été signé par un signataire habituel au sein de la SCI PHOX ;
* Sur le dol : dans tous les cas, S2R n’est pas fondée à prétendre que le devis a été produit par les cédants en vue de tromper intentionnellement la société S2R ; S2R reconnait explicitement l’existence de ce devis puisqu’il a fait l’objet de modifications de prestations ;
* Sur l’appel en garantie de la SCI PHOX : le devis signé ayant été transmis par le directeur administrateur et financier de la SCI PHOX, celle-ci doit être appelée en garantie en cas de condamnation à leur encontre.
* Sur la procédure abusive : S2R et la SCI PHOX sont de mauvaise foi : l’action a été intentée avec une légèreté blâmable et ce d’autant plus que les relations contractuelles entre le groupe S2R et le groupe MARCHE FRAIS se sont dégradées à cause d’un litige né en octobre 2021 concernant l’exécution d’un chantier situé à ROSNY ; la perte des garanties SFAC par l’ensemble des entités du groupe S2R a entraîné une défiance de la part du groupe MARCHE FRAIS, la perte de chantiers et notamment celui du devis, ainsi que les difficultés financières de la société [T].
SCI PHOX réplique ainsi :
* Sur la valorisation des actions du groupe [T] :
* le devis ne figure aucunement dans l’acte de cession : il n’a pas servi au calcul du prix de cession ou du complément de prix ;
* en annexe du protocole d’accord, il est fait mention du carnet de commandes au 6 juillet 2016 et au 3 janvier 2017 ; le devis étant postérieur au 3 janvier 2017, il ne pouvait nullement figurer dans les carnets de commande susvisés ;
* le rapport de valorisation du Groupe [T] ne mentionne qu’en toute dernière page le carnet de commande pour un total de Chiffre d’Affaires de 31,4 milions d’euros ; les auditeurs ont voulu alerter l’acquéreur en indiquant que les pièces en leur possession ne permettaient pas de justifier du caractère réaliste du carnet de commande ;
* si le devis avait été pris en compte dans la valorisation groupe [T], la créance correspondant à l’acompte mentionné aurait dû apparaitre dans les bilans de S2R ou dans l’état des créances clients au 29 mars 2017 visé en annexe du protocole ;
* Sur la demande de vérification d’écriture : les gérants de la SCI PHOX contestent formellement avoir apposé leur signature sur le devis ; l’expertise produite n’est pas contradictoire
* Le devis n’est qu’un document précontractuel, qui n’a pas de force obligatoire, la SCI PHOX n’étant ni propriétaire ni détentrice d’un permis de construire au moment de la signature alléguée et l’acompte prévu au devis n’ayant jamais été réclamé avant 2021;
* La responsabilité de la SCI PHOX ne peut être engagée, l’action à son encontre étant prescrite ; le devis doit être considéré comme nul, en raison de l’impossibilité des obligations qui y étaient prévues ; si le chantier avait été réalisé, il l’aurait été à perte de sorte que S2R ne justifie d’aucun préjudice.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » et de « dire » qui ne sont, en l’espèce que des moyens et non des prétentions.
Les demandeurs demandent au tribunal de « DIRE ET JUGER que le devis ET171358 du 6 février 2017 d’un montant de 17,8 M€, présenté comme signé donc accepté, a été déterminant de la volonté de S2R d’acquérir le Groupe [T] ». Ils produisent un devis n° ET171358 en date du 6 février 2017 de [T] à SCI PHOX et qui a pour objet : « construction d’un magasin O’ MARCHE FRAIS » à Pierrefitte. Le montant du devis est de 17 822 053,33 euros HT, soit 21 384 042,40 euros TTC. Le devis aurait été un des éléments du plan d’affaires, qui lui-même aurait servi à l’établissement de la valorisation du groupe [T]. Ils font valoir que les vendeurs « ont engagé leur responsabilité soit pour dol, soit au titre de l’article 1240 du code civil ».
Le tribunal rappelle qu’une partie ne peut pas soutenir deux moyens cumulativement, comme le fait le demandeur. Au surplus, les deux moyens développés relèvent, pour l’un de la responsabilité contractuelle, pour l’autre de la responsabilité extra- contractuelle. Le litige portant sur la cession d’une société, pouvant engager la responsabilité contractuelle des parties, le tribunal écartera les demandes au titre de l’article 1240 du code civil.
L’article 1130 du code civil dispose que «l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant
s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Sur les documents contractuels :
En l’espèce, les consorts [T] ont signé avec Rosetti Investissement (devenu S2R), en présence de Yanemel et [S] un protocole d’accord le 10 avril 2017 pour la transmission du groupe [T]. Le document comprend le protocole lui-même et une liste d’annexes dont l’annexe C qui porte sur les « informations pour les besoins de l’audit ».
L’annexe C liste sur 5 pages (pages 31 à 36) toutes les informations fournies ; au paragraphe « [T] » figure : « carnet de commande au 060716 » et « carnet de commande au 030117 ». Les pièces correspondantes ne sont pas produites.
Aucun document relatif au calcul du prix de cession et à un quelconque business plan n’est mentionné dans la liste des pièces de l’annexe C. A cet égard, les 2 business plans produits par S2R, l’un pour le groupe (pièce 7), l’autre pour la société [T] (pièce 17), ne sont que de simples feuilles A4, non datées et aucun des chiffres y figurant n’est documenté. Le rapport du cabinet VNCA ne figure pas dans la liste des annexes.
L’acte réitératif du 13 juin 2017 modifie certaines annexes mais pas l’annexe C.
* Le tribunal retient que les documents contractuels entre S2R et les consorts [T] comprennent le protocole d’accord du 10 avril 2017 et l’acte réitératif du 13 juin 2017, avec leurs annexes ;
* le rapport du cabinet VNCA, les plans d’affaires (business plans) produits par S2R ne figurant pas dans les annexes ne sont donc pas opposables aux consorts [T] ; en ce qui concerne les carnets de commande de [T], ceux-ci sont arrêtés au 6 juillet 2016 et au 3 janvier 2017 ; le devis litigieux étant en date du 6 février 2017, transmis par mail à S2R le 22 février 2017, ne peut pas en faire partie et n’est donc pas opposable aux consorts [T], peu important que le protocole d’accord ait été conclu postérieurement.
Sur la valorisation du groupe [T] :
Le protocole stipulait à l’article 2 « VALORISATION DES ACTIONS CEDEES » que « Dans le cadre de la détermination du prix de transfert ou de la valorisation de l’ensemble des Actions Cédées, tous Droits Attachés, à l’occasion de l’Opération de Transmission à la Date de Réalisation, il est d’ores et déjà retenu par les Parties la formule de calcul suivante (ciaprès, le « Prix de Cession »)
Prix de Cession = 6.000.000 € + Trésorerie Nette Consolidée Retraitée ».
Il est également prévu qu’un Complément de Prix sera éventuellement versé ; celui-ci sera «égal (i) au montant total HT des créances clients dont l’origine est antérieure au 31 décembre 2016 (inclus) telles que listées en Annexe 2.3.1(a) (ci-après les « Créances Spécifiques ») effectivement recouvrées par les Sociétés concernées ou l’Acquéreur, entre le 15 avril 2017 (inclus) et le 30 juin 2017 (inclus), minoré du montant total HT des dettes fournisseurs HT dont l’origine est antérieure au 31 décembre 2016 (inclus) telles que listées en Annexe 2.3.1(b) (ci-après les « Dettes Spécifiques ») ».
Dans l’acte réitératif du 13 juin 2017, l’article sur le prix est modifié ainsi : « Dans le cadre de la détermination du prix de transfert de l’ensemble des Actions Cédées, tous Droits Attachés,
à l’occasion de l’Opération de Transmission à la Date de Réalisation, il est d’ores et déjà retenu par les Parties un prix fixe forfaitaire de dix millions d’euros (10.000.000 €) (ci-après, le « Prix de Cession ».
Les demandeurs ne produisent pas la méthodologie ayant permis d’obtenir les chiffres de 6M € puis 10M €. Les éléments de calcul pour le complément de prix énoncés dans le protocole font référence à des éléments de bilans (créances, dettes), c’est-à-dire à l’activité passée et non à des prévisionnels d’activité, qui ne figurent ni dans le protocole et ses annexes, ni dans l’acte.
En ce qui concerne le « RAPPORT DE CONSTATS A L’ISSUE DE PROCEDURES CONVENUES RENDUES LORS DE L’ACQUISITION D’ENTITES » du cabinet VNCA, les objectifs de la mission sont fixés ainsi :
* « Apprécier la fiabilité des informations comptables de la Cible sur la base des comptes, non audités, au 31 Décembre 2016,
* Présenter le contenu des comptes.
* Identifier les risques significatifs dans les domaines comptables, fiscaux et sociaux (dans la limite des sujets liés aux éléments financiers).
* Evaluer les dispositifs de contrôle interne des processus de l’activité.»
Il est précisé que la « SARL [T] est la société présentée dans ce rapport ».
Ce rapport, de 34 pages (hors annexe), a bien pour objectif de donner un avis sur les comptes de la société [T] au 31 décembre 2016 et sur l’organisation interne, c’est-à-dire sur le passé et non sur l’avenir. Et ce n’est qu’à la p 34 que figure le paragraphe suivant : « Carnet de commande au 3 Janvier 2017
Il nous a été transmis un carnet de commande des chantiers prévus sur les années à venir pour un total de Chiffre d’Affaires de 31,4M€.
Nous avons obtenu des devis signés pour 3 chantiers à hauteur de 22,2m€ (60,7% du total) :
* [Localité 1] SCI PHOX pour 17,8m€ HT (vs. 21,0m€ HT dans le carnet de commande)
* [Localité 2] HYPER PRIMEURS pour 2,6m€ HT,
* PERSAN SCI BALZAC pour 1,8m€ HT »
Outre le fait qu’à la date du 3 janvier 2017, le devis produit par S2R n’était pas signé, VNCA ne fait aucun commentaire sur les données fournies au titre du carnet de commande ni n’explique en quoi celles-ci peuvent intervenir sur la valorisation de la société.
S2R fait valoir que les administrateurs judiciaires de S2R se sont interrogés sur « une éventuelle survalorisation dans l’acquisition du groupe [T] »; il appartenait effectivement aux acquéreurs de s’interroger sur la faiblesse d’un carnet de commande qui ne comportait que 3 opérations pour un montant de 22,2 M€ sur un total annoncé de 31,4M€ ; il leur revenait à tout le moins de mener leurs diligences pour valider la réalité opérationnelle d’un devis seul, non accompagné de pièces sur le marché ( versement de l’acompte, planning, ordre de service…) et sur l’opération ( obtention du permis de construire) et qui représentait plus de 50% du carnet de commande et 80% du chiffre d’affaires documenté, ce devis fut-il signé ou pas et la signature contestée ou pas.
Enfin, aucun lien n’est fait par S2R entre le carnet de commande de la société [T] et son business plan, qui prévoit des chiffres d’affaires de 11 488 et 12 062 K€ pour 2017 et 2018 ; aucun lien n’est également établi entre ce dernier et le business plan du groupe [T], qui prévoit des chiffres d’affaires de 28 898 et 30 297 K€ pour 2017 et 2018.
Le tribunal retient que S2R ne démontre pas comment la valorisation du groupe a été effectuée ni en quoi le devis de la SCI PHOX aurait permis la valorisation du Groupe [T]; en conséquence le tribunal retient que la demande de S2R est mal fondée et il déboutera S2R de ses demandes au titre du dol.
Sur la demande en vérification d’écritures :
Compte-tenu de la solution donnée au litige, le tribunal retient que cette demande est sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [T] :
Les consorts [T], [S] et Yamenel demandent au tribunal de condamner S2R et la SCI PHOX pour procédure abusive au titre de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’un litige mettant en cause la responsabilité contractuelle des parties, les demandes au titre de l’article 1240 du code civil seront écartées, à l’instar de ce qui a été dit pour le demandeur.
En ce qui concerne les demandes au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, même si cette demande émane d’une partie, rien n’empêche le tribunal de se prononcer. Compte-tenu du fait que le recours au juge, par S2R, pour faire trancher le litige n’excède pas le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En ce qui concerne la SCI PHOX, celle-ci a été attraite à la procédure par S2R en intervention forcée. Il lui appartenait donc d’apporter les éléments propres à assurer sa défense, ce qu’elle a fait, quand bien même les moyens développés ont inutilement complexifié le litige. Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, les consorts [T], [S] et Yamenel ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge; il y aura lieu de condamner la SAS [I] prise en la personne de Maître [Q] [I] à verser aux consorts [T], à Yamenel et [S] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ainsi que la SCI PHOX.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [I] prise en la personne de Maître [Q] [I],
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS S2R BÂTIMENT et la SAS [I] prise en la personne de Maître [Q] [I] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS S2R BATIMENT de toutes leurs demandes ;
* Déboute Monsieur [V] [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [H] [T], Madame [L] [T] née [D], la SAS YANEMEL, la SAS [S] de leurs demandes reconventionnelles ;
* Déboute la SCI PHOX de toutes ses demandes ;
* Condamne la SAS [I] prise en la personne de Maître [Q] [I] à verser à Monsieur [V] [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [H] [T], Madame [L] [T] née [D], la SAS YANEMEL, la SAS [S] la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [I] prise en la personne de Maître [Q] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 269,44 € dont 44,48 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 7 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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