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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 23 janv. 2025, n° J2024000018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2024000018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de Chambre M. Jean-Luc JONVILLE et M. Thierry PRONIER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 23 janvier 2025 par M. Bruno PILETTE Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé
Affaire J2024000018 en jonction des affaires :
2023002703 – ENTRE – La SARL A CONSTRUCTIONS NORD, anciennement ANQUEZ CONSTRUCTIONS, [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître David DHERBECOURT Avocat [Adresse 2]
EΤ
La SAS VH IMMO GRENAY [Adresse 3] défenderesse comparant par Maître Gautier LACHERIE Avocat [Adresse 4].
2024008352 – ENTRE – La SARL A CONSTRUCTIONS NORD, anciennement ANQUEZ CONSTRUCTIONS, [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître David DHERBECOURT Avocat [Adresse 2]
ET
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [H] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société VH IMMO GRENAY, [Adresse 5] défenderesse défaillante.
LES FAITS
La SARL A CONSTRUCTIONS NORD, anciennement ANQUEZ CONSTRUCTIONS, en activité depuis 3 ans et localisée à [Localité 1], est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
La SAS VH IMMO GRENAY, en activité depuis 6 ans et localisée à [Localité 2], est spécialisée dans le secteur d’activité de la promotion immobilière de logements.
La SCP BTSG est le mandataire judiciaire de la SAS VH IMMO GRENAY qui a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de céans, le 8 janvier 2024.
Suite à un acte d’engagement signé le 1 er juillet 2021 par la SAS VH IMMO GRENAY et le 2 août 2021 par la SARL A CONSTRUCTIONS NORD (dénommée alors ANQUEZ CONSTRUCTIONS à Carvin), la première a établi un ordre de service « n°1 – Démarrage des travaux » sollicitant le démarrage de ceux-ci à partir du 8 juillet 2021.
Les premières factures émises par la SARL A CONSTRUCTIONS NORD étaient réglées, mais deux factures n° 24 d’un montant de 68 055,98 € et n° 35 d’un montant de 17 190,86 € demeuraient impayées.
Malgré plusieurs relances à l’encontre de la SAS VH IMMO GRENAY, les deux factures restaient sans règlement : toutes les démarches pour obtenir paiement des sommes dues sont demeurées infructueuses.
C’est pourquoi, par ordonnance du 6 décembre 2022, le tribunal de céans autorisait la SARL ANQUEZ CONSTRUCTIONS, devenue A CONSTRUCTIONS NORD à pratiquer une saisie conservatoire de créances, pour un montant de 86 574,52 €.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
PROCEDURE
Par exploit en date du 16 février 2023, la SARL A CONSTRUCTIONS DU NORD, anciennement ANQUEZ CONSTRUCTIONS, a fait délivrer assignation à la SAS VH IMMO GRENAY.
Par exploit du 29/03/2024, la SARL A CONSTRUCTIONS DU NORD a fait délivrer assignation à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS VH IMMO GRENAY.
Par voie de conclusions, la SARL A CONSTRUCTIONS DU NORD demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et s., 1342 du Code Civil, respectivement sur la formation des contrats, l’inexécution, la réparation du préjudice et le paiement, Vu les dispositions des article L441-10 et D441-5 du Code de Commerce, respectivement sur le délai de règlement et la négociation et la formalisation des relations commerciales, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du Code de Procédure Civile, respectivement sur la compétence territoriale et les dépens, Vu les pièces versées au débat,
* REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS VH IMMO GRENAY,
* DIRE et JUGER que la SAS VH IMMO GRENAY a commis un manquement contractuel par défaut de paiement de factures exigibles,
* En conséquence, CONDAMNER la SAS VH IMMO GRENAY à verser à la société demanderesse :
* La somme de 85 246,84 € correspondant aux deux factures n° 24 et 35 avec intérêts au taux légal, à compter du 20 juillet 2022,
* la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* DEBOUTER la SAS VH IMMO GRENAY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SAS VH IMMO GRENAY à verser à la société demanderesse la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SAS VH IMMO GRENAY en tous les frais et dépens du procès, qui comprendront notamment le coût du PV constat, de la requête en saisie conservatoire de créances, le PV de saisie conservatoire de créances, la dénonciation de la saisie conservatoire de créances, la requête en injonction de payer, de la présente assignation, ainsi que les frais et dépens à venir,
* DIRE que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions responsives, la SAS VH IMMO GRENAY demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile, sur la compétence, Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, sur la preuve,
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, sur la preuve des obligations,
Vu les dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, sur la réparation du préjudice résultant de l’inexécution,
A titre principal,
* JUGER le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE incompétent au profit du tribunal de commerce d’ARRAS ;
* ORDONNER la transmission du dossier de l’affaire au greffe du tribunal de commerce d’ARRAS avec une copie de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société A CONSTRUCTIONS NORD à payer à la société VH IMMO GRENAY la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société A CONSTRUCTIONS NORD aux dépens
Subsidiairement,
* DEBOUTER la société A CONSTRUCTIONS NORD de l’intégralité de ses demandes
* CONDAMNER la société A CONSTRUCTIONS NORD à payer à la société VH IMMO GRENAY la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la société A CONSTRUCTIONS NORD aux frais liés à la procédure de saisie conservatoire
* CONDAMNER la société A CONSTRUCTIONS NORD aux dépens.
La SCP BTSG, non présente et non représentée, n’a pas déposé de conclusion.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le Tribunal a prononcé la jonction des deux instances et a renvoyé l’affaire au 23 mai 2024.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de 4 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la SARL A CONSTRUCTIONS NORD,
A – Sur la compétence territoriale,
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile pour prétendre qu’en l’espèce les factures impayées correspondent à des travaux ultérieurs, pour lesquels elle n’a pas signé de CCAP et que partant, la clause attributive de compétence contenue dans le CCAP annexé à l’acte d’engagement qu’elle a signé le 2 août 2021 concernant un lot de gros œuvre n° 1 pour un montant de 18 142,70 €, aucune autre clause attributive de compétence n’a été spécifiée pour ces travaux ultérieurs. En outre, aucun grief n’est démontré.
B – Sur l’inexécution fautive,
Elle se fonde sur un compte rendu de réunion de chantier datant du 24 novembre 2021 et les demandes de travaux lui incombant, reprises en page 9, ainsi que des échanges de courriels de mars, avril et juin 2022, pour affirmer que la SAS VH IMMO GRENAY n’a jamais contesté les factures impayées, assurant au contraire de leur bon règlement, et d’autre part, sur un procès-verbal de constat de fin de travaux du 11 juillet 2023, pour prétendre que la SAS VH IMMO GRENAY ne peut contester les factures impayées.
C – Sur les conséquences financières,
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, pour affirmer qu’elle est bien fondée à réclamer le paiement des sommes dues, ainsi qu’à demander réparation de ce qui apparaît comme une résistance abusive et injustifiée de la SAS VH IMMO GRENAY, comme de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions de l’article D441-5 du Code de Commerce.
* Pour la SAS VH IMMO GRENAY,
1. In limine litis, à titre principal, sur l’exception d’incompétence,
Elle se fonde sur la clause attributive de compétence contenue dans l’annexe de l’acte d’engagement signé le 2 août 2021, pour invoquer la compétence des tribunaux du lieu d’exécution des travaux et affirmer que le compte rendu de la réunion de chantier en date du 24 novembre 2021 reprenait la même indication « construction de 34 logements » que l’intitulé du CCAP, affirmant ainsi qu’il s’agit du même marché et que la clause attributive de compétence est applicable.
2. Subsidiairement sur le fond,
Elle se fonde sur les dispositions des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil, tous deux sur la nécessité de la preuve, pour prétendre que la SARL A CONSTRUCTIONS NORD sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer le lien contractuel la liant à la SAS VH IMMO GRENAY, relatif à la somme sollicitée de 85 246,84 €. Reprenant l’article 9 du compte rendu de chantier pour la comparer avec les deux factures incriminées, elle constate que rien ne correspond.
Elle rappelle que ces travaux supplémentaires ou complémentaires concernent un marché à forfait et qu’aux termes des dispositions de l’article 1793 du Code Civil, il n’existe aucun écrit concernant les prestations facturées, objet des factures n° 24 et 35 et aucun bon de commande n’est mentionné, ce qui démontre que les prétendus travaux n’ont pas été autorisés par écrit, en méconnaissance de l’article susvisé.
D’autre part, elle produit deux lettres recommandées en date des 25 juillet 2022, pour le refus de la facture n° 24 et 13 octobre 2022, pour celui de la facture n° 35 pour affirmer que la facturation a été contestée bien avant l’introduction de la présente action en paiement.
Elle rejette enfin, la demande de dommages et intérêts de la SARL A CONSTRUCTIONS NORD, au motif que celle-ci ne justifie en l’espèce, d’aucun préjudice indépendant du retard.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
* In limine litis, sur l’exception d’incompétence,
La société VH IMMO GRENAY soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE au profit du Tribunal de commerce d’ARRAS.
Le Tribunal dira cette exception recevable pour avoir été soulevée avant tout débat au fond.
L’acte d’engagement signé entre l’ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENTS ANQUEZ CONSTRUCTIONS, devenue la SARL A CONSTRUCTIONS NORD et la SAS VH IMMO GRENAY, les 1 er juillet et 2 août 2021 prévoit dans son Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) – article 1. LE MARCHE, alinéa 1.1 Objet : « Nature des travaux : Construction de 32 logements et d’un local associatif » et « Lieu de construction : [Localité 3] ».
Il précise en outre, dans son article 13. TRIBUNAL COMPETENT : « Les litiges sont portés devant les tribunaux du lieu d’exécution des travaux ».
L’ORDRE DE SERVICE N°1 DEMARRAGE DES TRAVAUX, signé par les deux parties, le 1 er juillet 2021 définit l’OPERATION ainsi : « Construction d’un immeuble de 34 logements… et d’un local libre de toute occupation ».
Le COMPTE RENDU DE REUNION N° 44 du 24/11/2021 porte lui aussi sur la « Construction de 34 logements ».
Ces trois documents sont donc bien relatifs à une seule et même opération de construction au même endroit, à GRENAY, commune du département du Pas-de-Calais. Il s’agit donc du même marché et le CCAP annexé à l’acte d’engagement signé entre les parties, les 1 er juillet et 2 août 2021 s’applique aussi bien au marché initial qu’aux travaux commandés lors de la réunion de chantier du 24/11/2021. Par conséquent, la clause attributive de compétence stipulée à l’article 13 de ces CCAP s’applique.
Enfin, l’article 48 du Code de Procédure Civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». C’est bien le cas en l’espèce : une clause est bien convenue entre deux parties ayant la qualité de commerçant et clairement écrite dans le CCAP annexé à l’acte d’engagement liant les parties ; les factures litigieuses concernent bien des travaux couverts par le CCAP contenu dans l’acte d’engagement précité et le litige est soumis par voie de conséquence, aux dispositions de son article 13.
Les travaux ayant été exécutés sur le territoire de la commune de GRENAY – Pas-de-Calais, située dans le ressort du Tribunal de Commerce d’Arras, c’est celui-ci qui est seul compétent.
De tout ce que dessus, le Tribunal de céans dit recevable l’exception soulevée par la SAS VH IMMO GRENAY et se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’Arras.
Le Tribunal dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et met les dépens de l’incident à la charge de la société A CONSTRUCTIONS NORD.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS VH IMMO GRENAY,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce d’ARRAS
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance
MET les dépens de l’incident à la charge de la société A CONSTRUCTIONS NORD, taxés et liquidés à la somme de 89.66 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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