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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 18 nov. 2025, n° 2025081061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025081061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/49/47/54*
Copies : -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me [H] [S] -SAS ART-TROPE -Parquet
R.G. : 2025081061 P.C. : P202501459
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 18 novembre 2025 Chambre 2-3
SAS ART-TROPE Enseigne : [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [P] [D] demeurant [Adresse 3], représentant légal, absent bien qu’ayant comparu antérieurement, représenté par M. [Y] [Q], [Adresse 4], expert-comptable et mandataire muni d’un pouvoir, présent.
SELAFA MJA en la personne de Me [H] [S], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 14 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ART-TROPE, avec une période d’observation de 6 mois,
conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 21 octobre 2025 puis sur renvoi le 18 novembre 2025 le débiteur, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l’audience qu’il n’existe pas de passif postérieur, que la trésorerie est positive, et que le renouvellement de la période d’observation est donc nécessaire. Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable.
Mme [W] [Z], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a
émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Sur l’avis du ministère public, Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS ART-TROPE [Adresse 6] Nom commercial : ART-TROPE Enseigne : ART-TROPE
Activité : Prestations de services se rapportant au conseil auprès d’artistes des [Localité 2]-Arts afin de les aider dans le développement, la promotion et la gestion de leur carrière internationale. Galerie d’art, participation aux événements et représentation numérique participation aux foires et l’organisation d’événements culturels.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 820804185
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 14/04/2026.
Maintient M. Arnaud [T], juge-commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [S], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18/11/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. Patrick Armand, juge, M. Moïse Serero, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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