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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 15 janv. 2026, n° 2025029061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AUDIT GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE c/ Le représentant des salariés / du CSE de SAS à associé unique FRANCE PRESTIGE SECURITE, SAS à associé unique FRANCE PRESTIGE SECURITE |
Texte intégral
*1DE/06/51/20/27*
LRAR: -SARL AUDIT GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE Signif.: -M. [J] [N] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELARL [A] ASSOCIES en la personne de Me Pierre-Adrien Guigon -Parquet
R.G. : 2025029061 P.C. : P202600021
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 15/01/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : SARL AUDIT GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Carole Joseph, avocat (E791), présente.
Partie défenderesse : SAS à associé unique FRANCE PRESTIGE SECURITE, (RCS [Localité 1] 918 980 889), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président M. [J] [N], demeurant [Adresse 3], non comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en redressement judiciaire et subsidiairement liquidation judiciaire en date du 24/03/2025 délivrée en l’étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 9 506,30 euros, correspondant à une ordonnance d’injonction de Payer rendue par le Président du tribunal de commerce de paris et revêtue de la formule exécutoire. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 02/09/2025 à laquelle le tribunal a ordonné une enquête, puis après dépôt du rapport d’enquête, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique FRANCE PRESTIGE SECURITE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 918980889. Elle exerce une activité de sécurité privée sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 4].
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et au viceprocureur de la République.
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 17 décembre 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte, du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation
active et passive de la SAS à associé unique FRANCE PRESTIGE SECURITE est indéterminée, hormis le montant de la créance objet de la présente assignation et les trois inscriptions de privilèges pour un montant de 68 461 euros, du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* existence d’un passif exigible,
* le dirigeant ne se manifeste pas.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique FRANCE PRESTIGE SECURITE
[Adresse 5]
Nom commercial : FRANCE PRESTIGE SECURITE
Activité : Sécurité privée
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 918980889
Nomme M. [C] [G], juge-commissaire.
Désigne la SELARL [A] ASSOCIES en la personne de Me [R] [A] [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 12/02/2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la première inscription de privilège.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 14/01/2028 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17/12/2025 où siégeaient :
M. [C] [G], Mme [E] [M], Mme [U] [H],
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. [C] [G], président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
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