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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 30 janv. 2025, n° 2024006779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, association dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maîtres Augustin-Jean et Rémy BELLENGER, Avocats au Barreau de PARIS,
ET :
La SAS FAST TELECOM, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 3 octobre 2024 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS FAST TELECOM a pour activité, telle qu’indiquée dans son Kbis l’installation et le raccordement de la fibre optique, la construction des réseaux de télécommunication souterraine et aérienne et l’implantation de poteaux télécoms et maintenance.
Au regard de ses activités de travaux publics, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS estime que la SAS FAST TELECOM doit être adhérente auprès d’elle, produire son acte d’adhésion et honoré le règlement des cotisations connues devenues exigibles.
A ce titre le conseil de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS a envoyé un courrier recommandé avec AR de mise en demeure à la SAS FAST TELECOM en date du 6 mars 2024 lui demandant de lui retourner un bulletin d’adhésion ainsi qu’un bulletin d’identification dûment complétés et signés et de régler la somme de 1 327,23 € au titre des cotisations (DSN) d’avril à septembre 2023 (sauf août) et celles du mois d’août 2023 évalué à 128,58 €. Ce courrier est revenu au motif « pli avisé et non réclamé ».
Un nouveau courrier recommandé avec AR de mise en demeu re lui a été envoyé le 31 mai 2024. Aucune réponse n’y a été apportée.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS a fait assigner la SAS FAST TELECOM à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 octobre 2024 pour entendre :
Dire la demande de la C.N.E.T.P. recevable ;
Vu les faits de la cause, les textes régissant la matière des Congés Payés et Indemnités Chômage-intempéries dans le secteur d’activités des Travaux Publics, les pièces produites aux débats, les Statuts de la Caisse et le Règlement Intérieur dûment agréés, les dispositions d’ordre public et l’article 1240 du Code civil,
La déclarer bien fondée et en conséquence :
A – Condamner la SAS FAST TELECOM, Entreprise de Travaux Publics, à payer (et à produire) à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS – C.N.E.T.P :
*
la somme de 1.327,23 euros, au titre des cotisations connues (DSN) et exigibles d’avril à septembre 2023 inclus, (sauf août) avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
*
la somme de 120,58 euros, au titre du montant des cotisations évaluées et exigibles d’Août 2023, sauf compte à parfaire sur production de la déclaration manquante afférents à ce mois, avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
*
la condamner également à remettre et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à dater d’un mois de la signification du jugement à intervenir, à la CNETP, le bulletin d’adhésion dûment régularisé, avec effet rétroactif à dater du 1 avril 2023 avec le cachet de l’entreprise, la date et les noms et qualité du signataire habilité, ainsi que la déclaration de salaires alloués au titre du mois d’Août 2023,
B – La condamner à payer également à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS
DE TRAVAUX PUBLICS : la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages -intérêts, en application de l’article
1240 du Code civil, la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure
C – La condamner aux entiers dépens de l’instance et le cas échéant, les frais exposés au titre de l’application de l’article A444-32 du Code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Décerner acte à la C.N.E.T.P. que la présente assignation vaut également mise en demeure et qu’elle se réserve la faculté de modifier sa demande, compte-tenu de la nature évolutive de sa créance, par l’effet d’éventuelles échéances nouvelles nonobstant d’éventuels acomptes depuis la saisine de la juridiction ;
Dire que la présente décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 1 avril 2023, une fois acquise l’autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l’hypothèse d’un refus d’exécution amiable de la régularisation de l’adhésion ;
Dire enfin n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS expose :
Que les règles de droit concernant les congés payés en faveur des salariés qui s’appliquent notamment aux entreprises de travaux publics ainsi que celles concernant les arrêts de travail occasionnés par les intempéries auxquelles se rajoutent les ob ligations à la charge de l’employeur et notamment celles qui prévoient le versement de cotisations à la caisse dont il dépend sont d’ordre public ;
Qu’au-delà de ces principes d’ordre public qui s’imposent à toutes les entreprises de travaux publics, l’entreprise adhérente doit lui adresser avant le 5 ou le 15 de chaque mois le relevé des salaires acquis par son personnel au cours du mois précédant qui permet à la Caisse de calculer le montant des cotisations dont elle assure le recouvrement ;
Qu’elle est donc recevable et bien fondée en ses demandes.
La SAS FAST TELECOM bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS produit à l’appui de sa demande :
Le Kbis de la SAS FAST TELECOM qui renseigne l’activité de l’entreprise comme suit : « Installation et le raccordement de fibre optique, construction des réseaux de télécommunication souterraine et aérienne, implantation de poteaux télécoms et maintenance »,
Un courriel de Monsieur [K] [X], président de la SAS FAST TELECOM, qui confirme son activité concernant la fibre optique « On creuse et on crée des fourreaux pour passer ensuite les câbles. On passe parfois des câbles dans des fourreaux déjà existants » ;
Un bulletin d’identification rempli par Monsieur [U], chargé de gestion de la SAS FAST TELECOM, qui mentionne que son entreprise rentre dans la convention collective du TP et emploie 3 salariés ;
Attendu qu’au regard de ses activités, la SAS FAST TELECOM relève bien du secteur des Travaux Publics ;
Attendu que la SAS FAST TELECOM aurait dû, à ce titre et conformément à l’article D.3141-12 du Code du travail, pour la gestion des congés payés et conformément à l’article D 5424-32 du même code pour la gestion des intempéries adhérer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS ;
Attendu que les demandes sus -décrites dans la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS à la SAS FAST TELECOM du 6 mars 2024 versée aux débats sont donc, à ce titre, légitimes ;
Attendu qu’il est également versé le décompte des cotisations dues d’avril à septembre 2023 inclus (sauf août 2023) ;
Qu’ainsi la demande principale de la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Qu’il conviendra donc de condamner la SAS FAST TELECOM à payer et porter à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
*
la somme de 1 327,23 euros, au titre des cotisations connues (DSN) et exigibles d’avril à septembre 2023 inclus, (sauf août 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 date de la mise en demeure,
*
la somme de 120,58 euros, au titre du montant des cotisations évaluées et exigibles d’août 2023, sauf compte à parfaire sur production de la déclaration manquante afférents à ce mois, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que la SAS FAST TELECOM sera également condamnée à remettre à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS le bulletin d’adhésion dûment régularisé, avec effet rétroactif à dater du 1er avril 2023 avec le cachet de l’entreprise, la date et les noms et qualité du signataire habilité, ainsi que la déclaration de salaires alloués au titre du mois d’Août 2023, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement à intervenir et dans la limite de 40 jours ;
Attendu que le tribunal dira que la décision à intervenir vaudra affiliation effective avec effet rétroactif au 1 avril 2023, une fois acquise l’autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l’hypothèse d’un refus d’exécution amiable de la régularisation de l’adhésion ;
Attendu que la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ou qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS FAST TELECOM à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLIC demande au Tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit, et qu’au vu de la nature de l’affaire, aucun élément ne permet au Tribunal de l’écarter ; Qu’en conséquence, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que la SAS FAST TELECOM, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens et le cas échéant, les sommes retenues par l’huissier de justice pour l’exécution du jugement en application des dispositions des articles R 444-55 du Code de commerce et L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,
Dit la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLIC recevable et bien fondée en sa demande principale, En conséquence, Condamne la SAS FAST TELECOM à payer et à porter à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
*
la somme de 1 327,23 euros, au titre des cotisations connues (DSN) et exigibles d’Avril à septembre 2023 inclus (sauf août 2023) outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
*
la somme de 120,58 euros, au titre du montant des cotisations évaluées et exigibles d’août 2023, sauf compte à parfaire sur production de la déclaration manquante afférents à ce mois, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024,
Condamne la SAS FAST TELECOM à remettre à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS le bulletin d’adhésion dûment régularisé, avec effet rétroactif à dater du 1er avril 2023 avec le cachet de l’entreprise, la date et les noms et qualité du signataire habilité, ainsi que la déclaration de salaires alloués au titre du mois d’Août 2023, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement et dans la limite de 40 jours,
Dit que la présente décision vaut affiliation effective avec effet rétroactif au 1 avril 2023, une fois acquise l’autorité de chose jugée, les autres chefs sollicités en étant les simples conséquences, dans l’hypothèse d’un refus d’exécution amiable de la régu larisation de l’adhésion,
Déboute la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS FAST TELECOM à payer et porter à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne la SAS FAST TELECOM à supporter les dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, et le cas échéant, les sommes retenues par l’huissier de justice pour l’exécution du jugement en application des dispositions des articles R 444-55 du Code de commerce et L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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