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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 11 mai 2026, n° 2025110142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025110142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Charles CUNY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 11/05/2026
PAR M. EMMANUEL RAME, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition
ENTRE :
M. [S] [X], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Mahougnon Prudence HOUNSA membre de la SARL D’AVOCAT INTER-BARREAU GENIUS AVOCATS, avocat (C2159) et Me Lydie GOSSET, avocat (F1)
ET :
SAS NEOLYNK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 789400975
Partie défenderesse : comparant par Me Charles CUNY, avocat (P26)
RG 2025053880
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 juillet 2025, déposée en l’étude à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [S] [X] nous demande de :
* DECLARER recevable la demande de Monsieur [X]
Y statuant :
* DIRE ET JUGER que Monsieur [X] caractérise bien des présomptions d’irrégularité portant sur plusieurs actes ou omission dans la gestion de la société NEOLYNK;
* DIRE ET JUGER que lesdites présomptions d’irrégularité sont susceptibles d’emporter pour la société des préjudices contraire à ses intérêts ;
* En conséquence :
* DESIGNER un expert judiciaire indépendant avec pour mission :
* A- Sur la ferme de minage
1. Sur les actifs de minage et leur gestion :
* Identifier le lieu d’implantation, la consistance, l’état de fonctionnement, et la destination actuelle de la ferme de minage acquis par la société NEOLYNK ;
* Vérifier si ces matériels figurent en comptabilité comme immobilisations, ont été amortis, et s’ils ont fait l’objet de cession, perte, destruction ou transfert, en apportant les justificatifs y afférents ;
* Déterminer le rendement de ces équipements et évaluer les revenus générés par l’activité de minage de cryptoactifs depuis leur mise en service.
2. Sur les flux financiers et comptables liés à l’activité de minage :
* Identifier les portefeuilles numériques (wallets) ayant pu servir à recueillir les cryptoactifs issus de l’activité de minage, et examiner les mouvements y afférents;
* Vérifier si les revenus de minage ont été déclarés dans les comptes annuels de la société ;
* Examiner les écritures comptables et les pièces justificatives (factures d’électricité, contrats de maintenance, relevés bancaires, déclarations fiscales) liées à cette activité ;
* Contrôler l’existence ou non d’opérations susceptibles de caractériser un détournement d’actif;
* Évaluer l’impact de ces opérations sur la sincérité des comptes sociaux et la situation patrimoniale de la société ;
* Formuler toute recommandation sur les mesures correctrices éventuelles
B- Sur la fiabilité du CRM NEOLYNK et son impact sur la performance économique :
* Examiner la nature, la structure et le contenu des données enregistrées dans le logiciel CRM de la société NEOLYNK au titre des exercices 2024 et 2025 ;
* Identifier les modalités de collecte, de vérification, de mise à jour et d’archivage des données CRM par les équipes internes ou les prestataires externes ;
* Évaluer la fiabilité, la cohérence et la représentativité de ces données au regard de l’activité réelle et des résultats de la société ;
* Apprécier le rôle opérationnel et stratégique du CRM dans le suivi commercial, la facturation, la relance, le pilotage des équipes et la prise de décision managériale;
* Indiquer si des anomalies, insuffisances, falsifications ou inexactitudes peuvent être identifiées, et si celles-ci sont de nature à altérer la sincérité des informations financières et commerciales utilisées par la direction
C- Sur la gestion des ressources humaines :
* Recenser et analyser les orientations stratégiques formalisées par la société NEOLYNK en matière de gestion des ressources humaines pour l’année 2024, ainsi que leurs éventuels ajustements en 2025, en identifiant les documents et décisions qui en ont assuré la formalisation (PV, notes stratégiques, feuilles de route, etc.);
* Dresser un inventaire détaillé des départs intervenus entre octobre 2023 et avril 2025, en les répartissant par type de fonctions (management, commercial, technique) et selon la nature du départ (démission, licenciement, rupture conventionnelle, etc.);
* Examiner les dispositifs internes éventuellement mis en œuvre pour analyser les causes de ces départs (entretiens de sortie, audits RH, grilles de risques, rapports managériaux);
* Calculer les taux de rotation du personnel pour les années 2023, 2024 et 2025 ;
* Évaluer les mesures concrètes adoptées en matière de remplacement, redéploiement ou réorganisation à la suite de ces départs, notamment ceux des profils commerciaux;
* Apprécier l’impact organisationnel et économique de ces mouvements de personnel sur la continuité de l’exploitation, les résultats financiers et les perspectives commerciales
* D- Sur les indicateurs de performance des consultants :
* Rechercher si les indicateurs-clés de performance des consultants (TACE taux d’activité congés exclus, TACI – taux d’activité congés inclus, TJM taux journalier moyen, taux de staffing, marge brute) ont été suivis, produits ou intégrés dans les documents internes de reporting entre 2023 et 2025 ;
* En cas d’absence d’intégration, déterminer les raisons pour lesquelles ces indicateurs n’ont pas été inclus dans les reportings transmis par les commerciaux ou validés par la direction;
* Evaluer l’impact de cette absence de pilotage par les indicateurs sur la lisibilité de la performance opérationnelle, la rentabilité des missions, la gestion prévisionnelle et la prise de décisions managériales ;
* Vérifier si d’autres indicateurs alternatifs ont été utilisés, avec quelle fréquence, par quels outils et pour quelle finalité E- Sur les taux de rentabilité des intercontrats;
* Définir la méthode de calcul utilisée par la société NEOLYNK pour identifier et suivre les périodes dites d’intercontrat entre deux missions commerciales ;
* Reconstituer, à partir des données disponibles, les taux de rentabilité associés à ces intercontrats pour chacun des exercices 2023, 2024 et 2025 ;
* Évaluer l’impact économique de ces intercontrats sur la rentabilité globale de l’activité de conseil, en tenant compte des charges salariales, des coûts fixes associés et du nombre de jours concernés ;
* Identifier si des mesures ont été prises pour réduire ou valoriser ces périodes (formation, prospection, projets internes), et avec quels effets mesurables sur la performance
E- Sur les tableaux de bord prévus à l’article 7 du pacte d’associés du 12 septembre 2022 :
* Rappeler les obligations précises figurant à l’article 7 du pacte d’associés du 12 septembre 2022, selon lesquelles les associés doivent recevoir, tous les deux mois, un tableau de bord commenté, comprenant les informations financières, commerciales et RH significatives de la société, accompagné de commentaires explicatifs ;
* Vérifier si ces tableaux de bord ont été effectivement établis et transmis aux associés, et si les commentaires prévus par le pacte ont été joints de manière régulière, exhaustive et accessible ;
* Contrôler leur concordance avec les données comptables réelles de la société ;
* Formuler toute observation sur les éventuelles carences ou lacunes affectant la fiabilité de l’information financière transmise aux associés.
* En cas d’absence de transmission, identifier les raisons invoquées ou documentées par la direction pour ne pas avoir respecté cette obligation conventionnelle (problèmes techniques, choix managérial, désaccord stratégique, etc.);
* Apprécier les conséquences pratiques de cette carence sur la transparence de la gouvernance, la capacité des associés à exercer leur droit de contrôle, et sur l’équilibre de la relation entre les signataires du pacte ;
* Indiquer si l’absence de commentaires constitue une violation du pacte, susceptible d’altérer la loyauté de l’information et la sincérité des décisions collectives
Par ailleurs, au regard des doutes sérieux pesant sur la sincérité des comptes sociaux et sur la gestion de la société, il est sollicité que l’expert se voie également confier une mission d’audit des comptes, consistant notamment à :
* Auditer les comptes annuels des exercices 2021 à 2024 ;
* Vérifier la correcte imputation comptable des charges et produits significatifs ;
* Identifier les flux financiers entre les associés et la société ou entre celle-ci et d’autres sociétés dans lesquelles les associés ont un intérêt ;
* Signaler tout élément susceptible de constituer une anomalie comptable ou une gestion contraire à l’intérêt social.
F- Sur l’arrêt du dispositif CIR-CII :
Examiner la chronologie et les raisons invoquées par la direction pour mettre fin à l’usage du dispositif de Crédit Impôt Recherche (CIR) et Crédit Impôt Innovation (CII) au sein de la société NEOLYNK ;
* Vérifier si cette décision a été actée de façon régulière dans le respect des statuts et du pacte d’associés ;
* Évaluer les conséquences financières concrètes de cet arrêt sur la trésorerie, le résultat net, la politique de R&D, et la valorisation des compétences internes
* Identifier si cette décision a été motivée par un changement stratégique, un contrôle fiscal défavorable, une restructuration interne ou une externalisation de certaines fonctions;
* Apprécier si le retrait du CIR-Cil s’inscrit dans une logique cohérente avec les objectifs et moyens de la société, ou s’il révèle un appauvrissement non concerté des leviers d’optimisation fiscale et est susceptible de caractériser une faute de gestion
* G- Sur la tentative de cession avortée de la société NEOLYNK à la société
* Examiner les conditions dans lesquelles un projet de cession de l’intégralité des actions de la société NEOLYNK à la société JEMS a été envisagé pour un prix total de 500 000 € ;
* Vérifier si la société JEMS a effectivement transmis une offre d’achat à la présidence de NEOLYNK et si celle-ci a été communiqués à l’ensemble des associés conformément aux obligations prévues au pacte d’associés du 12 septembre 2022 ;
* Identifier si une valorisation préalable de la société a été effectuée par un expert indépendant, et si ce rapport a été transmis à tous les actionnaires, en particulier à Monsieur [X];
* Apprécier si le prix de 500 000 € proposé pour l’intégralité du capital social correspondait à la valeur économique réelle de la société, au regard notamment de son chiffre d’affaires, de ses actifs matériels et immatériels, de son portefeuille clients, et de sa rentabilité ;
* Vérifier si la mise en œuvre de la clause de sortie conjointe a été respectueuse du principe de loyauté et du droit à l’information des associés, et si les décisions afférentes ont été dûment validées par une assemblée générale régulière ;
* Indiquer si les opérations d’audit et d’expertise diligentées par la société JEMS ont été autorisées formellement par les associés, ou si elles ont été menées de manière irrégulière, en violation du pacte ou des statuts ;
* Apprécier enfin si l’ensemble de ces circonstances est susceptible de révéler un abus de majorité, une tentative de bradage de la société au détriment de son intérêt social, ou une exécution de mauvaise foi de la clause de sortie conjointe H- Sur la conformité RGPD et la sécurisation des données internes :
* Identifier les catégories de données personnelles ou professionnelles traitées par la société NEOLYNK, y compris celles collectées auprès de tiers dans le cadre de ses activités commerciales, marketing ou techniques;
* Vérifier si la société a désigné un Délégué à la protection des données (DPO) conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et si des registres de traitement ont été tenus à jour ;
* Examiner les politiques et procédures internes adoptées en matière de conformité RGPD, notamment en matière de recueil du consentement, de durée de conservation, d’information des personnes concernées, et de droit d’accès ou de rectification ;
* Évaluer les dispositifs techniques et organisationnels mis en place pour garantir la sécurité et la confidentialité des données internes (infrastructure IT, accès restreint, audits de sécurité, formations, gestion des incidents);
* Apprécier la régularité et l’efficacité des mesures déployées pour assurer le respect du RGPD, tant vis-à-vis des tiers que des données internes à la société.
* DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de la société NEOLYNK ;
* CONDAMNER la société NEOLYNK à un montant de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société NEOLYNK aux entiers dépens
A l’audience du 14 octobre 2025 l’affaire est radiée pour défaut de diligence.
Par courrier du 27 novembre 2025, le conseil de M. [S] [X] sollicite le rétablissement et l’affaire est rétablie sous le RG 2025110142 à l’audience du 20 janvier 2026.
RG 2025110142
A l’audience du 20 janvier 2026, le conseil de la SAS NEOLYNK sollicite un renvoi pour conclure et l’affaire est renvoyée au 17 mars 2026.
A cette audience, le conseil de la SAS NEOLYNK dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l’article L. 235-231 du code de commerce,
* CONSTATER que la demande d’expertise de gestion, sur aucun des sujets identifiés, ne répond aux critères fixés par la loi et la réglementation applicable, et qu’en particulier aucun motif légitime au sens de l’article L.225-231 du code de commerce n’est caractérisé, aucune présomption d’irrégularité ni aucun commencement de preuve d’une atteinte à l’intérêt social n’est établi ;
* CONSTATER que les chefs de mission sollicités emportent des appréciations juridiques et des recommandations de gestion prohibées, excédant le rôle de l’expert de gestion et revenant à auditer la société de manière globale ;
* Et, en conséquence,
* DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* ECARTER l’exécution provisoire si par extraordinaire l’une ou l’autre des demandes de Monsieur [X] devait être accueillie par cette Juridiction ;
* Et, en tout état de cause,
* CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société NEOLYNK la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.
Le conseil de M. [S] [X] sollicite un renvoi pour répondre et l’affaire est renvoyée au 17 avril 2026.
A cette audience, le conseil de M. [S] [X] dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l’article L. 225-231 du code de commerce,
* DECLARER recevable la demande de Monsieur [X]
* DIRE ET JUGER que sont caractérisées des présomptions grave affectant la gestion de la société NEOLYNK, portant sur :
* la disparition et l’absence de traçabilité des actifs issus de l’activité de minage de cryptoactifs ;
* la non-déclaration et la dissimulation de conventions réglementées ;
* la défaillance de la gestion des ressources humaines, notamment commerciales ;
l’abandon irrégulier du dispositif CIR-CII ;
* DIRE ET JUGER que ces éléments sont susceptibles de porter atteinte à l’intérêt social ;
* REJETER toutes les demandes fins et conclusions de la société Neolynk comme infondées ;
En conséquence :
* DESIGNER un expert judiciaire indépendant avec pour mission :
1. Sur l’activité de minage de cryptoactifs :
* vérifier l’existence, la consistance et le sort du matériel de minage acquis par la société ;
* déterminer s’il a été correctement comptabilisé, conservé, cédé ou détourné ;
* identifier les cryptoactifs produits, les wallets utilisés et les flux financiers associés;
* vérifier leur comptabilisation et évaluer les revenus générés ainsi que leur affectation ;
2. Sur les conventions réglementées :
* identifier les conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou sociétés liées ;
* vérifier leur déclaration au commissaire aux comptes et leur soumission à l’approbation des associés ;
* analyser les flux financiers correspondants et apprécier leur conformité à l’intérêt social;
3. Sur la gestion des ressources humaines :
* recenser les départs intervenus entre 2023 et 2025, en particulier au sein des fonctions commerciales ;
* vérifier l’existence de mesures de remplacement ou de réorganisation ;
* évaluer l’impact de ces départs sur l’activité, le chiffre d’affaires et la rentabilité;
4. Sur le dispositif CIR-CII :
* examiner les conditions et modalités de l’arrêt du dispositif ;
* vérifier l’existence d’une décision régulière conforme aux statuts et au pacte d’associés ;
* évaluer l’impact financier de cet abandon sur la société ;
* DIRE que l’expert pourra se faire communiquer tous documents utiles, entendre toute personne et procéder à toutes investigations nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
* DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de la société NEOLYNK ;
* CONDAMNER la société NEOLYNK à payer à Monsieur [X] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société NEOLYNK aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2026.
Sur ce,
Sur la demande principale
L’article L.225-231 du code du commerce dispose que :
« Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation
d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. (…) »
Nous observons que le demandeur, Monsieur [S] [X], est associé fondateur du défendeur, la société NEOLYNK créée en 2012 (sous forme de SARL), à hauteur de 33,33 % et en a été le « cogérant » jusqu’en 2022.
Que, en 2022, la société a été transformée en SAS et que l’autre associé fondateur, Monsieur [H] [E], en a été nommé président.
Que, le 16 mai 2025, le demandeur a adressé au président de NEOLYNK une série de 9 questions sur la « gestion » de la SOCIETE, à savoir relatives :
* aux actifs de la « ferme de minage » et aux produits tirés de cette activité,
* à la fiabilité de l’outil CRM,
* aux orientations stratégiques pour 2024 et 2025,
* aux départs de collaborateurs et aux outils RH,
* aux mesures RH prises en conséquence,
* à l’absence d’indicateurs-clefs de performance,
* à l’absence de commentaires sur les tableaux de bord reçus,
* au taux de rentabilité des intercontrats,
* à la conformité de la SOCIETE au RGPD.
Que des échanges entre les associés ont eu lieu lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 10 juin 2025 et sont présents dans le procès-verbal afférent et que une partie de ces échanges est relative à certains de ces 9 points.
Que, le 16 juin, le président de la SOCIETE a répondu au demandeur par écrit, soit dans le délai d’un mois prescrit à l’article L. 225-231.
Que cependant, insatisfait des réponses reçues, Monsieur [X] a introduit la présente instance visant à faire ordonner une expertise de gestion.
Que cette affaire a été entendue le 14 octobre 2025 et a fait alors l’objet d’une radiation pour défaut de diligences du demandeur.
Que ce dernier a procédé à sa réinscription le 27 novembre 2025 pour l’audience du 20 janvier 2026, durant laquelle elle a été renvoyée au 17 mars 2026 pour conclusions du défendeur, le demandeur étant invité à revoir le périmètre de ses demandes.
Que, le 17 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 17 avril 2026 pour réplique du demandeur.
Que, réduisant le périmètre de l’expertise demandée initialement, Monsieur [X] entend désormais que l’expertise de gestion porte sur :
1. L’activité de minage de cryptoactifs,
2. Les conventions réglementées,
3. La gestion des ressources humaines,
4. Le dispositif CIR-CII.
Nous retenons, pour faire droit à une demande d’expertise de gestion :
* que son objet doit être une opération de gestion ayant fait l’objet d’une décision émanant des organes de gestion de la société,
* qu’il ait été effectué une interrogation (auprès de la société) à ce sujet, suivie soit d’un défaut de réponse dans le délai d'1 mois prescrit soit d’une réponse jugée insuffisante et
* enfin, que soit rapportée la preuve d’une présomption d’atteinte à l’intérêt social.
Nous relevons que, pour s’opposer à cette demande, la SOCIETE fait valoir que :
* elle a déjà été répondu lors de l’assemblée générale du 10 juin 2025 puis par écrit aux interrogations du demandeur ;
* Monsieur [X] exerce désormais une activité concurrente de NEOLYNK ;
* Une expertise de gestion ne peut conduire à un « audit » de la société et doit viser l’intérêt social et non l’intérêt privé d’associé(s).
1. Sur l’activité de minage de cryptoactifs
Sur ce premier sujet de l’expertise de gestion demandée, nous relevons que l’acquisition des matériels en question a été réalisée en 2021 alors que le demandeur était alors encore gérant de la SOCIETE et qu’il a approuvé les comptes de cet exercice 2021 en tant qu’associé.
Nous retenons de plus qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2025 que la société a répondu de façon satisfaisante aux interrogations du demandeur sur ce sujet, notant qu’il était alors indiqué que ce projet était ancien et avait été abandonné par décision de l’assemblée générale de la SOCIETE qui a approuvé le comptes 2021, date à laquelle le demandeur était encore gérant de la SOCIETE.
En outre, la SOCIETE verse aux débats une attestation de son expert-comptable confirmant la bonne comptabilisation en 2021 de ces matériels acquis alors.
De sorte que la demande d’expertise de gestion sur ce sujet ne saurait prospérer.
2. Sur les conventions réglementées
Nous relevons que ce sujet des conventions réglementées n’était pas abordé dans le courrier de Monsieur [X] du 16 mai 2025, de sorte que le préalable exigé par l’article L. 225-231 n’est pas respecté, au sens qu’une expertise ne peut porter que sur une opération de gestion qui a déjà fait l’objet d’une question écrite de la part des actionnaires.
Aussi la demande d’expertise de gestion sur ce sujet sera rejetée.
A titre surabondant, nous relevons que la pièce 33 que Monsieur [X] verse luimême aux débats répond à ses propres interrogations sur les conventions réglementées ayant eu effet durant le dernier exercice clos, à savoir l’année 2024.
3. Sur la gestion des ressources humaines
Nous relevons que, par son courrier du 16 juin 2025, la société a répondu au demandeur que ses questions relèvent de la gestion courante RH et sont de nature à porte atteinte au secret des affaires, dans la mesure où le demandeur exerce aujourd’hui une activité concurrente.
Nous relevons en outre que le Monsieur [X] fonde sa présomption d’atteinte à l’intérêt social par une baisse du chiffre d’affaires qui serait passé, selon ses dires, de plus de 12 millions d’euros en 2022 à 8 millions en deux ans.
Or nous relevons de la pièce 17, versée par Monsieur [X] lui-même, que le chiffre d’affaires de la SOCIETE était de 6,9 millions d’euros en 2021, 11,9 millions d’euros en 2022, de 11,5 millions d’euros en 2023 et de 10,5 millions d’euros en 2024.
Aussi nous retenons que Monsieur [X] manque à caractériser une présomption d’atteinte à l’intérêt social par des défaillances dans la gestion des ressources humaines et par la baisse des effectifs qui auraient conduit, selon lui, à une baisse d’un tiers du chiffre d’affaires – qui n’est pas constatée – et corrélativement à une baisse de la valeur de l’entreprise NEOLYNK.
Et nous le débouterons de sa demande d’expertise de gestion sur ce troisième sujet.
4. Sur le dispositif CIR-CII
En toutes hypothèses, comme sur le sujet 2. ci-dessus, nous relevons que ce sujet du dispositif CIR-CII n’était pas abordé dans le courrier de Monsieur [X] du 16 mai 2025, de sorte la demande d’expertise de gestion sur ce sujet sera rejetée. En outre, nous relevons qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2025 que la SOCIETE a répondu de façon complète et exhaustive aux questions posées par le demandeur sur ce sujet, précisant que la personne qui était « sur ce projet » a quitté la SOCIETE en 2024 et que le projet a alors été arrêté.
En conséquence de ce qui précède, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que les conditions d’application de l’article L. 225-231 du code du commerce ne sont pas réunies et que la demande d’expertise doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous condamnerons le demandeur, qui succombe, aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article L. 225-231 du code du commerce
Déboutons Monsieur [S] [X] de l’ensemble de ces demandes.
Le condamnons à payer à la SAS NEOLYNK la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamnons en outre aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel Ramé, président, et M. Antoine Verly, greffier, pour M. Jérôme Couffrant, greffier.
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