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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 4 mars 2025, n° 2025013768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/87/15*
LRAR: -M. [E] [H] Copies : -TPG -SELARLASTEREN en la personne de Me [P] [D] -Parquet
R.G. : 2025013768 P.C. : P202500862
Jugement prononcé le 04/03/2025 Chambre 2-3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
M. [E] [H], E.S.I [Adresse 1], [Adresse 1], entrepreneur individuel (Siren n° 879 839 488), demeurant [Adresse 2], présent.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [H] a déposé le 17 février 2025 au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture de liquidation judiciaire et une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
M. [E] [H] est inscrit au répertoire de l’Insee sous le numéro 879 839 488 et exerce une activité de travaux de peinture et vitrerie sous la forme d’entrepreneur individuel.
Le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil le 4 mars 2025 et le viceprocureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, d’apprécier les difficultés de l’entrepreneur individuel patrimoine par patrimoine et d’en tirer les conséquences.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 1° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
* l’entrepreneur individuel n’emploie aucun salarié à ce jour et n’a employé aucun salarié dans les six derniers mois ;
* son chiffre d’affaires annuel est nul ;
* s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 4163,16 euros ;
* s’agissant de l’actif disponible, il s’élève à 0 euro ;
* l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ;
* le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* l’existence d’un passif exigible ;
* l’entrepreneur individuel est sans activité.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif :
* l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 2 232,69 euros ;
* l’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir, dont le droit de gage s’étend à l’actif personnel (URSSAF, Trésor public) est de 0 euro.
M. [E] [H] n’a pas de compte séparé, n’est pas propriétaire et n’a pas d’actifs.
Le débiteur se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation et la situation de surendettement du débiteur est caractérisée.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur n’a pas respecté strictement la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée 6 mois.
Les conditions d’ouverture d’une procédure collective étant réunies sans séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qui portera sur l’ensemble des dettes de M. [E] [H], relevant tant de son patrimoine professionnel que de son patrimoine personnel. Les droits propres de chaque créancier étant pris en compte, de manière distributive, en fonction de leur droit de gage portant sur le ou les patrimoines du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
Constate que l’état de cessation des paiement du patrimoine professionnel du débiteur est constitué.
Dit en conséquence y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui portera sur l’ensemble des dettes relevant tant de son patrimoine professionnel que de son patrimoine personnel à l’égard de :
M. [E] [H]
E.S.I [Adresse 1], [Adresse 1]
Activité : travaux de peinture et vitrerie.
Inscrit au répertoire Siren de Paris sous le numéro : 879839488.
Nomme M. Jean Louis Gruter, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [D], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 17 février 2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-
6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 4 septembre 2025 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 4 mars 2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean Louis Gruter, président, et M. Patrick Armand, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Jean Louis Gruter, président présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, et M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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