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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 17 févr. 2026, n° 2025061803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025061803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2026
RG 2025061803
ENTRE :
1) SOCIETE [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 343253365
2) SOCIETE PARISIENNE DE RADIODIFFUSION CULTURELLE ET MUSICALE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 442694683
3) SOCIETE M DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 400413746
4) SOCIETE LA NEWS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 431960756
Parties demanderesses : assistées de Me [G] [X] Avocat ([Localité 1]) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
ET :
1) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 443061841
2) SOCIETE GOOGLE IRELAND LTD Société de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 5]
Parties défenderesses : assistées de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & Associés -Maîtres Aurélie Bregou et [L] [J] Avocat (P221) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par actes introductifs d’instance du 28 mai et 18 juin 2025, la Société [Adresse 1], la SOCIETE PARISIENNE DE RADIODIFFUSION CULTURELLE ET MUSICALE, la SOCIETE M DEVELOPPEMENT, la SOCIETE LA NEWS assignent la SARL GOOGLE France et la SOCIETE GOOGLE IRELAND LTD Société de droit irlandais.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 17 février 2026 :
* Les parties demanderesses déposent des conclusions de désistement d’instance et d’action.
* Les parties défenderesses déposent des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
PAGE 2
Attendu que les parties demanderesses déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Attendu que les parties défenderesses ne s’y opposent et acceptent ledit désistement d’instance et d’action.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 134,90 € TTC dont 22,27 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l’audience, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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