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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 20 avr. 2026, n° 2025004994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 20 avril 2026
Rôle 2025 004994
DEMANDEUR :
THEMA-SERVICES (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me Hortense VÉRILHAC, plaidant par Me Justice DUVAL, toutes deux de la SCP SILIE VÉRILHAC & Associés et avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (ASSM) – [Adresse 2] représentée par Me Marc ABSIRE, plaidant par Me Marion MARÉCHAL, tous deux de la SELARL DAMC et avocats au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Jacques CEREZO
Monsieur Hubert DE GERMAY
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 mars 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Aux termes d’un contrat en date du 28 janvier 2019, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (ci-après la MATMUT) a confié à la société [O] une mission de sécurité et de surveillance de ses locaux, ainsi qu’une mission de contrôle d’accès des visiteurs et du personnel au sein de ses divers bâtiments.
Ce contrat a ensuite été transféré à la société THEMA-SERVICES et a été résilié à l’initiative de la MATMUT par courrier recommandé en date du 28 janvier 2021, à l’échéance du 31 décembre 2021.
Dans le cadre de l’exécution de sa prestation, la société THEMA-SERVICES a adressé à la MATMUT différentes factures dont :
* la facture n° 202100542 pour un montant de 5.788,49 € TTC,
* la facture n° 202100708 pour un montant de 1.293,82 € TTC,
* la facture n° 202100709 pour un montant de 11.678,38 € TTC,
* la facture n° 202100710 pour un montant de 4.849,67 € TTC,
* la facture n° 202100712 pour un montant de 3.696,12 € TTC.
Ces factures étaient échues entre le 31 octobre et le 31 décembre 2021.
Aux termes de plusieurs courriers en date du 14 avril et du 12 mai 2023, la société THEMA-SERVICES a mis en demeure la MATMUT d’avoir à régler ces factures pour un montant total de 27.306,48 € TTC.
La MATMUT a adressé à la société THEMA-SERVICES un courrier en date du 21 août 2023 par lequel elle expose avoir réglé les factures réclamées.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Une requête en injonction de payer a été déposée auprès du Président du tribunal de commerce de Rouen le 15 avril 2024. Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le juge délégué, considérant qu’un débat contradictoire est nécessaire, a rejeté la demande de la société THEMA-SERVICES.
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [Z] [Q], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 26 mai 2025, la société THEMA-SERVICES a fait assigner la MATMUT devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 30 juin 2025.
Après deux renvois pour sa mise en état, l’affaire été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions en date du 6 janvier 2026, la société THEMA-SERVICES demande au tribunal de :
* déclarer la société THEMA-SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes ;
* condamner la société MATMUT à verser à la société THEMA-SERVICES la somme de 38.487,54 € au titre de ses factures impayées numérotées 202100542, 202100708, 202100709, 202100710, 202100712, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure ;
* débouter la société MATMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société MATMUT à verser à la société THEMA-SERVICES la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
* condamner la société MATMUT à verser à la société THEMA-SERVICES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société MATMUT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société THEMA-SERVICES fait valoir que :
Au regard des articles 1103 et 1104 du code civil, la MATMUT, qui ne conteste pas que la prestation correspondante a bien été réalisée, est redevable des sommes qui lui sont réclamées.
Au regard de l’article 1217 du code civil, la société THEMA-SERVICES est en droit de réclamer, outre le paiement des sommes dues, des dommages et intérêts.
Par voie de conclusions en date du 4 septembre 2025, la société MATMUT demande au tribunal de :
* débouter la société THEMA-SERVICES de toutes ses demandes dirigées contre la société MATMUT ;
* condamner la société THEMA-SERVICES à payer à la société MATMUT la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, son action devant être déclarée abusive ;
* condamner la société THEMA-SERVICES à payer à la société MATMUT la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens comprenant notamment les frais de signification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la MATMUT fait valoir que :
Elle a bien réglé les factures litigieuses et est en mesure d’en justifier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société THEMA-SERVICES de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 38.487,54 € au titre de ses factures impayées numérotées 202100542, 202100708, 202100709, 202100710 et 202100712 :
La MATMUT conteste devoir les sommes réclamées au motif qu’elles ont déjà été payées.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En l’espèce, la MATMUT démontre qu’un premier virement a été effèctué et encaissé par la société THEMA-SERVICES :
* virement de 30.420,54 € émis le 27 octobre 2021 et destiné à régler les factures :
* 202100539 non réclamée par la société THEMA-SERVICES,
* 202100540 non réclamée par la société THEMA-SERVICES,
* 202100541 non réclamée par la société THEMA-SERVICES,
* 202100542 pour un montant de 5.788,49 €,
* 202100543 non réclamée par la société THEMA-SERVICES,
* 202100544 non réclamée par la société THEMA-SERVICES.
La MATMUT démontre également qu’un second virement a été effectué et encaissé par la société THEMA-SERVICES :
* virement de 24.632,05 € émis le 22 décembre 2021 et destiné à régler les factures :
* 202100708 pour un montant de 1.293,82 €,
* 202100709 pour un montant de 11.678,38 €,
* 202100710 pour un montant de 4.849,67 €,
* 202100712 pour un montant de 3.696,12 €,
* 202100713 – non réclamée par la société THEMA-SERVICES.
La société THEMA-SERVICES reconnaît dans ses conclusions avoir reçu ces virements mais ne les relie pas aux factures réclamées.
Le tribunal constate cependant que la MATMUT apporte bien la preuve que les factures incriminées ont fait l’objet d’un règlement de sa part. La copie des ordres de virement précise les numéros de factures incriminées et la banque BNP confirme la réalité des virements effectués par attestations du 20 juin 2025.
Le tribunal estime que le problème qui lui est soumis relève d’une difficulté rencontrée par le demandeur à procéder à un lettrage rigoureux de son compte client et qu’il échoue à apporter la preuve de l’absence de règlement de la MATMUT.
Il convient, par conséquent, de débouter la société THEMA-SERVICES de sa demande de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 38.487,54 € au titre de ses factures impayées numérotées 202100542, 202100708, 202100709, 202100710 et 202100712.
Sur la demande de la société THEMA-SERVICES de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.000 € pour résistance abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Les factures ayant été réglées, la société THEMA-SERVICES ne démontre pas l’existence d’une résistance au paiement.
En conséquence, il convient de débouter la société THEMA-SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de la société MATMUT de condamner la société THEMA-SERVICES à des dommages et intérêts pour action abusive :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil cité plus haut, la MATMUT ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi caractérisée de la société THEMA-SERVICES. Sa demande en justice à son encontre ne caractérise pas un abus de droit. Ainsi, la MATMUT échoue à établir l’action abusive de la société THEMA-SERVICES.
En conséquence, il convient de débouter la société MATMUT de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive.
Sur les dépens :
La société THEMA-SERVICES succombant au principal, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Pour la défense de ses intérêts, la société MATMUT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société THEMA-SERVICES à lui régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Déboute la société THEMA-SERVICES de toutes ses demandes.
Déboute la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive.
Condamne la société THEMA-SERVICES aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne la société THEMA-SERVICES à payer à la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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