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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 13 avr. 2026, n° 2025F00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00498 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2026
N° 2025F498
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SA CA CONSUMER FINANCE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par le cabinet HKH AVOCATS, agissant par Me Olivier HASCOET et Me Xavier HELAIN, Avocats au Barreau de l’Essonne,
D’UNE PART,
ET :
SARL KUTUK, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Le 26 novembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à la SARL KUTUK un prêt d’un montant de 35 600,01 euros destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, modèle SERIE 3 G20 320D 190CH BVA8 M SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WBA11DY01MFL03057.
La SARL KUTUK a attesté sans réserve la livraison du véhicule et a sollicité le déblocage des fonds.
La facture du concessionnaire a été réglée le 30 novembre 2021.
Le tableau d’amortissement correspondant a été établi et communiqué.
La SARL KUTUK a cessé le paiement des échéances à compter du mois d’août 2024.
Malgré une mise en demeure amiable du 6 novembre 2024, suivie d’une mise en demeure formelle du 2 décembre 2024, la société débitrice n’a pas procédé au paiement des sommes dues.
Une mise en demeure itérative du 5 décembre 2024 est également restée sans effet.
À la date de la déchéance du terme, le montant restant dû s’élève à 22 182,12 euros.
Le véhicule financé fait l’objet d’une clause de réserve de propriété au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a formulé les demandes suivantes :
Condamner la SARL KUTUK à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 182,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,74 % l’an à compter du 2 décembre 2024, et à titre subsidiaire, à compter de la signification de l’assignation,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
À titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de la SARL KUTUK à ses obligations contractuelles, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner la société à payer la somme de 22 182,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause, condamner la SARL KUTUK à restituer le véhicule BMW, modèle SERIE 3 G20 320D 190CH BVA8 M SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
Rappeler que la SA CA CONSUMER FINANCE est habilitée à faire appréhender le véhicule et à le revendre, le produit de la vente venant en déduction de la créance,
Condamner la SARL KUTUK à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL KUTUK aux entiers dépens.
L’assignation a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 12 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 9 février 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 13 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 10 décembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la déchéance du terme et la créance principale
Le tribunal relève que le contrat de prêt est établi par l’offre signée (Pièce n°1), que l’exécution par la prêteuse est justifiée (Pièces n°3, 4, 6), et que le défaut de paiement est documenté (Pièce n°8).
Les mises en demeure ont été régulièrement adressées (Pièces n°9, 10, 11).
La clause de déchéance du terme est prévue par la convention et applicable en cas d’impayé.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL KUTUK à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 182,12 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,74 % l’an à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la restitution du véhicule sous clause de réserve de propriété
Le tribunal relève que la clause de réserve de propriété est opposable à l’acquéreur en cas d’impayé, conformément à l’article 2368 du code civil.
Le véhicule n’ayant pas été intégralement payé, la propriété n’est pas transférée.
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution du véhicule, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, le produit de la revente du véhicule devant venir en déduction de la créance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît équitable de condamner la société KUTUK à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société KUTUK, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL KUTUK à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 182,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,74 % l’an, à compter du 2 décembre 2024,
ORDONNE à la SARL KUTUK de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule BMW, modèle SERIE 3 G20 320D 190CH BVA8 M SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
SE RESERVE la faculté de liquider l’astreinte,
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est habilitée à faire appréhender le véhicule et à le revendre, le produit de la vente venant en déduction de la créance,
CONDAMNE la SARL KUTUK à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL KUTUK aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 9 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, Mme Karine NEZZAR, M. Victor ANTUNES, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 13 avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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