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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 6, 20 avr. 2026, n° 2026015522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026015522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/56/13/95*
Copies : -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [A], -SELAFA MJA en la personne de Me [N] [F], -Parquet -SAS LYNX TRANSPORTS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 20 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre mixte
PC: P202600710 R.G.: 2026015522
SAS LYNX TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [G] [M] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS LYNX TRANSPORTS, absent, comparant par Me Solène Naccache, avocate (E2030).
Mme [W] [T], [Adresse 3], représentante des salariés, présente.
* SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [A], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [N] [F], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 13 février 2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LYNX TRANSPORTS avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 10 avril 2026, les parties en étant avisées par courrier du 17 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [A], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [N] [F], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [B] [R], substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation en l’absence de passif postérieur.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [A], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [F], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant, comparant par son conseil, y est favorable. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [A], administrateur judiciaire,
M. [G] [M], représentant légal de la SAS LYNX TRANSPORTS, entendu par son avocat,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS LYNX TRANSPORTS
[Adresse 6]
Nom commercial : Baccara Limousines Services
Activité : Transport de personnes, location de véhicules avec ou sans chauffeurs, exploitation de véhicules de transports de personnes avec chauffeurs (VTC), toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 432655405
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 13 août 2026.
Maintient M. Guillaume Simon, juge-commissaire.
Maintient la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [X] [A], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [N] [F], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10/04/2026 où siégeaient : Mme Christine Mariette, juge présidant l’audience, M. Joël Cosserat, juge, M. Pierre Jarrossay, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
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