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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 6 mars 2025, n° 2024J00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE
06/03/2025 JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 mars 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Madame Sandrine DRUGUET, Président,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à Me Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL [Localité 1] FARAUT-LAMOTTE,
EXPOSE DES FAITS
Au début de l’année 2017, Monsieur [E] [D], agent commercial, est entré en relation d’affaires avec Monsieur [O] [J], producteur et exportateur de vins.
Monsieur [D] disposait de plusieurs clients en Europe de l’Est importateurs de [Localité 2] nouveau.
Les parties se sont rencontrées pour la première fois dans les bureaux de l’EARL « [Adresse 1] » à [Localité 3], le 24 janvier 2017.
Monsieur [O] [J] dirige trois entreprises commerciales :
* l’EURL [Adresse 1] à [Localité 4]
* la SARL [Adresse 2] à [Localité 5]
* la SAS ELG à [Localité 6]
Monsieur [D] a représenté la SAS ELG dans plusieurs pays permettant la signature de contrats avec des importateurs russes, cambodgiens, vietnamiens, ukrainiens.
En janvier 2020, Monsieur [D] est entré en relation commerciale avec un entrepreneur ukrainien, [T], auquel il a présenté les produits de la SAS E.L.G.
Le contrat commercial d’un montant de 100.000 € a été conclu le 09 mars 2020 entre la SAS E.L.G. et [T].
Ce contrat prévoit à l’article 2.1 que l’acheteur devra envoyer les commandes pour chaque catégorie de produits à l’adresse mail de Monsieur [E] [D] : [Courriel 1].
A compter du mois de juillet 2020, conformément à l’article 2.1 du contrat, Monsieur [D] a bien reçu du client [T], 11 commandes, numérotées de 1 à 11, pour un montant total de 203.205 €, que Monsieur [D] a ensuite transmises à la société E.L.G. dès réception.
A la demande de Monsieur [D] qui en a assuré le suivi, ces commandes ont toutes fait l’objet d’un prépaiement au bénéfice de la société E.L.G. avant l’expédition des marchandises en Ukraine.
Le 14 janvier 2022, Monsieur [D] a reçu par email du client [T], trois nouvelles commandes, numérotées 12, 13 et 14 pour un montant total de 52.164 €.
Ces commandes ont été transmises à la SAS E.L.G. qui a a adressé le 28 janvier 2022 à Monsieur [D] les factures proforma correspondant aux commandes n°12, 13 et 14 que ce dernier a ensuite transmises à la société [T] pour obtenir les paiements afférents.
Le 9 février 2022, la société E.L.G. a informé Monsieur [D] que la commande n°12 serait prête le 15 février 2022.
Le 15 février 2022, Monsieur [D] a interrogé la Société E.L.G. afin de savoir la date à laquelle la commande devait être enlevée.
La Société E.L.G. n’a cependant pas donné suite à cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2023, Monsieur [D] a adressé à la Société E.L.G. sa facture en date du 17 juillet 2023 correspondant à ses commissions pour les commandes n°12, 13 et 14 d’un montant de 6.078,00 Euros.
En absence de réponse de la société E.L.G. cette demande de règlement a été renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023.
Puis, par lettre recommandée en date du 21 novembre 2023, Monsieur [D] a adressé une mise en demeure à la société E.L.G. d’avoir à lui régler la somme de 21.246 € correspondant à ses factures sur commissionnement des commandes n°12, 13 et 14 ainsi qu’à la facture des commandes passées ultérieurement par [T] à la société E.L.G. d’un montant de 15.168,00 Euros.
Le 28 novembre 2023, la société E.L.G. a fait adresser un mail par l’intermédiaire de son Conseil indiquant qu’elle n’entendait pas s’exécuter.
Monsieur [D] a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception le 06 décembre 2023 à Monsieur [J] – SAS E.L.G. afin de réitéré sa demande de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023, le Conseil de la société E.L.G. a notifié que sa cliente entendait mettre fin aux relations commerciales avec Monsieur [D], alléguant un manque de loyauté à son endroit.
Par courrier officiel du 4 janvier 2024, le Conseil de Monsieur [D] a :
* renouvelé la demande de paiement des factures de commissionnement concernant les commandes passées par le client ukrainien [T] et honorées par la société ELG ;
* sollicité le versement de l’indemnité légale de cessation du mandat le liant à la société ELG ;
* et fait sommation à la société ELG d’avoir à fournir les commandes, les factures proforma, paiements reçus et extraits de compte des clients ouvrant droit à commission.
En absence de réponse, Monsieur [D] a adressé à la SAS E.L.G. sa dernière facture de commissions du 26 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, au titre des marchandises passées en douanes le 15 novembre 2023 à destination du client [T] (2.058 €) et au titre des marchandises passées en douanes le 12 janvier 2023 à destination du client PREMIUM VINS SOURCING (67,13 €) s’élevant à un montant global de 2.125,13 Euros, et a sollicité le règlement de la somme totale de 23.371,13 Euros.
A défaut de règlement de ses factures de commissions, Monsieur [D] a fait assigner la société ELG devant le Tribunal de céans.
C’est en l’état que se présente le litige.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 mars 2024, Monsieur [E] [D] a fait assigner la société E.L.G sur le fondement des articles L134-12 et R134-3 du Code de commerce aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner la SAS E.L.G. à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 23.304 € correspondant aux factures établies les 17 juillet 2023, 21 novembre 2023 et le 24 février 2024,
* Condamner la SAS ELG à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 67,13 € au titre de la facture établie le 24 février 2024,
* Condamner la SAS E.L.G. à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 30.684 € à titre d’indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial,
* Faire sommation à la SAS E.L.G. d’avoir à communiquer à Monsieur [E] [D] les extraits de compte des clients ouvrant droit à commission et notamment les comptes clients :
* ALLIANCE UKRAINE
* [Adresse 3] en Ukraine
* [Adresse 4] au Cambodge
* PISCE IMPORT au Vietnam
* PREMIUM VINS SOURCING depuis le 24 avril 2020
* Condamner la SAS E.L.G. à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS E.L.G. aux dépens,
* Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 02 mai 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 21 novembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [E] [D], réfute les arguments de son contradicteur et fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article L134-1 du Code de commerce aucune des parties n’est tenue de présenter un écrit, le contrat demeure consensuel et il se forme par la seule rencontre des volontés, laquelle serait démontrée en l’espèce par l’échange de mails entre les parties.
Monsieur [D] considère qu’il a joué son rôle d’intermédiaire entre le mandant, Monsieur [J] et les tiers clients et soutient qu’il n’a pas cessé toute activité et qu’il poursuit son activité d’agent commercial.
Monsieur [D] fait valoir également qu’il justifie de onze commandes prises pour le compte de [T] et que les relevés de douane ukrainienne qu’il produit établissent avec certitude que les commandes n°12, 13 et 14 passées par son intermédiaires ont été livrées directement par la société E.L.G. pour lesquelles il se considère fondé à
solliciter le paiement des commissions lui restant dues soit la somme de 23.304 Euros, selon factures établies les 17 juillet et 21 novembre 2023ainsi que le 24 février 2024.
Monsieur [D] se prétend également fondé à solliciter le paiement des commissions de 5 % sur la vente de 750 bouteilles à la société PREMIUM VINS SOURCING soit une somme de 67,13 Euros selon facture du 26 février 2024.
Monsieur [D] prétend par ailleurs que le comportement de la société ELG constitue une violation manifeste de son obligation de loyauté qui ne lui permet plus de poursuivre l’exercice de son contrat d’agent commercial et sollicite d’une part le paiement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L134-12 du code de Commerce en réparation du préjudice subi et d’autre part qu’il soit fait sommation à la société E.L.G., en vertu des dispositions de l’article R.134-3 du Code de Commerce, d’avoir à lui fournir les extraits de compte clients ouvrant droit à commission.
Monsieur [D] demande au Tribunal de débouter la société E.L.G. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de faire droit à l’ensemble de ses demandes telles que présentées dans son assignation.
Par conclusions en défense n°1, la société E.L.G. s’oppose aux prétentions de Monsieur [D] car elle considère :
* que Monsieur [D] a versé plusieurs pièces en langue étrangère non traduites qui devront être écartées (pièce n°3 en langue anglaise, pièce n°4 en langue anglaise et ukrainienne, pièce n°15 en langue ukrainienne) ;
* qu’aucun contrat d’agent commercial n’a été conclu verbalement ou par écrit, et que Monsieur [D] fonde ses demandes sur un contrat qui est en réalité un faux ;
* que Monsieur [E] [D] a pris sa retraite et de fait a mis fin à toute activité.
La société E.L.G. demande quant à elle au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 9, 16 et 700 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 2.1 de la Constitution française du 4 octobre 1958, Vu les dispositions de l’article 5.5 du Règlement Intérieur National, Vu les dispositions des articles 1104, 1353, 1363 et 1113 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* Écarter les pièces n° 3, 4 et 15 du demandeur,
A titre principal,
* Débouter Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et moyens contraires,
* Faire sommation à Monsieur [E] [D] d’avoir à communiquer à la Société E.L.G. tout document justifiant de son activité d’agent commercial et la comptabilité afférente,
Subsidiairement,
* Débouter Monsieur [E] [D] de toute demande d’indemnisation,
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [E] [D] à payer à la Société E.L.G. la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur l’existence d’un contrat d’agent commercial
Vu que l’article L134-1 du Code de commerce dispose que « l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. »
Attendu qu’aucune des parties n’est tenue de proposer un écrit, le contrat demeure consensuel.
Attendu que l’article L134-2 du Code de commerce dispose que « Chaque partie a le droit, sur sa demande, d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui de ses avenants. »
Qu’ainsi l’article susvisé permet à chaque partie de solliciter que le contrat soit formalisé par écrit et signé mais n’impose cependant aucun écrit, la preuve d’un accord par tous moyens est donc recevable.
Attendu que Monsieur [D] a fait l’objet d’une première immatriculation le 1er septembre 2000 en tant qu’agent commercial, avec une radiation intervenue le 15 janvier 2014, puis d’une ré-immatriculation le 09 octobre 2015, date à laquelle il a décidé de reprendre une activité d’agent commercial.
Qu’ainsi Monsieur [E] [D] démontre qu’il avait le statut d’agent commercial depuis le début de la relation en début de l’année 2017 avec la société E.L.G.
Attendu qu’un contrat commercial d’un montant de 100.000 € conclu entre la SAS ELG et [T] a été transmis par Monsieur [D] à son mandant, la société E.L.G. en date du 20 mai 2020.
Attendu que ce contrat prévoit à l’article 2.1 que l’acheteur devra envoyer les commandes pour chaque catégorie de produits à l’adresse mail de Monsieur [E] [D] : [Courriel 1].
Attendu qu’à compter du mois de juillet 2020, conformément à l’article 2.1 du contrat, Monsieur [D] a bien reçu de [T], 11 commandes, numérotées de 1 à 11, pour un montant total de 203.205 €, que Monsieur [D] a ensuite transmis à la société E.L.G. dès réception.
Attendu qu’au vu du relevé de factures de commissions à la société E.L.G. fourni par Monsieur [E] [D] entre le 2 février 2021 et 21 novembre 2023, et du paiement de ces commissions à Monsieur [E] [D], l’existence d’un contrat consensuel d’agent commercial entre Monsieur [E] [D] et la société E.L.G est bien démontrée.
Sur les pièces versées par Monsieur [E] [D] en langue étrangère :
Attendu que les pièces versées ont été traduites en traduction libre, que les débats ont respecté le principe du contradictoire et que toutes les parties ont été invitées à présenter leurs observations, ainsi la demande formulée par la société ELG au titre des pièces n°3, 4 et 15 produites par le demandeur sera rejetée.
Sur la demande en paiement des factures de commission
Attendu que le 14 janvier 2022, Monsieur [D] a reçu par email, de [T], trois nouvelles commandes, numérotées 12,13 et 14 pour un montant total de 52.164 €.
Attendu que ces commandes ont immédiatement été transmises à la SAS E.L.G. par Monsieur [E] [D].
Attendu que le 28 janvier 2022, la SAS E.L.G. a adressé à Monsieur [D] les factures proforma correspondant aux commandes n°12, 13 et 14 que ce dernier a ensuite transmis à la société [T] pour obtenir les paiements afférents.
Attendu que le 9 février 2022, la société ELG a informé Monsieur [D] que la commande n°12 serait prête le 15 février 2022.
Attendu que le 15 février 2022, Monsieur [D] a interrogé la SAS E.L.G. afin de connaître la date à laquelle la commande devait-être enlevée.
Attendu que par la suite, le représentant légal de la société E.L.G. affirmant ne plus travailler avec l’Ukraine, n’aurait pas exécuté ces commandes.
Attendu que Monsieur [D] produit les relevés de douane ukrainienne établissant avec certitude que les commandes n°12, 13 et 14 passées par son intermédiaire, ont été livrées à [T] directement par la société E.L.G.
Attendu que la quantité des bouteilles livrées a été réajustée en fonction des besoins de stock.
Attendu que ces relevés de douane ukrainienne prouvent que la SAS ELG a vendu au client ukrainien [T] un total de 175.800 bouteilles sur la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Attendu que par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 juillet 2023 et 21 novembre 2023, Monsieur [D] a adressé à la société E.L.G. ses factures
correspondant à ses commissions pour les commandes n°12, 13 et 14 selon factures proforma du 28 janvier 2022, ainsi que celle correspondant aux commandes passées ultérieurement par [T] à la société ELG pour la somme totale de 21.246,00 €.
Attendu qu’il en a été de même pour la facture adressée en lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, correspondant à ses commissions pour les commandes supplémentaires passées en douanes le 15 novembre 2023 en provenance de la société E.L.G. à destination du client [T] pour la somme de 2.058,00 Euros.
Attendu que les relevés de douane ukrainienne permettent également de démontrer que la SAS E.L.G. a vendu à la société PREMIUM VINS SOURCING 750 bouteilles de vin rouge sec de marque ANPO RASPAIL avec passage en douane le 12 Janvier 2023.
Attendu qu’un accord commercial conclu entre la SARL LE GRAND BOURRY, dont Monsieur [O] [J] est le gérant, et Monsieur [D], prévoit que les commissions de ce dernier fixées à hauteur de 10 % seront baissées à 5 % afin qu’il soit déchargé de toutes les démarches administratives qui lui incombaient et en contrepartie notamment de l’engagement de « ne pas traiter d’affaires avec Premium Vins Sourcing par l’intermédiaire de toute autre personne physique ou morale dans lesquelles la SARL Le Grand Bourry ou Monsieur [O] [J] aurait un intérêt direct ou indirect. »
Attendu que la validité de cet accord signé le 21 octobre 2019 par Monsieur [O] [J] est contestée par ce dernier, alors que la signature et le tampon humide de la société E.L.G. figurant sur ce document sont les mêmes que sur le contrat du 20 mai 2020 pourtant exécuté par cette dernière.
Qu’ainsi Monsieur [D] est également bien fondé à solliciter le paiement des commissions sur la vente à la société PREMIUM VINS SOURCING selon facture établie le 26 février 2024 pour un montant de 67,13 €.
Par conséquent la société E.L.G est bien redevable envers Monsieur [E] [D] de la somme de 23.371,13 Euros au titre des commissions lui restant dues concernant les ventes de bouteilles aux sociétés [T] et PREMIUM VINS SOURCING
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R.134-3 du Code de commerce, le mandant doit remettre à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. De plus l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
Attendu que l’article L134-12 du Code de commerce dispose qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Attendu qu’après la date de son prétendu départ à la retraite en mai 2022, Monsieur [D] continuait de recevoir de la part de la Société E.L.G. des offres de prix pour l’exercice de ses fonctions d’agent commercial à l’étranger.
Attendu que par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [D] a pris acte de la décision de la société E.L.G. de mettre fins aux relations professionnelles les liant.
Attendu qu’il a été démontré que des commandes ont été passées en direct privant ainsi Monsieur [D] de son droit à commission ;
Attendu que le comportement de la société E.L.G. constitue une violation manifeste de son obligation de loyauté envers son agent commercial.
Attendu que la jurisprudence prévoit que la rupture, imputable au mandant, ouvre droit, pour l’agent, au paiement d’une indemnité ;
Attendu que la jurisprudence adopte un mode de calcul de l’indemnité, la fixant à la valeur de deux années de commissions brutes perçues par l’agent ;
Attendu que sur ce fondement, la jurisprudence fixe l’indemnité au montant de deux annuités de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années d’exécution du mandat ;
Attendu que la moyenne des commissions de Monsieur [D] facturées à la SAS E.L.G. des trois dernières années, soit des années 2021, 2022 et 2023, s’élève à la somme de 15.342,00 €, selon décompte suivant :
* Pour l’année 2021 : 17.762,54 €,
* Pour l’année 2022 : 4.092,24 €,
* Pour l’année 2023 : 24.171,23 €
Soit un total de 46.026,01 € représentant une moyenne de 15.342,00 € ;
Qu’ainsi, Monsieur [D] est donc en droit de solliciter la somme de 30.684 € (15.342 € X 2 ans) à titre d’indemnité compensatrice.
Attendu qu’en vertu de l’article R.134-3 du Code de Commerce il convient de faire sommation à la Société E.L.G. d’avoir à communiquer à Monsieur [E] [D] les extraits de compte des clients ouvrant droit à commission, et notamment les comptes clients suivants :
* ALLIANCE UKRAINE,
* [Adresse 3] en Ukraine,
* [Adresse 4] au Cambodge,
* [Adresse 5] au Vietnam,
* PREMIUM VINS SOURCING depuis le 24 avril 2020.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que Monsieur [E] [D] a dû engager des frais non compris dans les dépens à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 4.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la société E.L.G.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la société E.L.G. de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société E.L.G. à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 23.304 € correspondant aux factures établies les 17 juillet 2023, 21 novembre 2023 et le 26 février 2024.
CONDAMNE la Société E.L.G. à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 67,13 € au titre de la facture établie le 26 février 2024.
Condamne la Société E.L.G. à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 30.684 € à titre d’indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial.
FAIT SOMMATION à la Société E.L.G. d’avoir à communiquer à Monsieur [E] [D] les extraits de compte des clients ouvrant droit à commission, et notamment les comptes clients suivants :
* ALLIANCE UKRAINE,
* [Adresse 3] en Ukraine,
* [Adresse 4] au Cambodge,
* PISCE IMPORT au Vietnam,
* PREMIUM VINS SOURCING depuis le 24 avril 2020.
CONDAMNE la SAS E.L.G. à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société E.L.G. à payer à Monsieur [E] [D] les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Sandrine DRUGUET
Le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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