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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 7 janv. 2026, n° 2025F01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SACA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 10] comparant par Me Carina COELHO [Adresse 1] et par Me Pauline BINET [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS SL PROCESS [Adresse 9] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SACA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) exerce une activité de banque.
La SAS SL PROCESS a pour activités la conception, la fabrication et la commercialisation de tout produit technologique, industriel et informatique, notamment de masques de réalité augmentée et/ou virtuelle et assimilés.
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2016, le CIC ouvre à SL PROCESS deux comptes courants professionnels n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX04]. Le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] de SL PROCESS présente un solde débiteur de 23 338,37 € au 16 avril 2024 et le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] n’est plus créditeur depuis le 3 janvier 2024
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2020, le CIC consent à SL PROCESS un crédit à objet professionnel PGE (Prêt garanti par l’Etat) n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de 550 000 €. Ce prêt est productif d’un taux d’intérêt de 0% l’an et est d’une durée de 12 mois, remboursable en une seule fois à la date prévisionnelle du 15 septembre 2021 et est garanti par l’Etat à hauteur de 90 % en capital (article 5.1 du contrat de prêt). Par avenant en date du 21 septembre 2021, le CIC et SL PROCESS ont convenu, sans novation du prêt initial, que le PGE serait désormais retracé sur le compte prêt n°[XXXXXXXXXX06] et que les modalités de remboursement du prêt sont modifiées comme suit :
* Mise en place d’une période de différé d’amortissement en capital jusqu’au 04 novembre 2022,
* Durée de la période de rééchelonnement (intégrant la période de différé) : 60 mois,
* Taux fixe : 0,70 % l’an,
* Amortissement en capital en 48 mensualités successives,
* Montant de l’échéance pendant la période de différé : 580,99 €,
* Montant de l’échéance après la période de différé : 11 883 €.
Le prêt est impayé depuis l’échéance du 5 mars 2024.
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2021, le CIC consent à SL PROCESS une avance garantie par la cession de sa créance dont le débiteur ciblé est BPIFRANCE, à hauteur de 537 448 €, au titre d’un contrat d’aide en subvention et dont l’échéance est fixée au 18 avril 2024.
Par lettre recommandée en date du 26 mars 2024, adressée à SL PROCESS, le CIC procède à la dénonciation du concours à durée indéterminée matérialisé par l’avance en compte Dailly consenti sur le compte n°[XXXXXXXXXX07] et précise que ladite résiliation prendrait effet à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Après divers courriers, par lettre recommandée en date du 8 août 2024, adressée à SL PROCESS en son adresse sise [Adresse 2] à [Localité 13], revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le CIC l’a de nouveau mis en demeure de régler la somme totale de 955 489,44 € au titre du prêt PGE impayé, du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] et au titre de l’avance en compte Dailly exigible depuis le 18 avril 2024 et également impayée, et ce, pour le 4 septembre 2024 au plus tard, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, délivré en étude, le CIC assigne SL PROCESS devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, lui demandant de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Recevoir le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
En conséquence,
* Condamner SL PROCESS à payer au CIC :
* la somme de 48 571,60 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts légaux, à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au complet règlement,
* la somme de 400 425,67 € au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX06], outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 % l’an, à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au complet règlement,
* la somme de 515 419,18 € au titre de l’avance en compte résultant de la cession de créance professionnelle n°[XXXXXXXXXX08], outre intérêts légaux, à compter du 11 septembre 2024.
En toute hypothèse,
* Condamner SL PROCESS à payer au CIC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
* Condamner SL PROCESS aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
SL PROCESS laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 novembre 2025, le CIC confirme qu’elle n’a pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et réitère oralement ses dernières demandes sans ajout ni retrait.
Après avoir entendu le CIC, seule partie présente, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il l’informe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne se présentant pas, SL PROCESS s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par le CIC.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du code civil précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur la demande principale
Le CIC verse notamment aux débats les pièces suivantes :
* L’extrait KBIS de SL PROCESS,
* La convention d’ouverture des comptes de SL PROCESS du 2 décembre 2016,
* Le contrat de prêt PGE du 23 septembre 2020,
* L’avenant au contrat de prêt PGE, qui stipule un taux d’intérêt de 0,7 % par an,
* Le relevé des échéances impayées avant déchéance du terme au titre du prêt PGE,
* L’acte de cession de créances professionnelles du 17 août 2021 et le relevé de compte BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] de SL PROCESS,
* La lettre recommandée en date du 8 août 2024 adressée à la Société SL PROCESS (en son siège social situé à [Localité 11]) par le CIC (mise en demeure au titre du prêt PGE, du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] et au titre de l’avance en compte Dailly),
* La lettre recommandée en date du 8 août 2024 adressée à la Société SL PROCESS (en son adresse située à [Localité 12]) par le CIC (mise en demeure au titre du prêt PGE, du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] et au titre de l’avance en compte Dailly),
* Les décomptes au 10 septembre 2024 au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], du prêt PGE et de l’avance en compte au titre de la cession Dailly.
Ces pièces, que le tribunal a examinées, établissent la réalité des trois créances dont le paiement est réclamé par le CIC : ces créances sont certaines, liquides et exigibles et sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
Les intérêts de retard demandés sont les intérêts légaux, en application de l’article 1231-6 du code civil, sauf pour le PGE où les intérêts de retard demandés sont les intérêts contractuels. Le tribunal fera droit à ces demandes d’intérêts de retard.
Page : 4 Affaire : 2025F01157
Le CIC demande l’anatocisme des intérêts, au visa de l’article 1343-2 du code civil. Le tribunal l’ordonnera.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera SL PROCESS à payer au CIC :
* la somme de 48 571,60 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts légaux, à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au complet règlement, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* la somme de 400 425,67 € au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX06], outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 % l’an, à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au complet règlement, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* la somme de 515 419,18 € au titre de l’avance en compte résultant de la cession de créance professionnelle n°[XXXXXXXXXX08], outre intérêts légaux, à compter du 11 septembre 2024, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera SL PROCESS à payer au CIC la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera SL PROCESS aux entiers dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
En application du décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence le tribunal :
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL SL PROCESS à payer à la SACA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :
* la somme de 48 571,60 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts légaux, à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au complet règlement, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* la somme de 400 425,67 € au titre du prêt PGE n°[XXXXXXXXXX06], outre intérêts conventionnels au taux de 0,70 % l’an, à compter du 11 septembre 2024 jusqu’au complet règlement, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* la somme de 515 419,18 € au titre de l’avance en compte en garantie de la cession de créance professionnelle n°[XXXXXXXXXX08], outre intérêts légaux, à compter du 11 septembre 2024, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL SL PROCESS à payer à la SACA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SL PROCESS aux entiers dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, M. BOUGON Philippe et Mme KOOY Laurence, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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