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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 2020006524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020006524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 11/03/2026
CHAMBRE 1-8
RG : 2020006524
ENTRE :
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR, (ASECNA), dont le siège social est 32-38 avenue Jean Jaurès, Dakar, Sénégal domiciliée pour les présentes au siège de sa délégation à Paris – 75 rue de la Boétie 75008 PARIS
Partie demanderesse : assistée de la SCP SCHMILL & LOMBREZ – Me Maxime Cordier, Avocat (RPJ073162) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
ET :
SOCIETE BANK OF UTAH TRUSTEE, dont le siège social est 50, South 200 East, Suite 110, SALT LAKE CITY, UT 84111, ETATS-UNIS et encore 2605 Washington Boulevard, Ogden, Utah 84401 (Etats-Unis d’Amérique)
Partie défenderesse : assistée du Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE – Me Thibaud d’Alès et Geoffroy PASCAUD, Avocats (K112) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 27 novembre 2019, L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR, (ASECNA) a assigné la SOCIETE BANK OF UTAH TRUSTEE,
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 13 février 2020 a fait l’objet de divers renvois jusqu’au 11 mars 2026,
Attendu qu’à l’audience de ce jour,
Le conseil de L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR, (ASECNA) déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SOCIETE BANK OF UTAH TRUSTEE, et conclut en ce sens,
Le conseil de la SOCIETE BANK OF UTAH TRUSTEE accepte le désistement d’instance et d’action, et conclut en ce sens,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 € TTC dont 22,68 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du 11 mars 2026 où siégeaient : Mme Fabienne Lederer, juge présidant l’audience, M. Pierre Liautaud et M. James Hejazi, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
le président.
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