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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2023072195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023072195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023072195
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Claude ARNAUD Avocat (E1023) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SAS ABE CLEARING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 419020193
Partie défenderesse : assistée de la SCP FROMONT BRIENS – Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK Avocat (P107) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Selon Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, ci-après nommée Malakoff, la SAS ABE Clearing, ci-après nommée ABE, n’a pas réglé ses cotisations de retraite complémentaire des mois de :
* décembre 2017 pour 10 316,76 €,
* février 2018 pour 1 507,09 €,
* mars 2019 pour 5 969,34 €,
* mars 2022 pour 2 357,27 €,
soit un total de 20 150,46 €.
Durant l’instance, ABE a soulevé les moyens et faits suivants :
* la prescription quinquennale pour les cotisations des mois de décembre 2017 (10 316,76 €) et février 2018 (1 507,09 €) au regard de la signification de l’injonction de payer en date du 19 octobre 2023 et de l’absence de courrier de mise en demeure préalable,
* une réclamation au sujet des 2 357,27 € de cotisations de mars 2022 car en contradiction avec l’attestation de paiement au titre de l’exercice 2022 fournie par ABE.
Le demandeur ayant reconnu les moyens et faits précédents, le litige résiduel concerne donc dorénavant les seules cotisations de mars 2019, soit la somme de 5 969,34 €.
La procédure
Malakoff a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de Commerce de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal a rendu le 4 août 2023 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant ABE au paiement des sommes suivantes :
* 20 150,46 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023,
* 220 € au titre de l’article 700 CPC,
* 33,47 € au titre des dépens.
Les 19 octobre 2023, l’ordonnance a été signifiée à ABE.
ABE a fait opposition à l’ordonnance le 16 novembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception.
A l’audience du 24 janvier 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, Malakoff demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile Vu l’article 1417 al.2 du Code de procédure civile, Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale,
* Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la S.A.S. ABE CLEARING Statuant à nouveau :
A titre principal :
Condamner la S.A.S. ABE CLEARING sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 5 969,34 €, outre les frais et dépens de l’ordonnance, pour le mois de mars 2019, selon état joint à la présente procédure. (P.N°12), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
A titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal de céans devait souhaiter recevoir la demande
de compensation adverse relative à l’exercice 2019, il sera sollicité qu’il tire toutes les conséquences de cette décision :
* Et ainsi juger la demande de compensation relative au mois de février et juillet prescrite ;
* Et il est sollicité de condamner la S.A.S. ABE CLEARING au paiement des cotisations en principal à la somme de 5 376,03 € soit (7 028,63 € 1 652,60 €), outre les frais et dépens de ['ordonnance, pour le mois de mars 2019, selon état joint à la présente procédure. (P.N°3), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise ;
En tout état de cause :
* Condamner la S.A.S. ABE CLEARING en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré (P.N°7) ;
* La condamner au paiement de la somme de 2 000,00 € qu’il serait manifestement injuste de laissera la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil ;
* Condamner la S.A.S. ABE CLEARING aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
A l’audience du 21 février 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, ABE demande au tribunal de :
* DIRE que l’opposition formée par ABE CLEARING présente un caractère particulièrement fondé et ne constitue pas un moyen dilatoire ;
* CONSTATER le caractère irrecevable des demandes de paiement de cotisations de retraite complémentaire afférentes aux mois de décembre 2017, de février 2018 et de mars 2019, au regard de l’absence de tout préalable de mise en demeure portant sur le montant total sollicité aux termes de la requête en injonction de payer de Malakoff Humanis ;
* CONSTATER en tout état de cause le caractère irrecevable des demandes de cotisations de retraite complémentaire afférentes aux mois de décembre 2017 et de février 2018, eu égard à la prescription quinquennale applicable et prendre acte de la reconnaissance par la demanderesse de leur caractère irrecevable;
* DEBOUTER en conséquence Malakoff Humanis de ses demandes à ce titre ainsi que des majorations de retard y afférentes ;
* DIRE que Malakoff Humanis ne rapporte pas la preuve de la réalité et du bien-fondé du rappel de cotisations de retraite complémentaire sollicité au titre du mois de mars 2019, compte tenu du caractère non probant des éléments qu’elle produit aux débats ;
* CONSTATER le caractère infondé et injustifié de la demande de Malakoff Humanis à ce titre ainsi que des majorations de retard y afférentes et la DEBOUTER ;
* DIRE à titre subsidiaire qu’au regard des éléments produits aux débats par Malakoff Humanis le rappel de cotisations de retraite complémentaire dû par ABE CLEARING au mois de mars 2019 s’élève à la somme de 4 776,57 euros au regard des trop perçus dont a bénéficié Malakoff Humanis de la part d’ABE CLEARING ;
* DEBOUTER en tout état de cause Malakoff Humanis de sa demande au titre des majorations de retard, eu égard à son caractère indéterminé et injustifié en ce que ces majorations devraient être calculées à compter de la date d’exigibilité des cotisations y afférentes ;
* CONDAMNER à titre reconventionnel Malakoff Humanis à verser à la société ABE CLEARING la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 16 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Malakoff, dorénavant au titre du seul mois de mars 2019, fournit un « décompte de cotisation du 01/01/2019 au 30/06/2019 » affichant un solde débiteur à payer par ABE de 5 740,05 € + 229,29 € = 5 969,34 € au titre dudit mois de mars 2019 dont elle réclame paiement.
A titre subsidiaire, à partir d’un autre décompte mensuel fourni par Malakoff au titre de 2019, établissant les écarts algébriques mensuels suivants entre les sommes à payer et les paiements effectifs :
* février : 45,51 €
* mars : + 7 028,63 €
* juillet : 553,95 €
* décembre : 1 652,60 €
conduisant à un total en faveur de Malakoff de 4 776,57 €, mais dont elle rejette les écarts de février et juillet au titre de la prescription, Malakoff réclame en conséquence 5 376,03 € (7 028,63 – 1 652,60).
ABE demande au tribunal de :
* débouter Malakoff de toutes ses demandes, cette dernière n’ayant pas émis de mise en demeure portant sur le total sollicité de la requête en injonction de payer,
* à titre subsidiaire, de débouter Malakoff de sa réclamation au titre du seul mois de mars 2019, compte tenu des éléments non probants produits par elle,
* à titre infiniment plus subsidiaire, la condamner à payer la seule somme de 4 776,57
€ en phase avec le décompte mensuel fourni par Malakoff au titre de 2019.
Sur ce
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à « dire » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à personne habilitée le 19 octobre 2023 et l’opposition à ladite ordonnance le 16 novembre 2023, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera l’opposition recevable.
Sur les mises en demeure préalables à l’injonction :
Le tribunal note que, à défaut d’une mise en demeure préalable à l’injonction portant sur l’ensemble de la créance réclamée produite par Malakoff, cette dernière fournit la copie des mises en demeure suivantes toutes relatives à l’injonction et toutes dûment réceptionnées par ABE :
* 30 décembre 2022, pour les cotisations de mars 2019, décembre 2017 et février 2018,
* 27 janvier 2023, pour les cotisations de mars 2022,
* 31 mars 2023, pour les cotisations de mars 2019.
En conséquence, le tribunal constate que le débiteur a bien été mis en demeure de régler les sommes demandées.
Sur le quantum de la créance :
Attendu que :
* Malakoff produit deux justificatifs différents (voir « Les moyens ») et non réconciliés entre eux au titre de mars 2019,
* ces justificatifs affichent néanmoins tous les deux un solde débiteur au titre de mars 2019,
* les parties, dans leurs demandes à titre subsidiaire, reconnaissent le décompte mensuel fourni par Malakoff au titre de l’année 2019, pour 4 776,57 €, établissant les écarts algébriques mensuels suivants entre les sommes à payer et les paiements effectifs :
* février : 45,51 €
* mars : + 7 028,63 €
* juillet : 553,95 €
* décembre : 1 652,60 €,
le tribunal s’appuiera dans la suite du jugement sur cet unique décompte.
Attendu que :
* l’ordonnance d’injonction de payer date du 4 août 2023, soit plus de 4 années après la créance de mars 2019,
* durant ces 4 années, Malakoff a dû procéder à des réaffectations des soldes mensuels créditeurs des mois de février, juillet et décembre 2019 sur le solde débiteur de mars 2019, afin de ne présenter au titre de 2019, tant dans ses lettres de mises en demeure du 30 décembre 2022 que 31 mars 2023, que dans sa requête, un solde débiteur au titre du seul mois de mars,
le tribunal rejettera la prescription demandée par Malakoff au titre des soldes créditeurs de février et juillet 2019 et condamnera ABE à payer à Malakoff la somme de 4 776,57 €, déboutant pour le surplus.
Sur les majorations de retard :
Le tribunal constatant que Malakoff ne justifie pas le quantum de sa demande au titre de la majoration de retard, déboute cette dernière de sa demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Attendu que Malakoff demande la capitalisation des intérêts au taux légal et que ceux-ci sont règlementés par l’article 1343-2 du Code civil, le tribunal ordonnera l’anatocisme à compter du 16 novembre 2023, date de l’opposition à la requête pour injonction de payer.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu des lacunes comptables dont Malakoff a fait preuve sur ce dossier, le tribunal dira que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de ABE qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 août 2023,
* Dit recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la société ABE CLEARING,
* Condamne la société ABE CLEARING à payer à la MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 4776,57 € majorée des intérêts de retard au taux légal et avec capitalisation à compter du 16 novembre 2023,
* Déboute la MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO de sa demande liée aux majorations de retard,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Dit ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700,
* Condamne la société ABE CLEARING aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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