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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 21 nov. 2025, n° 2024L02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 NOVEMBRE 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00191 SAS [X] SERVICES N° RG: 2024L02847
DEMANDEUR
SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [Z] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [X] SERVICES [Adresse 1] VILLE [Adresse 2] NEUILLY SUR SEINE comparant par la SELARL PBM AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [A] [S] [Adresse 4] comparant par Me Basile BESNARD [Adresse 5] et à l’audience par Me [Q] [T] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Laurent BUBBE, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 25 septembre 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée le 20 novembre par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Laurent BUBBE, juge
N° RG : 2024L02847 N° PC : 2022J00191
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SASU [X] SERVICES a été créée le 10 novembre 2017 au capital de 2 000 €. Elle a pour activités l’achat, la vente de véhicule et la location de véhicule sans chauffeur, l’organisation de tous évènements publics, séminaires, fêtes.
Le siège social était situé [Adresse 7] à [Localité 1], au domicile du représentant légal.
Le capital, divisé en 100 actions de 20 € chacune, était intégralement détenu par M. [A] [S] (ci-après M. [S]) qui était le président de la société depuis sa création.
D’après les déclarations du dirigeant, [X] SERVICES louait des véhicules mis à disposition par la société CONSEIL EN ORGANISATION ET GESTION SOCIAL (ci-après SCOR-GEST) à des chauffeurs de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC). SCOR-GEST, dont le dirigeant était M. [S], a été placée en liquidation judiciaire le 8 août 2019.
Les contrats de leasing étaient au nom de SCOR-GEST dans la mesure où elle avait plus d’ancienneté et pouvait présenter des bilans bénéficiaires. Néanmoins, certains contrats ont été signés en direct par [X] SERVICES après la liquidation judiciaire de SCOR-GEST.
[X] SERVICES reversait une partie des fonds encaissés à SCOR-GEST conformément aux contrats de mise à disposition et conservait la marge. Selon le rapport du liquidateur, les difficultés de [X] SERVICES résulteraient de plusieurs facteurs :
* difficultés personnelles de M. [S] liées à son divorce ;
* marché concurrentiel des VTC ;
* baisse d’activité liée à la crise sanitaire du covid-19 : les confinements puis la généralisation du télétravail ont réduit le nombre de déplacements et le nombre de clients ;
* perte de son principal client (sic).
M. [S] aurait tenté en vain de relancer l’activité.
C’est dans ce contexte que M. [S] a établi le 25 septembre 2021 une déclaration de cessation des paiements pour le compte de [X] SERVICES, mais il ne la régularise au greffe du tribunal de commerce de Nanterre que le 11 mars 2022, aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [S] indique également que les difficultés de la société résulteraient d’infractions pénales commises à son préjudice et celui des sociétés dont il était le représentant légal.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de [X] SERVICES et a désigné la SCP B.T.S.G. 2, prise en la personne de Me [Z] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 18 août 2021 compte tenu du non-paiement des créances de l’URSSAF.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
La société n’employait aucun salarié au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Au cours du dernier exercice connu, clos le 31 décembre 2020, [X] SERVICES a réalisé un chiffre d’affaires de 15 500 €, pour un résultat d’exploitation négatif de -31 500 €. Selon les données fournies par le liquidateur, les chiffres 2019 seraient de 55 500 € de CA pour un résultat d’exploitation négatif de -4 016 €.
Le montant du passif admis à titre définitif s’élève à 267 927,74 € et l’actif recouvré à 0 € selon le liquidateur judiciaire.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève ainsi à 267 927,74 € €.
La SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [S], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, signifié à personne, la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités a fait assigner en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles M. [S] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 653-8 et R. 653-1 du code de commerce, Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 mars 2022,
* JUGER recevable et bien fondée l’action intentée par la SCP B.T.S.G.2, prise en la personne de Me [Z] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] SERVICES, à l’encontre de M. [A] [S] ;
* JUGER que M. [A] [S] a commis des fautes de gestion ayant contribué à créer ou aggraver l’insuffisance d’actif de la société [X] SERVICES ;
En conséquence,
Sur la sanction patrimoniale :
* CONDAMNER M. [A] [S] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société [X] SERVICES ;
Sur la sanction personnelle :
* CONDAMNER M. [A] [S] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation du tribunal ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER M. [A] [S] à verser à la SCP B.T.S.G 2., prise en la personne de Maître [Z] [O], ès-qualités, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER M. [A] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 21 novembre 2024, M. [S] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 651-1 et suivants du code de commerce,
Sur la demande de sanction patrimoniale ;
* CONSTATER l’absence de fraude ou de dissimulation,
* CONSTATER que les difficultés de la société [X] SERVICES ont pour origine des infractions pénales graves dont M. [S] est également victime,
En conséquence,
* REJETER la demande de sanction patrimoniale du liquidateur,
Sur la demande de sanction personnelle :
* CONSTATER que M. [S] n’a pas sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal,
* CONSTATER que les difficultés de la société [X] SERVICES ont pour origine des infractions graves dont M. [S] est également victime,
En conséquence,
* REJETER la demande d’interdiction de gérer.
A titre très subsidiaire, sur l’opportunité de la sanction :
* CONSTATER que les faits de la cause et les éléments de personnalité de M. [S] ne justifient pas en opportunité le prononcé d’une sanction.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la SCP B.T.S.G. 2 à payer à M. [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de [X] SERVICES a établi, en date du 18 octobre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 267 927,74 €.
M. [S] a été régulièrement convoqué à l’audience du 25 septembre 2025 pour être entendu personnellement. Il a comparu, assisté de son conseil.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [S] soit condamné à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 novembre 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [S] :
La SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, fait valoir que M. [S] était, en sa qualité de président, dirigeant de droit de [X] SERVICES lors de la déclaration de cessation des paiements de 25 septembre 2021.
M. [S] ne le conteste pas.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis de [X] SERVICES daté du 4 septembre 2021 que M. [S] en était le président lors de la déclaration de cessation des paiements de 25 septembre 2021.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion :
SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, expose que M. [S] a commis des fautes de gestion :
* en n’ayant pas déclaré la cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant dans le délai légal de 45 jours,
* en n’ayant pas tenu de comptabilité de la société,
* en n’ayant pas respecté les obligations fiscales et sociales de la société qu’il dirigeait,
* en ayant poursuivi une exploitation déficitaire,
et demande l’application à son encontre des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
En défense, M. [S] explique qu’il n’a commis aucune faute de gestion.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, expose qu’en l’espèce, l’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 15 janvier 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif d’un montant de 267 927,74 €, à titre exclusivement chirographaire et l’actif recouvré est nul.
Les contestations élevées par M. [S] concernant certaines créances ont été prises en compte et écartées par le juge commissaire dans le cadre des opérations de vérification du passif. Les ordonnances d’admission des créances sont définitives.
M. [S] oppose que l’essentiel du passif a pour origine les infractions pénales dont il a été lui-même victime.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
M. [S] a contesté les créances déclarées par les sociétés ARVAL SERVICES LEASE (BNP PARIBAS GROUP) et BNP PARIBAS au motif que son identité aurait été usurpée lors de la signature des contrats et qu’il aurait déposé plainte. L’examen des pièces versées aux débats montre que ces contestations ont été rejetées par le juge commissaire par ordonnances du 16 décembre 2022, et M. [S] ne démontre pas avoir contesté cette décision ; ces créances sont dès lors définitivement admises
En conséquence, le tribunal retiendra le montant de 267 927,74 € pour l’insuffisance d’actif.
Sur la simple négligence :
M. [S] fait valoir que certains faits qui lui sont reprochés par la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, ne sauraient constituer des fautes de gestion mais relèvent d’une simple négligence de sa part, et que, dans ces conditions, sa responsabilité ne saurait être engagée par application des dispositions de l’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que « (…) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Ne peut être qualifié de simple négligence le fait pour un dirigeant d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions de gestion de la société, contrevenu aux obligations légales s’imposant à lui, et notamment le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière, alors que la loi lui en fait obligation, et autres fautes relevant de l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif
Il convient alors d’examiner chacun des griefs retenus par la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, à l’encontre de M. [S] pour déterminer s’ils constituent des fautes de gestion ou une simple négligence de la part du débiteur,
Sur le défaut de comptabilité :
La SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, fait valoir que M. [S] a justifié dans le cadre de la présente instance avoir remis au liquidateur les documents comptables au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. Toutefois, les comptes annuels n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. La faute de gestion tenant au manquement aux obligations comptables alléguée dans l’acte introductif d’instance est abandonnée par le liquidateur.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce grief à l’encontre de M. [S].
Sur le défaut de respect des obligations fiscales et sociales :
La SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales et sociales de [X] SERVICES n’ont pas été respectées par M. [S] en sa qualité de dirigeant.
En défense, M. [S] ne soulève pas de moyens.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il ressort de l’état du passif définitif du 3 juin 2024 qu’aucune créance d’ordre fiscal ou social n’a été admise par le juge commissaire.
En conséquence le grief d’absence de règlement des obligations fiscales et sociales par M. [S] ne sera pas retenu à son encontre : le grief de faute de gestion n’est pas constitué à l’encontre de M. [S].
Sur la poursuite d’une activité déficitaire :
La SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, fait valoir que M. [S] a poursuivi l’activité déficitaire de [X] SERVICES ; une baisse régulière du chiffre d’affaires et des pertes d’exploitation sont révélatrices d’une activité déficitaire. Il n’est nécessaire ni de tenir compte de la date de cessation des paiements, ni de prouver un intérêt personnel du dirigeant pour caractériser une telle faute de gestion.
En l’espèce, le tribunal relève :
* un résultat net déficitaire de 4 016 € sur l’exercice 2019,
* un résultat net déficitaire de 31 461 € sur l’exercice 2020,
* des capitaux propres largement déficitaires dès l’exercice 2020 à hauteur de 33 477 €.
L’analyse des déclarations de créance permet de constater l’existence de dettes anciennes. Ainsi, dès le mois de décembre 2019, la société n’était plus en mesure de d’acquitter ses cotisations sociales, l’activité ne permettant donc plus de faire face aux charges courantes.
Le chiffre d’affaires a diminué de 55 500 € en 2019 à 15 500 € en 2020.
La société a bénéficié d’un PGE d’un montant de 70 000 € le 7 mai 2020 qui n’a manifestement pas été utilisé pour apurer les dettes sociales et qui ne se retrouve en intégralité au passif de la procédure collective. [X] SERVICES avait obtenu un crédit SILO d’un montant de 50 000 € le 8 juin 2019, dont elle cessera d’honorer les échéances à compter du 31 août 2020.
La situation financière de [X] SERVICES était ainsi obérée depuis au moins la fin de l’exercice 2020 sans que M. [S] ne prenne de mesure efficace pour permettre à la société de disposer des moyens nécessaires à la poursuite de son exploitation et de mettre un terme à l’alourdissement des pertes.
L’importance du passif de la société [X] SERVICES est la conséquence directe de la faute de gestion du dirigeant qui a poursuivi une exploitation abusive dans l’espoir vain d’une rentabilité qui n’a jamais été obtenue.
Par ailleurs, [X] SERVICES opérait son activité par l’intermédiaire des véhicules mis à disposition par SCOR-GEST, également dirigée par M. [S]. SCOR-GEST ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 août 2019, [X] SERVICES ne pouvait plus disposer, dès cette date, des moyens matériels nécessaires à la réalisation de son activité puisqu’elle était tenue de restituer les véhicules loués.
Les véhicules n’ont pas été appréhendés ni localisés à ce jour.
Il est donc incontestable que M. [S] a poursuivi l’activité de [X] SERVICES alors que celle-ci était structurellement déficitaire.
En défense, M. [S] explique que des résultats déficitaires, la baisse d’activité liée au COVID-19, l’existence de dettes anciennes et la perte du principal client (sic) (SCOR-GEST placée en liquidation judiciaire) ne peuvent suffire en eux-mêmes à caractériser une faute de gestion.
En effet, le grief de poursuite d’une activité déficitaire est sanctionné en jurisprudence en cas d’abus dans l’exploitation de l’activité déficitaire et de poursuite d’un intérêt personnel.
Il a été jugé que l’intérêt personnel ne peut être déduit de la seule omission de déclarer la cessation des paiements et a fortiori pour une déclaration jugée tardive comme c’est le cas en l’espèce.
M. [S] n’a poursuivi aucun un intérêt personnel, lequel n’est pas allégué en l’espèce. Le grief de poursuite d’une activité déficitaire ne peut par conséquent pas être caractérisé.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ; […] ».
Il est rappelé que la faute de gestion n’est pas constituée par la survenance des difficultés de la société, mais par l’absence de mesures appropriées prises par les dirigeants, pour y porter remède.
Le tribunal relève que les résultats de [X] SERVICES ont été négatifs durant deux exercices consécutifs, et que M. [S], en tant que dirigeant de SCOR-GEST en déconfiture, ne pouvait ignorer l’impact dévastateur que l’arrêt de son activité aurait sur [X] SERVICES ; il ne rapporte la preuve d’aucune mesure de gestion prise pour rétablir la situation de [X] SERVICES, à qui SCOR-GEST fournissait les véhicules nécessaires à son exploitation.
Il est noté que la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, ne rapporte pas la preuve d’un enrichissement personnel de M. [S] ; cependant, en tant que dirigeant de [X] SERVICES, il ne pouvait ignorer que la liquidation de SCOR-GEST entraînerait la caducité du montage opérationnel sur lequel le modèle économique de [X] SERVICES était élaboré ; or M. [S] n’apporte aucun élément montrant qu’il a mis en œuvre une changement structurel du modèle économique de [X] SERVICES, ni convoqué, dans les quatre mois de l’approbation des comptes, l’assemblée des actionnaires pour décider de la dissolution anticipée de la société ou de sa poursuite d’activité, comme l’article L. 225-248 du code de commerce en fait obligation : il a donc sciemment poursuivi une activité structurellement déficitaire.
En conséquence, le tribunal dira que le grief de poursuite d’une exploitation déficitaire est établi. Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de M. [S], et la gravité de cette faute est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de [X] SERVICES dans le délai légal de 45 jours :
La SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, fait valoir que le jugement d’ouverture de la procédure collective a fixé la date de cessation des paiements de [X] SERVICES au 18 août 2021.
M. [S] aurait dû régulariser la déclaration de cessation des paiements au plus tard le 2 octobre 2021 ; or il n’a procédé à la déclaration de cessation des paiements que le 11 mars 2022 soit bien après l’écoulement du délai légal et alors même que sa déclaration de cessation des paiements était datée du 25 septembre 2021.
M. [S] oppose qu’il a déposé une déclaration de cessation des paiements le 11 mars 2022, datée du 25 septembre 2021. Ce délai entre la date de signature de la déclaration des paiements et la date de son dépôt s’explique par l’état de santé psychologique dégradé dans lequel il se trouvait relativement aux faits dont il a été victime et à la suite desquels il vivait dans une quasiclandestinité.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
Or il ressort du jugement d’ouverture que M. [S] a procédé au dépôt de la déclaration de la cessation des paiements de [X] SERVICES le 11 mars 2022.
La preuve est ainsi apportée que M. [S] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de [X] SERVICES dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée à titre définitif par le jugement d’ouverture au 24 mars 2022.
M. [S] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de [X] SERVICES, dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière d’un montant de 78 363,20 € (issu des créances d’ARVAL SERVICE LEASE) depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal ; cette créance d’ARVAL SERVICE LEASE est née en période suspecte.
L’aggravation du passif de [X] SERVICES pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société.
Le grief de faute de gestion est ainsi constitué à l’encontre de M. [S], et la gravité de cette faute est telle qu’elle ne peut être qualifiée de simple négligence.
Sur la demande SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, de condamner M. [S] à lui payer une partie de l’insuffisance d’actif :
La SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, demande que M. [S] soit condamné à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif de [X] SERVICES.
M. [S] oppose que :
Pour déterminer le montant de la condamnation, le juge doit tenir compte, non seulement de la gravité des fautes et du montant de l’insuffisance d’actif, mais également de la situation personnelle du dirigeant et de ses facultés contributives. Le liquidateur impute trois fautes de gestion à M. [S] : la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, la poursuite d’une activité structurellement déficitaire et le prétendu défaut de tenue de comptabilité. La tardiveté de la déclaration de cessation des paiements n’a eu aucune incidence sur l’aggravation du passif, dont la quasi-totalité est au surplus le résultat d’infractions pénales au préjudice de M. [S]. Le montant des créances déclarées par la société ARVAL SERVICE LEASE ou la société BNP PARIBAS, qui constitue l’essentiel du passif, aurait été strictement identique puisque l’exigibilité anticipée des contrats avait déjà été prononcée avant le délai légal de déclaration de cessation des paiements. Sur la seconde faute alléguée, il a été précédemment exposé qu’une situation déficitaire ne pouvait pas en elle-même constituer une faute de gestion, a fortiori en l’absence d’abus et en l’absence de poursuite d’un intérêt personnel, comme c’est le cas en l’espèce. Sur la troisième faute alléguée, il a été également démontré que M. [S] n’avait pas manqué à ses obligations comptables et avait fourni tous les documents nécessaires au liquidateur judiciaire.
Il ressort de ce qui précède qu’aucun lien de causalité ne peut exister entre des fautes non démontrées et l’insuffisance d’actif.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Les griefs suivants, ont été établis à l’encontre de M. [S] :
* poursuite d’une exploitation déficitaire,
* absence de dépôt de la déclaration de cessations des paiements.
Ils constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société. L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 267 927,74 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [S] assurait la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [S] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Il convient de prendre en compte la situation personnelle de M. [S].
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] à payer la somme forfaitaire de 50 000 € entre les mains de la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Son application est demandée par la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil lorsqu’elles seront réunies.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :
La SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [S] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation du tribunal en application des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
A l’audience, le procureur de la République demande que M. [S] soit condamné à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans, avec exécution provisoire, compte tenu des précédentes condamnations à son encontre et des faits qui lui sont reprochés dans cette affaire.
M. [S] oppose : le défaut de déclaration dans le délai de 45 jours n’a participé d’aucune volonté de fraude ou de dissimulation. Le tribunal n’a d’ailleurs pas reporté la date de cessation des paiements au délai maximum de 18 mois, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire en cas d’intention frauduleuse du dirigeant. Il en résulte que le défaut de déclaration dans le délai de 45 jours par M. [S] n’a pas été fait sciemment et n’est pas en lui-même fautif.
Sur la qualité de dirigeant de droit et de fait :
Comme il a été précédemment établi, M. [S] était dirigeant de droit de [X] SERVICES.
Les dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce :
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que: « Dans les cas prévus aux articles L. 653- 3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. ».
La poursuite d’une activité déficitaire a été établie à l’encontre de M. [S], mais l’intérêt personnel n’a pas été démontré.
L’absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l’état de cessation des paiements de la société, alors que le débiteur avait pleine conscience de cet état, constitue un fait faisant l’objet des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce.
Ce fait est passible d’une interdiction de gérer.
Les faits relevés à l’encontre de M. [S] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte sa situation personnelle, telle qu’exposée à l’audience.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] à une interdiction de gérer de 10 ans.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [S] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera M. [S] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [S].
Les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 50 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 25 septembre 2025,
N° PCL : 2022J00191 /N° RG: 2024L02847 SAS [X] SERVICES
Condamne M. [A] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1973 à Saint Etienne (42), demeurant [Adresse 8], à payer la somme de 50 000 € entre les mains de la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [X] SERVICES,
Dit que les fonds correspondants à hauteur de 50 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
Prononce à l’égard de M. [A] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (42), demeurant [Adresse 8], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 10 ans,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Condamne M. [S] à payer à la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [X] SERVICES, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées,
Met les frais de greffe à la charge de M. [A] [S], de nationalité française, né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (42), demeurant [Adresse 9], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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