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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 28 mars 2025, n° 2024L02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00891 SARL DBL SERVICE N° RG: 2024L02849
DEMANDEUR
SELARL HERBAUT-[U] mission conduite par Me [Z] [U] ès qualités
de mandataire liquidateur de la SARL DBL SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant par Cabinet REDLINK
[Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [K] [T] [G] [I]
[Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Dominique FAGUET, président
M. Luc MONNIER, juge
M. Olivier MAURIN, juge
M. Laurent BUBBE, juge
Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 30 Janvier 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
délibérée le 27 février par :
M. Dominique FAGUET, président
M. Luc MONNIER, juge
M. Olivier MAURIN, juge
M. Laurent BUBBE, juge
Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2024L02849
N° PC : 2023J00891
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La société DBL SERVICE a été constituée le 27 mai 2019, sous la forme d’une SARL, afin d’exercer une activité de prospection et de démarchage auprès de particuliers pour la commercialisation et l’installation d’équipements dans le secteur des énergies renouvelables. La société fait ainsi l’acquisition de prospects par le biais de bases de données et se rémunère par pourcentage sur les contrats signés.
Depuis sa constitution, la société est gérée par M. [K] [T] [G] [I]. Son capital de 10 000 € est réparti comme suit :
50 % détenu par M. [K] [T] [G] [I],
50 % détenu par la société D’EL GROUPE, holding détenue par M. [K] [T] [G] [I] et son épouse.
Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, la liquidation judiciaire simplifiée de la société DBL SERVICE, désignant Mme Anne MAILLOT-MILAN en qualité de juge-commissaire et la SELARL HERBAUT-[U], prise en la personne de Maître [Z] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 25 avril 2022 « compte tenu de dettes fiscales antérieures à cette date et non réglées à ce jour». Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision, qui est donc devenue définitive.
Au jour du jugement d’ouverture, la société n’employait aucun salarié.
Selon la déclaration du dirigeant, les difficultés de la société auraient pour origine le défaut de paiement d’une créance de 417 k€ que la société détiendrait à l’encontre d’un client IRATEK. Selon le liquidateur judiciaire, les difficultés rencontrées remonteraient bien avant cet impayé, le montant des dettes ayant toujours excédé celui des capitaux propres.
Les derniers comptes disponibles de la société, arrêtés au 31 décembre 2022, font état d’un chiffre d’affaires de 471 k€, d’un résultat d’exploitation très fortement déficitaire à hauteur de -638 k€ et d’un résultat net négatif de -664 k€.
Au vu du passif vérifié et admis à titre définitif, et de l’absence d’actif réalisé de DBL SERVICE, le liquidateur judiciaire a pu identifier une insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 505 783,23 €.
Maître [U], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [K] [T] [G] [I] dirigeant de droit, justifiant à son encontre de l’application des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024 remis à l’étude le même jour, Maître [U], ès-qualités, a fait assigner en comblement de l’insuffisance d’actif et en sanctions personnelles M. [K] [T] [G] [I] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles L. 123-12, L.232-22, L. 631-4, L. 640-4, L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce,
Condamner Monsieur [K] [G] [T] [I] à verser à la SELARL HERBAUTPECOU, prise en la personne de Maître [Z] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DBL SERVICE, la somme de 505 783,23 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société DBL SERVICE avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière, Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [K] [T] [G] [T] [I] pour une durée de huit années, à défaut son interdiction de gérer pour la même durée,
Dire qu’en application des articles 768, 5° et R.69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dire qu’en application des articles L.128-1, alinéa 3 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Rappeler que le jugement à intervenir sera, de droit, assorti de l’exécution provisoire, Condamner Monsieur [K] [T] [G] [T] [I] à verser à la SELARL HERBAUT-[U] prise en la personne de Maître [Z] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DBL SERVICE, la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [K] [T] [G] [I], régulièrement convoqué à l’audience du 30 janvier 2025 pour y être entendu personnellement, n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a pas conclu.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de la société a établi, en date du 18 octobre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie.
Après audition de Maître [U], seule partie présente à l’audience, Madame la substitut du procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendue en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Elle a demandé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I], assortie de l’exécution provisoire.
Le président a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28 mars 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [K] [T] [G] [I] :
Maître [U], ès-qualités, fait valoir que M. [K] [T] [G] [I] était, en sa qualité de gérant, dirigeant de droit de la société DBL SERVICE depuis sa constitution en 2019. En défense, M. [K] [T] [G] [I] n’oppose aucun moyen aux arguments du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis du 25 octobre 2023 de la SARL DBL SERVICE que M. [K] [T] [G] [I] en était le dirigeant de droit en tant gérant lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 24 octobre 2023.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers et vérifié par le liquidateur judiciaire, n’ayant fait l’objet d’aucun recours à la suite de la publication au BODACC le 21 août 2024 de l’état des créances définitif, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, le passif admis à titre définitif s’élève à 505 783,23 € se décomposant comme suit :
Privilégié 151 980,35 € Chirographaire 353 802,88 €
Selon le rapport du liquidateur judiciaire, aucun actif n’a été réalisé.
Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 505 783,23 €.
Sur les fautes de gestion :
Maître [U], ès-qualités, expose que M. [K] [T] [G] [I] a commis plusieurs fautes de gestion :
Défaut de tenue d’une comptabilité conforme et absence de publication des comptes, Non-respect des obligations fiscales,
Poursuite abusive d’une exploitation déficitaire,
Défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Elle demande l’application à son encontre des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur le défaut de tenue d’une comptabilité conforme et absence de publication des comptes :
Maître [U], ès-qualités, fait valoir que seuls les comptes des exercices 2020, 2021 et 2022 lui ont été transmis avec la déclaration de cessation des paiements. En l’espèce, la comptabilité relative à l’exercice 2023 n’a pas été tenue. De même, M. [K] [T] [G] [I] n’a jamais publié au greffe du tribunal les comptes sociaux de la société pendant les quatre années d’activité de ladite société.
En défense, M. [K] [T] [G] [I] n’oppose aucune contestation aux arguments du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L.1 23-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R.123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R.123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
En l’espèce,
Par courrier LRAR du 25 octobre 2023, Maître [U], ès-qualités, a convoqué M. [K] [T] [G] [I] en son étude et lui a notamment demandé de se munir des bilans des trois derniers exercices clos. Ce dernier ne s’est pas présenté et n’a pas remis les documents demandés au liquidateur judiciaire.
Il n’est en outre pas contesté que les comptes sociaux n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal.
M. [K] [T] [G] [I], en sa qualité de dirigeant de droit a ainsi commis une faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce, en ne rapportant pas la preuve qu’il ait établi une comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise.
Le grief de faute de gestion pour défaut de comptabilité conforme et absence de publication des comptes est ainsi constitué à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I].
Sur le non-respect des obligations fiscales :
Maître [U], ès-qualités, fait valoir que les obligations fiscales de la société DBL SERVICE n’ont pas été respectées par M. [K] [T] [G] [I] en sa qualité de dirigeant de droit.
En défense, M. [K] [T] [G] [I] n’oppose aucune contestation aux arguments du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le passif définitif de la société DBL SERVICE, qui ressort à un montant de 505 783,23 €, est composé de 17 % de créances de nature fiscale selon le détail établi par le liquidateur, dont notamment 86 626,85 € déclaré à titre définitif par le PRS des Hauts-de-Seine pour la période de janvier 2020 à janvier 2023.
L’exploitation d’une activité au moyen du non-paiement des dettes fiscales conduisant l’entreprise à se doter d’une solvabilité artificielle, caractérise une faute de gestion au préjudice direct de l’ensemble des créanciers.
En conséquence le grief de faute de gestion relatif à l’absence de règlement des obligations fiscales est ainsi constitué à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I] en sa qualité de dirigeant de droit de la société DBL SERVICE.
Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire :
Maître [U], ès-qualités rappelle que les résultats de la société DBL SERVICE ont été déficitaires à hauteur de 664 k€ en 2022 conduisant à un effondrement des fonds propres à hauteur de – 609 k€.
Elle fait valoir qu’a minima, en 2022, la société DBL SERVICE n’était pas en mesure de faire face à ses charges sociales, à ses échéances de prêts ainsi qu’à ses loyers.
M. [K] [T] [G] [I] a néanmoins poursuivi l’activité déficitaire de la société, même après la cessation des paiements, engendrant un accroissement du passif.
Ses apports en compte courant d’associés de 44 028 € couplés à ses prélèvements frauduleux sur les comptes bancaires de la société à hauteur de 61 536 €, effectués entre janvier et octobre 2022, démontre que ce dernier avait conscience des sérieuses difficultés de la société. Pourtant, aucune mesure n’a été entreprise pour redresser la société.
Cette continuation de l’exploitation en dépit de la situation irrémédiablement compromise constitue incontestablement une faute de gestion contributive de l’insuffisance d’actif.
En défense, M. [K] [T] [G] [I] n’oppose aucun moyen aux arguments du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il est rappelé que la faute de gestion n’est pas constituée par la survenance des difficultés de la société, mais par les mesures appropriées, prises ou pas par les dirigeants, pour y porter remède, Le tribunal relève que les résultats nets de la société DBL SERVICE ont été déficitaires à hauteur de 664 k€ en 2022 et de 34 k€ en 2019. Entre 2021 et 2022, le chiffre d’affaires a diminué de 56 %. De surcroit, les capitaux propres de la société sont devenus négatifs à hauteur de 609 k€ en 2022.
M. [K] [T] [G] [I] n’a pris aucune mesure appropriée pour tenter de redresser cette situation et a néanmoins poursuivi l’exploitation de l’entreprise en 2023.
M. [K] [T] [G] [I] n’apporte pas la preuve qu’il ait convoqué, dans les quatre mois de l’approbation des comptes, l’assemblée des associés pour décider de la dissolution anticipée de la société ou de sa poursuite d’activité, comme l’article L.223-42 du code de commerce en fait obligation pour les sociétés constituées en SARL.
En conséquence, le tribunal dira que le grief de faute de gestion pour poursuite d’une activité déficitaire est ainsi constitué à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I].
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
Maître [U], ès-qualités, fait valoir que M. [K] [T] [G] [I] n’a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de DBL SERVICE dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 25 avril 2022, date devenue définitive en l’absence de tout recours. En défense, M. [K] [T] [G] [I] n’oppose aucun moyen aux arguments du liquidateur.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
Le tribunal rappelle que M. [K] [T] [G] [I] était dirigeant de droit de la société DBL SERVICE, comme démontré précédemment.
Le 24 octobre 2023, le tribunal, saisi sur déclaration de cessation des paiements en date du 7 juillet 2023, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de DBL SERVICE, fixant la date de cessation des paiements au 25 avril 2022.
La preuve est ainsi rapportée que M. [K] [T] [G] [I] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de DBL SERVICE dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée au 25 avril 2022, devenue définitive en l’absence de tout recours. M. [K] [T] [G] [I] aurait donc dû régulariser la déclaration de l’état de cessation des paiements au plus tard le 9 juin 2022.
Le tribunal relève que cette défaillance a contribué à la naissance d’un passif supplémentaire, compte tenu des créances générées postérieurement au délai de 45 jours, soit à compter du 9 juin 2022, et jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, notamment :
L’URSSAF a déclaré une créance admise pour la somme de 82 413 € dont 27 209 € correspondant à des cotisations impayées de juin 2022 à janvier 2023, soit postérieurement à la date de cessation des paiements plus 45 jours, et avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Le Crédit Lyonnais a déclaré une créance définitive de 164 595,04 € correspondant à des échéances d’emprunt impayées de juin 2022 à mars 2023, soit postérieurement à la date de cessation des paiements plus 45 jours, et avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Infibail a déclaré une créance définitive de 49 081,92 € dont 37 524,55 € correspondant à des loyers impayés de septembre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023 et février 2023, soit postérieurement à la date de cessation des paiements plus 45 jours, et avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
M. [K] [T] [G] [I] a ainsi commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de la société DBL SERVICE dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière d’un montant s’élevant au moins à la somme de 229 328,59 € depuis la date de cessation des paiements, plus 45 jours, telle qu’arrêtée par le tribunal, et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective.
L’aggravation du passif de DBL SERVICE porte ainsi préjudice aux créanciers de la société.
Le grief d’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ayant aggravé l’insuffisance d’actif est ainsi constitué à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I].
Sur la demande de Maître [U], ès-qualités, de condamner M. [K] [T] [G] [I] à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif :
Le tribunal motive sa décision comme suit :
Les griefs soulevés par Maître [U], ès-qualités, à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I] sont établis : défaut de tenue de comptabilité conforme et absence de publication des comptes, non-respect des obligations fiscales, poursuite abusive d’une exploitation déficitaire et défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Ils constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société qui s’élève à la somme de 505 783,23 €.
Le tribunal rappelle cependant que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion des dirigeants n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et que le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la société dont M. [K] [T] [G] [I] assurait la direction doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, M. [K] [T] [G] [I] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
En conséquence, le tribunal, compte tenu de la gravité des fautes retenues contre M. [K] [T] [G] [I], condamnera ce dernier à payer la somme forfaitaire de 200 000 € entre les mains de la SELARL HERBAUT-[U], prise en la personne de Maître [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DBL SERVICE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir et avec capitalisation des intérêts lorsque les conditions en seront réunies.
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Madame la substitut du procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, demande une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I], assortie de l’exécution provisoire.
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [K] [T] [G] [I] :
Le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1°- Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait, de personnes morales,
3°- Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l’action prévue à l’article L. 653-6 ne court qu’à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l’article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, M. [K] [T] [G] [I] était dirigeant de droit de DBL SERVICE, comme précédemment démontré. Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur l’application des articles L. 653-3 et L. 653-5 du code de commerce :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ; […]
En l’espèce,
Comme il a été démontré précédemment, le tribunal a retenu le grief de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I].
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […]
En l’espèce,
Comme il a été démontré précédemment, le tribunal a retenu le grief de défaut de tenue d’une comptabilité conforme et absence de publication des comptes à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I].
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal relèvera qu’ainsi les griefs de poursuite d’une activité déficitaire et de défaut de tenue d’une comptabilité sont établis et que, dès lors, une mesure de faillite personnelle pourrait être prononcée à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I].
De tels faits, comme précédemment démontrés, peuvent être relevés à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I].
La gravité des faits relevés à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce :
Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I], il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Maître [U], ès-qualités, ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [K] [T] [G] [I] à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le tribunal condamnera M. [K] [T] [G] [I] aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre des personnes sus-désignées.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I].
Les fonds correspondant au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 200 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Mme le substitut du procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 30 janvier 2025,
Condamne M. [K] [T] [G] [I], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7], de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], à payer la somme de 200 000 € entre les mains de la SELARL HERBAUTPECOU, prise en la personne de Maître [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DBL SERVICE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
Dit que les fonds correspondants à hauteur de 200 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
Condamne M. [K] [T] [G] [I], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7], de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans ;
Condamne M. [K] [T] [G] [I] à payer à la SELARL HERBAUT-[U], prise en la personne de Maître [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DBL SERVICE, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [K] [T] [G] [I] ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [K] [T] [G] [I] aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre des personnes sus-désignées.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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