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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 2024F00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Juillet 2025 2ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SDE SUN PO WING TRADING LIMITED UNIY 18/F TOWER TML nr3 [Localité 1] [Adresse 1]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 2] et par Me Patricia ALMEIDA [Adresse 3]
DEFENDEURS
SELARL C [W] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JU DE LA STE INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE [Adresse 4]
comparant par Me Homam ROYAI [Adresse 5]
SELARL AJRS ME [U] ÈS QU D ADM JU DE LA STE INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
comparant par Me Homam ROYAI [Adresse 5]
SAS SOCIETE INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Juillet 2025,
FAITS
La SDE SUN PO WING TRADING LIMITED, ci-après « SPW », est une société de négoce de droit chinois dont le siège social est basé à [Localité 3]. Elle a pour activité notamment l’importation de bières, vins et spiritueux en Chine.
La SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE, ci-après « IBS », a une activité d’intermédiaire du commerce en produits divers dont le siège social est sis à [Localité 4].
Par contrat du 5 mai 2021, IBS s’est engagée à fournir SPW en bières, vins et spiritueux. Le contrat prévoyait le versement par SPW à IBS d’avances avant livraisons pour garantir à IBS le paiement des marchandises livrées.
Selon SPW, au cours de l’année 2023, IBS n’a pas livré l’intégralité des commandes qu’elle avait réglées par avances préalablement à leur livraison.
Plusieurs emails et SMS ont été adressés par SPW à IBS aux fins de solliciter le remboursement des sommes indûment payées.
Par mail du 9 juin 2023, SPW a ainsi sollicité le remboursement de la somme de 943 752,41 €.
IBS a adressé à SPW, en juillet 2023, le grand livre des comptes tiers ouverts au nom de SPW, faisant apparaître une créance de SPW d’un montant de 288 565,07 €.
Par LRAR valant mise en demeure du 18 septembre 2023, SPW a sollicité d’IBS le règlement de la somme de 288 565,07 €, ainsi que la communication de tous les éléments (factures, bons de livraison, containers concernés, etc..) concernant 24 factures comptabilisées par IBS et ne correspondant, selon SPW, à aucune livraison.
Par jugement du 2 novembre 2023, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice d’IBS et désigné la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [U] [H] en qualité d’administrateur et la SELARL [Q] [W] prise en la personne de Maître [J] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
SPW a déclaré sa créance le 4 décembre 2023 à hauteur de 943 752,41 €. La SELARL [Q] [W] prise en la personne de Maître [J] [W] a contesté cette créance. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge commissaire de la procédure de sauvegarde a décidé un sursis à statuer sur l’admission de la créance et a invité SPW à saisir la juridiction compétente afin qu’il soit statué sur cette créance.
Par jugement du 31 octobre 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de IBS et désigné la SELARL [Q] [W] prise en la personne de Maître [J] [W] en qualité de liquidateur.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaires de justice délivrés le 22 décembre 2023 à personne, SPW a fait assigner la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [U] [H] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [Q] [W] prise en la personne de Maître [J] [W] en qualité de mandataire judiciaire, devant de tribunal.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 17 mai 2024, la SELARL AJRS et la SELARL [Q] [W] ont soulevé in limine litis l’irrecevabilité de SPW pour défaut d’intérêt à agir.
SPW a alors régularisé la procédure à l’encontre d’IBS et de son liquidateur par assignations délivrées le 19 février 2025, demandant au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 et l’article 1302 alinéa premier du code civil, l’article 9 du code de procédure civile,
* Recevoir SPW en son action et la déclarer bien fondée ;
* Ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le n° 2024 F 0087 ;
A titre principal,
* Condamner IBS à payer à SPW la somme de 943 752,41 € augmenté des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2023 ;
Fixer au passif de la procédure collective de IBS la créance de 943 752,41 € augmenté des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2023 au profit de SPW ;
A titre subsidiaire,
* Condamner IBS à payer à SPW la somme de 288 565,07 € à titre de provision augmenté des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2023 ;
* Fixer au passif de la procédure collective de IBS la créance de 288 565,07 € augmenté des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2023 au profit de SPW ;
* Condamner la société IBS à verser à la société SPW la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La jonction a été prononcée à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 juin 2025, seule SPW se présente. Bien que régulièrement convoquées, la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [U] [H] en qualité d’administrateur et la SELARL [Q] [W] prise en la personne de Maître [J] [W] en qualité de mandataire judiciaire ne se présentent pas.
A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, ce dont la partie présente a été avisée en application de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Sur la créance de SPW
L’article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution… »
Le grand livre des comptes tiers ouvert au nom de SPW adressé par IBS à SPW fait apparaître un solde en faveur de SPW d’un montant de 288 565,07 €, correspondant donc à l’écart entre les paiements avancés par SPW et les facturations de IBS.
Pour justifier une créance supérieure, en l’espèce un montant de 943 752,41 €, SPW invoque alors 24 factures datées entre le 25 mai 2021 et le 22 février 2022, factures qui figurent sur le grand livre des comptes tiers ouverts au nom de SPW, mais dont SPW conteste la réalité, arguant qu’elle n’a jamais reçu les marchandises objets de ses factures.
Si IBS n’a pas répondu aux injonctions de SPW lui demandant de justifier ces factures litigieuses par des documents attestant des expéditions et des livraisons, le tribunal relève que, de son côté, SPW n’a pas réagi entre les mois de mai 2021 et février 2022 pour contester ces factures litigieuses, ce qu’elle aurait pu faire en rapprochant les factures reçues des livraisons réceptionnées.
Enfin, la seule pièce produite par SPW (pièce N°11), un tableau dénommé « international Business service Purchase and payment record », présentant des données comptables de SPW entre le 12 juin 2019 et le 31 août 2021 (période ne couvrant que partiellement l’ensemble des opérations commerciales entre les parties) ne permet aucunement au tribunal de reconstituer le montant de 943 752,41 €. En outre, aucune pièce justificative n’est produite pour attester du versement effectif des avances que SPW dit avoir effectuées.
Il s’ensuit que, faute pour SPW de justifier le montant de la créance revendiquée à titre principal, le tribunal ne peut retenir que les seuls éléments sur lesquels les parties s’accordent, c’est-à-dire la somme de 288 565,07 €, objet de la demande de SPW à titre subsidiaire.
Cette créance, certaine, liquide et exigible, résulte d’opérations commerciales antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de IBS.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de SPW sur IBS à la somme de 288 565,07 € augmentée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2003 et arrêtés à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde, soit le 2 novembre 2023.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans la présente instance. Le tribunal déboutera SPW de sa demande à ce titre
Les dépens seront mis à la charge d’IBS et inscrits au passif de la liquidation judiciaire à titre de frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Fixe la créance de la SDE SUN PO WING TRADING LIMITED à la somme de 288 565,07
€ augmentée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 18 septembre 2003 et arrêtés aux 2 novembre 2023 ;
* Déboute la SDE SUN PO WING TRADING LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que les dépens seront mis à la charge de la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE et inscrits au passif de la liquidation judiciaire à titre de frais privilégiés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 189,58 euros, dont TVA 31,60 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. [X] [O], (M. Richard DELORME étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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