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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 14 avr. 2026, n° 2026016536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026016536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES – Me Bernard CHEYSSON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 14/04/2026
PAR MME MARIE-PAULE ROBINEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2026016536 07/04/2026
ENTRE :
SAS LES EXPERIENCES DE TAILLEVENT, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 837651033
Partie demanderesse : comparant par Me Bernard CHEYSSON Avocat (K3)
ET :
SAS GUSTAVE COLLECTION OPERA, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 904438207
Partie défenderesse : comparant par Me Yann CHENET Avocat (F1)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SAS LES EXPERIENCES DE TAILLEVENT qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER, par provision, la société GUSTAVE COLLECTION OPERA à payer à la société LES EXPERIENCES DE TAILLEVENT la somme de 66.088,34 € TTC, au titre des factures TTR-[Numéro identifiant 1], TTR-[Numéro identifiant 2], TTR-[Numéro identifiant 3], TTR-FFR2400556, TTR-[Numéro identifiant 4], TTR-[Numéro identifiant 5], TTR-[Numéro identifiant 6], TTR-[Numéro identifiant 7], TTR-[Numéro identifiant 8].ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 avec capitalisation, conformément à l’article 1342 du Code civil. CONDAMNER la société GUSTAVE COLLECTION OPERA à payer à la société LES EXPERIENCES DE TAILLEVENT la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
EXPERIENCES DE TAILLEVENT la somme de 5.000,00 € au tit outre tous les dépens.
Lors de l’audience du 7 avril 2026, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 14 avril 2026, pour constitution en défense.
Ce jour, les conseils des parties se présentent et nous indiquent que les parties sont parvenues à trouver un accord et souhaitent que la décision soit rendue dans les termes de l’accord.
Sur ce,
Nous relevons que la dette n’est pas contestée par le défendeur ni dans son quantum ni dans son principe.
Nous retenons que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable.
Nous constaterons l’accord intervenu entre les parties, portant sur la somme provisionnelle de 114.000 € TTC en principal ; que le défendeur s’engage à régler en 8 échéances à compter de ce jour, la dernière échéance apurant la dette.
Nous statuerons ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’accord entre les parties,
Condamnons la SAS GUSTAVE COLLECTION OPERA à payer à la SAS LES EXPERIENCES DE TAILLEVENT, à titre de provision, la somme de 114.000 € TTC.
Disons que SAS GUSTAVE COLLECTION OPERA pourra s’acquitter de sa dette selon l’échéancier suivant prévu dans l’accord :
* 14/04/2026 : 22.000 € TTC
* 30/04/2026 : 14.000 € TTC
* 31/05/2026 : 14.000 € TTC
* 30/06/2026 : 14.000 € TTC
* 31/07/2026 : 14.000 € TTC
* 31/08/2026 : 14.000 € TTC
* 30/09/2026 : 14.000 € TTC
* 31/10/2026 : 8.000 € TTC
Disons que le défaut de règlement d’une seule échéance à la date convenue entraînera de plein droit déchéance du terme, emportant condamnation au paiement du solde de la créance principale et des intérêts avec anatocisme.
Condamnons en outre la SAS GUSTAVE COLLECTION OPERA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Marie-Paule Robineau président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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