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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 19 mars 2026, n° 2025F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° Minute : 2026F00083 N° RG: 2025F00131
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Stéphane MASSAT, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [A] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU REGICOM WEBFORMANCE [Adresse 1] comparant par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA [Adresse 2] et par Me Amandine MONSAVANE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL MDK [Adresse 4] comparant par Me Yves ROUSSARIE [Adresse 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société REGICOM WEBFORMANCE exerce une activité spécialisée dans la conception, la création et la diffusion de campagnes publicitaires sur supports numériques, ainsi que dans la création et la gestion de sites internet et de services de communication digitale.
La société MDK exploite pour sa part une activité de boucherie, épicerie et vente de produits alimentaires sous l’enseigne « LES PALMIERS », dans un établissement situé à [Localité 1].
Dans le cadre du développement de son activité et de sa présence en ligne, la société MDK a signé, le 03/06/2022, un bon de commande référencé auprès de la société REGICOM WEBFORMANCE.
Ce contrat portait notamment sur la création d’un site internet vitrine ainsi que sur la souscription d’une prestation de Social Management, destinée à assurer la diffusion de contenus promotionnels et le référencement de l’activité commerciale de la société MDK sur différents supports numériques.
Le bon de commande prévoyait la conception du site internet, sa mise en ligne, ainsi que l’accompagnement de la société MDK dans la gestion de sa communication numérique, pour une durée contractuelle de quarante-huit mois, moyennant le paiement d’un abonnement mensuel comprenant notamment un abonnement « site vitrine expert » et un service de gestion de communication en ligne.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société REGICOM WEBFORMANCE indique avoir entrepris les démarches nécessaires à la conception du site internet et à la mise en œuvre des prestations prévues.
La société MDK soutient pour sa part que le site internet n’aurait jamais été finalisé ni rendu exploitable et conteste la réalité des prestations invoquées par la société REGICOM WEBFORMANCE.
Au cours de l’exécution du contrat, la société REGICOM WEBFORMANCE a émis plusieurs factures correspondant aux prestations prévues contractuellement, comprenant notamment des factures mensuelles relatives à l’abonnement souscrit ainsi qu’une facture correspondant au solde du contrat.
Il ressort des pièces produites que certaines échéances ont été réglées par la société MDK, avant que celle-ci ne fasse opposition aux prélèvements bancaires à compter du mois de janvier 2023.
La société REGICOM WEBFORMANCE indique avoir adressé à la société MDK plusieurs relances, puis une mise en demeure par courrier recommandé en date du 20/06/2024, lui demandant de procéder au règlement de la somme de 7 678,56 euros correspondant aux factures demeurées impayées.
Aucun règlement n’étant intervenu à la suite de cette mise en demeure, la société REGICOM WEBFORMANCE a décidé d’engager une procédure judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2025, la SASU REGICOM WEBFORMANCE a fait assigner la SARL MDK, d’avoir à comparaître le 22 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Vu l’article D 441-5 et L 441-10 du Code de commerce.
Vu les conditions générales de services,
* RECEVOIR la société REGICOM WEBFORMANCE en ses demandes.
* DECLARER bien fondées les demandes de la société REGICOM WEBFORMANCE en y faisant droit.
En conséquence,
* CONDAMNER la société à responsabilité limitée MDK à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 7 678,56 euros TTC à titre principal
* CONDAMNER la société à responsabilité limitée MDK au paiement d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, ainsi que la somme forfaitaire de 15 euros au titre des frais de gestion administrative
* CONDAMNER la société à responsabilité limitée MDK à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER la société à responsabilité limitée MDK à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1 919,64 euros TTC correspondant à la majoration due au titre d’une indemnité et dont le montant est égal à 25% du principal T.T.C. restant dû
* CONDAMNER la société à responsabilité limitée MDK à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER la société à responsabilité limitée MDK au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société à responsabilité limitée MDK à régler les entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions, la SARL MDK, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les explications et pièces versées au débat dont la totalité des pièces de la Société REGICOM.
* RECEVOIR la Société MDK en ses explications,
* DIRE et JUGER que la société REGICOM n’a réalisé aucune des prestations de services promises au vu du bon de commande du 3 juin 2022,
* JUGER que les conditions générales de vente de la Société REGICOM sont inopposables à la Société MDK.
* DEBOUTER en conséquence la société REGICOM de toutes ces demandes.
CONDAMNER la société REGICOM au règlement d’un article 700 de 2.500 € au profit de la société MDK.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 22 janvier 2026.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente :
La société REGICOM WEBFORMANCE soutient que les conditions générales de vente sont opposables à la société MDK.
Elle expose que ces conditions ont été communiquées au client dans le cadre des échanges intervenus lors de la mise en place et de l’exécution du contrat relatif à la création du site internet.
Elle fait également valoir que plusieurs échanges de courriels intervenus entre les parties font expressément référence aux conditions générales de vente, notamment un courriel adressé au client à la suite de l’entretien téléphonique du 10/06/2022, mentionnant l’article 5 des conditions générales de vente relatif à la propriété du nom de domaine.
La société MDK conteste l’opposabilité des conditions générales de vente, soutenant qu’il ne serait pas établi qu’elles lui auraient été effectivement communiquées.
Aux termes de l’article 1119 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle.
En l’espèce, s’il n’est pas établi que les conditions générales de vente aient été expressément mentionnées dans le bon de commande signé par la société MDK, il ressort des pièces versées aux débats que celles-ci ont été portées à la connaissance du client dans le cadre des échanges intervenus lors de l’exécution du contrat.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les conditions générales de vente de la société REGICOM WEBFORMANCE sont opposables à la société MDK.
Ainsi, à la suite de l’entretien téléphonique intervenu le 10/06/2022, un courriel adressé au client récapitule les éléments relatifs à la création du site internet et mentionne expressément que, conformément à l’article 5 des conditions générales de vente, le client demeure propriétaire du nom de domaine choisi, à savoir boucherielespalmiers.fr.
Cette référence explicite aux conditions générales de vente démontre que ces stipulations contractuelles ont été portées à la connaissance de la société MDK.
Il ressort également des échanges produits aux débats que plusieurs courriels ont été adressés à la société MDK aux adresses électroniques [Courriel 1] et [Courriel 2], notamment :
* Le 10/06/2022, un courriel récapitulant les éléments du projet de site internet et mentionnant expressément l’application des conditions générales de vente ;
* Le 24/08/2022, un courriel relatif à la mise en place de la vente en ligne du
site internet comportant en pièce jointe un modèle de conditions générales de vente destiné à être intégré au site internet ;
Le 25/08/2022, plusieurs échanges intervenus entre les parties concernant ces éléments contractuels.
Il ressort en outre de ces échanges que la société MDK répond aux courriels qui lui sont adressés et poursuit les échanges avec les équipes de la société REGICOM WEBFORMANCE, sans jamais contester l’existence ou l’application des conditions générales de vente.
Ainsi, notamment, par courriel du 09/08/2022, la société MDK répond aux messages qui lui sont adressés concernant l’évolution du projet de site internet, ce qui démontre que les courriels envoyés à ces adresses électroniques sont effectivement reçus et consultés par le client.
Dans ces conditions, il apparaît que la société MDK a eu connaissance des conditions générales de vente qui lui ont été communiquées dans le cadre des échanges contractuels et n’en a jamais contesté l’application.
Il convient dès lors de considérer que la société MDK a accepté ces conditions générales de vente dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre les parties.
Par conséquent, il y a lieu de dire que les conditions générales de vente de la société REGICOM WEBFORMANCE sont opposables à la société MDK.
Sur la demande en paiement au titre de la déchéance du terme :
La société REGICOM WEBFORMANCE sollicite la condamnation de la société MDK au paiement de la somme de 7 678,56 euros, correspondant au solde du contrat devenu immédiatement exigible par l’effet de la déchéance du terme prévue aux conditions générales de vente.
Elle soutient que la société MDK a cessé de régler les échéances prévues au contrat et qu’en application des conditions générales de vente, le défaut de paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes restant dues.
Elle fait valoir que la société MDK s’est engagée dans le cadre d’un contrat portant sur la création et l’exploitation d’un site internet pour une durée contractuelle de 48 mois, moyennant le paiement d’échéances périodiques.
Elle expose que la société MDK a cessé d’honorer ses engagements contractuels, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat.
La société MDK conteste cette demande en soutenant que les prestations prévues au contrat n’auraient pas été exécutées.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la société REGICOM WEBFORMANCE a procédé à la création du site internet de la société MDK, laquelle a été associée aux différentes étapes de son élaboration. Les échanges de courriels produits aux débats démontrent notamment :
* Qu’un rendez-vous de brief du projet de site internet s’est tenu le 10/06/2022, afin de définir l’arborescence du site, les rubriques et les motsclés destinés à son référencement ;
* Que la maquette du site internet a été transmise au client, lequel a été invité à formuler ses observations ;
* Que le client a transmis des éléments destinés à être intégrés au site, notamment des photographies et des contenus ;
* Que par courriel du 11/08/2022, le client indique :
« pour le site il faut changer juste la photo de la charcuterie et après lancer le site merci »,
ce qui caractérise une validation du lancement du site internet ;
* Que le 07/09/2022, la société REGICOM WEBFORMANCE informe le client que le site internet est désormais validé et en ligne à l’adresse www.boucherielespalmiers.fr.
Par ailleurs, la société REGICOM WEBFORMANCE produit un extrait du grand livre du compte client MDK, couvrant la période du 07/07/2022 au 02/10/2024, dont il ressort que plusieurs factures ont été réglées par la société MDK entre le 07/07/2022 et le 09/01/2023, avant que celle-ci ne cesse d’honorer les échéances contractuelles.
Ces règlements démontrent que la société MDK a exécuté le contrat pendant plusieurs mois sans contester les prestations réalisées.
Il ressort également des pièces produites qu’une mise en demeure en date du 20/06/2024 a été adressée à la société MDK, afin de l’inviter à régulariser les sommes restant dues au titre du contrat.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société REGICOM WEBFORMANCE était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme prévue aux conditions générales de vente, lesquelles ont été déclarées opposables à la société MDK.
Dès lors, le défaut de paiement des échéances contractuelles par la société MDK justifie l’application de la déchéance du terme prévue aux conditions générales de vente, lesquelles ont été déclarées opposables au défendeur.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société REGICOM WEBFORMANCE et de condamner la société MDK à lui payer la somme de 7 678,56 euros au titre du solde du contrat devenu exigible par l’effet de la déchéance du terme majorée des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20/06/2024.
Sur les demandes accessoires formées par la société REGICOM WEBFORMANCE :
La société REGICOM WEBFORMANCE sollicite la condamnation de la société MDK au paiement des intérêts de retard et frais accessoires prévus par les conditions générales de vente.
Elle expose que ces conditions générales de vente prévoient qu’en cas de défaut de paiement, le débiteur est tenu de régler, outre la somme principale restant due, différents frais et pénalités contractuelles.
La société MDK ne formule aucun moyen particulier sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que les conditions générales de vente de la société REGICOM WEBFORMANCE ont été déclarées opposables à la société MDK. Les stipulations contractuelles relatives aux conséquences du défaut de paiement trouvent donc à s’appliquer.
Il ressort des conditions générales de vente produites aux débats que les sommes dues produisent intérêt de retard calculé au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, appliqué aux sommes restant dues.
Par conséquent, la société sera condamnée à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE :
* La somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* La somme de 15 euros au titre des frais de gestion administrative prévus aux conditions générales de vente.
Sur la demande au titre de l’indemnité contractuelle de 25 % :
La société REGICOM WEBFORMANCE sollicite la condamnation de la société MDK à lui payer la somme de 1 919,64 euros TTC, correspondant à une majoration contractuelle équivalente à 25 % du principal TTC restant dû, prévue par les conditions générales de vente en cas de défaut de paiement.
Elle soutient que cette indemnité est due dès lors que la société MDK a cessé d’honorer les échéances contractuelles, entraînant la mise en œuvre de la déchéance du terme.
La société MDK conteste devoir cette somme.
Il résulte de ce qui précède que les conditions générales de vente de la société REGICOM WEBFORMANCE ont été déclarées opposables à la société MDK. Les conditions générales de vente produites aux débats stipulent qu’en cas de défaut de paiement, REGICOM pourra exiger, à titre d’indemnité et de clause pénale, le règlement d’une majoration dont le montant est égal à 25 % du principal TTC restant dû.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la société REGICOM WEBFORMANCE obtient déjà la condamnation de la société MDK au paiement :
* De la somme principale de 7 678,56 euros,
* Des intérêts de retard,
* De l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Ainsi que des frais administratifs prévus contractuellement.
Dans ces conditions, l’application d’une majoration contractuelle de 25 % apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.
Il convient dès lors d’en modérer le montant.
Au regard de l’économie générale du contrat, de la durée d’exécution de celui-ci et du comportement des parties, il y a lieu de fixer cette indemnité à 5 % du principal restant dû.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société MDK à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 383,93 euros au titre de la clause pénale ainsi modérée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société REGICOM WEBFORMANCE sollicite la condamnation de la société MDK à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle soutient que la société MDK a cessé d’honorer les échéances prévues au contrat malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée le 20/06/2024, la contraignant ainsi à engager une procédure judiciaire afin d’obtenir le règlement des sommes dues.
La société MDK conteste cette demande.
La résistance abusive suppose la démonstration d’une faute caractérisée dans l’exercice du droit de se défendre, distincte du seul fait de contester une créance.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société MDK a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles en interrompant les paiements dus au titre du contrat conclu avec la société REGICOM WEBFORMANCE, et ce malgré les relances et la mise en demeure qui lui ont été adressées.
Toutefois, la seule circonstance qu’une partie conteste une créance ou contraigne son cocontractant à agir en justice pour obtenir le paiement des sommes dues ne caractérise pas, à elle seule, une résistance abusive.
La société REGICOM WEBFORMANCE ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif distinct du simple refus de paiement.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société REGICOM WEBFORMANCE de sa demande visant à voir condamner la société MDK à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu formée par la société MDK :
La société MDK sollicite qu’il soit jugé que la société REGICOM WEBFORMANCE n’a exécuté aucune des obligations mises à sa charge et demande en conséquence la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 847,17 euros au titre du paiement de l’indu.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que la société REGICOM WEBFORMANCE justifie de l’exécution des prestations prévues au contrat.
Par conséquent, la société MDK sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
La société REGICOM WEBFORMANCE sollicite la condamnation de la société MDK à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
La société MDK qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il apparaît par ailleurs équitable de condamner la société MDK à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société MDK aux entiers dépens et à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103,1104 et 1231-5 du Code civil,
DIT que les conditions générales de vente de la société REGICOM WEBFORMANCE sont opposables à la société MDK ;
CONDAMNE la SARL MDK à payer à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de 7 678,56 euros au titre du solde du contrat devenu exigible par l’effet de la déchéance du terme ;
CONDAMNE la SARL MDK à payer à la SASU REGICOM WEBFORMANCE des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 7 678,56 euros à compter du 20/06/2024 ;
CONDAMNE la SARL MDK à payer à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL MDK à payer à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de 15 euros au titre des frais de gestion administrative prévus aux conditions générales de vente ;
CONDAMNE la SARL MDK à payer à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de 383,93 euros au titre de la clause pénale modérée ;
DÉBOUTE la SASU REGICOM WEBFORMANCE de sa demande visant à voir condamner la SARL MDK à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTE la SARL MDK de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SASU REGICOM WEBFORMANCE à lui payer la somme de 2 847,17 euros au titre du paiement de l’indu ;
CONDAMNE la SARL MDK à payer à la SASU REGICOM WEBFORMANCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MDK aux entiers dépens.
LE GREFFIER
Dépens : 57,23 €
LE PRESIDENT.
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