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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 27 janv. 2026, n° 2024J00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J443
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 2]
ET
* La SARL, [I] SERVICE CHAUDIERE
Numéro SIREN : 523017556, [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître, [D], [R] – SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Case n° 6 -, [Adresse 4], [Localité 2] Maître, [H], [N] – SELARL CABINET, [H] & ASSOCIES, [Adresse 5]
* La SARL EURL OG TELECOM
Numéro SIREN : 752010249, [Adresse 6], [Localité 3], [Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [C], [K] -Case n°, [Adresse 8] Maître, [W], [S] – SELARL LESIMPLE-COUTELIER &, [W], [Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à Me, [D], [R]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société, [I] SERVICE CHAUDIERE a, le 6 février 2023, conclu avec la société OG TELECOM un bon de commande portant sur du matériel et des services de téléphonie.
Le même jour, elle a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat de location financière n° 1748400 portant sur le seul matériel téléphonique, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 267 € hors taxes chacun.
Le 27 avril 2023, le matériel a été livré et un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société, [I] SERVICE CHAUDIERE, attestant de la réception du matériel sans réserve.
Les loyers prévus au contrat n’ayant pas été réglés à compter du 30 juin 2023, la société LOCAM a adressé à la société, [I] SERVICE CHAUDIERE une mise en demeure visant à régler ses impayés en date du 7 novembre 2023, sur le fondement de l’article 15 des conditions générales du contrat de location.
À défaut de régularisation, la société LOCAM a prononcé la déchéance du terme et a fait assigner la société, [I] SERVICE CHAUDIERE, par acte de Commissaire de Justice de Me, [Y], [E], en date du 28 février 2024, devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 7 401,24 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00443.
Par acte de commissaire de justice de Me, [U], [F], en date du 30 octobre 2024, la société, [I] SERVICE CHAUDIERE a assigné en intervention forcée la société OG TELECOM aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire opposant la société LOCAM à la société, [I] SERVICE CHAUDIERE.
Le 2 décembre 2024 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024J01517 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J00443.
La société LOCAM expose au Tribunal
La société LOCAM soutient que le contrat de location financière porte exclusivement sur le matériel téléphonique et qu’il n’existe aucune interdépendance entre ce contrat et les contrats d’abonnement ou de fourniture de services téléphoniques conclus entre la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et la société OG TELECOM, qu’ainsi aucune prétendue rétractation ne peut être alléguée.
La société LOCAM demande en conséquence au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société, [I] SERVICE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société, [I] SERVICE à régler à la société LOCAM la somme principale de 7 401,24 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 10 novembre 2023 ;
* Condamner la société, [I] SERVICE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société, [I] SERVICE aux entiers dépens d’instance.
La société, [I] SERVICE CHAUDIERE expose au Tribunal
La société, [I] SERVICE CHAUDIERE soutient avoir été démarchée par un représentant de la société OG TELECOM et fait valoir que la commande du 6 février 2023 devait se substituer à un contrat de téléphonie antérieurement souscrit auprès d’un autre prestataire, la société Connect Service.
Elle indique que le bon de commande mentionnait la reprise de son abonnement fixe existant.
Toutefois, le 14 avril 2023, la société, [I] SERVICE CHAUDIERE a reçu de la part de son ancien fournisseur, la société Connect Service, une demande de paiement au titre des engagements de résiliation, pour un montant total de 4 393 € HT.
Elle affirme avoir sollicité la société OG TELECOM afin que cette somme soit prise en charge, sans obtenir de réponse.
Dans ces conditions, la société, [I] SERVICE CHAUDIERE indique avoir dénoncé la commande du 6 février 2023 par lettre recommandée adressée à la société OG TELECOM le 3 mai 2023 et avoir cessé le paiement des loyers dus à la société LOCAM.
Elle soutient que les contrats conclus avec les sociétés LOCAM et OG TELECOM sont interdépendants, dès lors qu’ils ont été signés le même jour et s’inscrivent dans un même ensemble économique.
Elle demande au Tribunal de juger qu’elle a valablement exercé son droit de rétractation, de constater l’interdépendance des contrats, de prononcer subsidiairement la résiliation du contrat principal conclu avec la société OG TELECOM pour inexécution de ses obligations contractuelles, notamment le non-respect de son engagement de reprise de l’abonnement fixe souscrit auprès de la société Connect Service, et de constater en conséquence la caducité du contrat de location financière.
Elle sollicite enfin que le Tribunal juge la société LOCAM mal fondée en ses demandes et rejette l’ensemble des prétentions formées tant par la société LOCAM que par la société OG TELECOM.
Dans ce contexte, la société, [I] SERVICE CHAUDIERE demande au Tribunal de
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Prononcer la jonction de la demande principale avec la demande en intervention forcée formée à l’encontre de l’EURL OG TELECOM ;
Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation,
* Juger que la société, [I] SERVICE CHAUDIÈRE a valablement exercé son droit de rétractation ;
* Juger en conséquence mal fondées l’ensemble des demandes formées tant par la société LOCAM que par la société OG TELECOM ;
Vu les dispositions des articles 1186 et 1224 et suivants du code civil,
* Juger que les contrats liant, [I] SERVICE CHAUDIÈRE à la société LOCAM d’une part et à la société OG TELECOM d’autre part sont liés et interdépendants ;
* Prononcer la résiliation de la convention conclue entre, [I] SERVICE CHAUDIÈRE et son prestataire, la société OG TELECOM, pour inexécution des obligations contractuelles pesant sur celle-ci, et notamment de son engagement de prendre en charge les conséquences d’une éventuelle réclamation du prestataire en place ;
* Juger par conséquent caduc le contrat de financement ;
* Rejeter toutes les demandes formées tant par la société LOCAM que par la société OG TELECOM et les en débouter;
* Statuant sur la demande reconventionnelle, les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux dépens.
La société OG TELECOM expose au Tribunal
Étant assignée par la société, [I] SERVICE CHAUDIÈRE, et la jonction ayant été prononcée par le tribunal le 2 décembre 2024, la société OG TELECOM soutient que ses engagements contractuels portaient exclusivement sur le transfert de la ligne téléphonique et qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoyait la prise en charge des frais de résiliation réclamés par l’ancien opérateur Connect Service, pour un montant de 4 393 € hors taxes.
Elle conteste toute inexécution contractuelle et estime que la dénonciation unilatérale des contrats matériels et de maintenance signés le 6 février 2023 est dépourvue de fondement.
La société OG TELECOM demande en outre au Tribunal de rejeter l’application du droit de la consommation, et notamment du délai de rétractation, en faisant valoir que la société, [I] SERVICE CHAUDIERE ne démontre pas qu’elle employait moins de cinq salariés au moment de la signature des contrats.
Elle soutient enfin que la rupture du contrat de fourniture résulte exclusivement du comportement de la société, [I] SERVICE CHAUDIERE, laquelle a rejeté les prélèvements effectués au titre des contrats.
En conséquence, la société OG TELECOM sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 19 848 €.
La société OG TELECOM demande au Tribunal de
Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les articles 1186, 1217, 1224, 1226 et 1353 du code civil, Vu la jurisprudence citée,
* Débouter la société, [I] SERVICE CHAUDIÈRE de l’ensemble de ses demandes ;
* Juger que la résolution unilatérale du contrat matériel et du contrat de maintenance signés le 6 février 2023 est illégitime ;
* En conséquence, condamner la société, [I] SERVICE CHAUDIÈRE à verser à la société OG TELECOM la somme de 19 848,60 € ;
* Condamner la société, [I] SERVICE CHAUDIÈRE à verser à la société OG TELECOM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’interdépendance des contrats
Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que la société, [I] SERVICE CHAUDIERE a, le 6 février 2023, conclu avec la société OG TELECOM un ensemble contractuel portant sur la fourniture, l’installation et la maintenance d’un système de téléphonie, et qu’elle a, le même jour, souscrit avec la société LOCAM un contrat de location financière destiné à financer le matériel composant cette installation.
Il ressort également des documents contractuels que le financement par location faisait partie intégrante de l’opération proposée à la société, [I] SERVICE CHAUDIERE, le contrat de location ayant pour objet exclusif le matériel commandé auprès de la société OG TELECOM et n’ayant vocation à produire ses effets que dans le cadre de la mise en œuvre de cette installation de téléphonie.
La société LOCAM soutient que le contrat de location financière serait autonome et distinct des contrats conclus entre la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et la société OG TELECOM, dès lors qu’il ne porterait que sur le matériel.
La société, [I] SERVICE CHAUDIERE soutient, au contraire, que les contrats conclus le même jour s’inscrivent dans un même ensemble économique, la location financière constituant le mode de financement indissociable de la fourniture et de la maintenance de l’installation de téléphonie, de sorte que le sort de l’un ne peut être dissocié du sort des autres.
Ainsi que l’établit la jurisprudence s’appuyant sur l’article 1324 ancien devenu 1103 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cour de cassation, Chambre mixte, 17 mai 2013, 11-22.768 et 11-22.927).
Il apparaît que les contrats litigieux ont été conclus concomitamment, dans le cadre d’une opération unique présentée comme une solution globale de téléphonie incluant la fourniture du matériel, les services associés et leur financement par location. Le contrat de location financière ne trouve ainsi son utilité que par l’exécution du contrat de fourniture et de services conclu avec la société OG TELECOM, et ne répond à aucune finalité économique autonome.
Il est en outre constant que la société OG TELECOM a été régulièrement appelée à l’instance par la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et que les procédures ont été jointes, permettant au Tribunal de statuer contradictoirement sur l’ensemble des contrats composant l’opération litigieuse.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le contrat de location financière conclu le 6 février 2023 entre la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et la société LOCAM et les contrats conclus le même jour entre la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et la société OG TELECOM s’inscrivent dans une même opération économique et présentent un caractère d’interdépendance.
2- Sur la demande d’application du droit de rétractation
La société, [I] SERVICE CHAUDIERE soutient avoir valablement exercé son droit de rétractation et sollicite l’application des dispositions protectrices du droit de la consommation.
Toutefois, et conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui se prévaut de ce droit d’en rapporter la preuve et d’établir que les conditions d’application visées à l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les contrats litigieux aient été conclus hors établissement.
Aucun élément objectif ne permet en effet de déterminer avec certitude le lieu de signature des contrats ni d’établir que ceux-ci auraient été conclus dans des conditions excluant toute présence de la société, [I] SERVICE CHAUDIERE dans un cadre professionnel habituel.
Par ailleurs, la société, [I] SERVICE CHAUDIERE ne justifie pas, par les pièces produites aux débats, qu’elle employait moins de cinq salariés au jour de la signature des contrats. À défaut de production d’un document probant établissant cet effectif à la date du 6 février 2023, cette condition n’est pas démontrée.
Enfin, il n’est pas établi que l’objet des contrats litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société, [I] SERVICE CHAUDIERE. La seule affirmation selon laquelle la téléphonie ne relèverait pas de son activité habituelle ne saurait suffire en l’absence d’éléments précis permettant au Tribunal d’apprécier ce point.
En conséquence, faute pour la société, [I] SERVICE CHAUDIERE de rapporter la preuve que les conditions d’application du droit de rétractation étaient réunies, sa demande tendant à voir reconnaître la validité de l’exercice d’un droit de rétractation fondé sur les dispositions consuméristes sera rejetée.
3- Sur la résiliation du contrat de fourniture principal et la caducité du contrat de location financière
Vu les articles 1186 et 1229 du code civil ;
Il ressort des pièces produites que la société, [I] SERVICE CHAUDIERE a conclu le 6 février 2023 avec la société OG TELECOM plusieurs contrats distincts mais complémentaires, à savoir un bon de commande opérateur, un contrat de maintenance et un bon de commande portant sur une installation de téléphonie, lesquels s’inscrivaient dans une opération globale comprenant également un contrat de location financière conclu le même jour avec la société LOCAM pour le financement dudit matériel.
Il résulte de l’examen de ces documents que ces différents contrats concouraient à une même finalité économique et technique, à savoir la mise en place d’une solution complète de téléphonie, incluant la fourniture du matériel, les services associés, la maintenance et leur financement. Ces contrats doivent dès lors être regardés comme interdépendants comme vu supra.
Il est constant que le bon de commande opérateur conclu avec la société OG TELECOM mentionnait expressément la reprise de l’abonnement fixe existant, présenté comme un abonnement illimité, condition déterminante de l’engagement de la société, [I] SERVICE CHAUDIERE. Cette reprise constituait un élément essentiel de l’opération envisagée, la société, [I] SERVICE CHAUDIERE étant déjà liée à un précédent opérateur.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que cette reprise d’abonnement n’a pas été réalisée.
La société, [I] SERVICE CHAUDIERE a en effet été informée, postérieurement à la signature des contrats, de la persistance de son engagement auprès de son ancien prestataire et de l’existence de frais de résiliation demeurant à sa charge. La société OG TELECOM n’a pas établi avoir exécuté l’engagement de reprise tel qu’il ressortait du bon de commande opérateur.
Dans ces conditions, il apparaît que la société OG TELECOM n’a pas validé l’opération contractuelle telle qu’elle avait été présentée à la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et n’a pas exécuté une obligation déterminante du contrat de fourniture. Il y a donc lieu de prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de fourniture principal conclu entre la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et la société OG TELECOM.
Compte tenu du caractère interdépendant des contrats composant l’opération litigieuse, la résiliation du contrat de fourniture principal prive le contrat de location financière de sa cause économique et de son utilité. Il en résulte que le contrat de location financière conclu le 6 février 2023 entre la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et la société LOCAM devient caduc, ce que le Tribunal constatera.
4- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société, [I] SERVICE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige, alors que les demandes formées à son encontre par les sociétés LOCAM et OG TELECOM sont rejetées.
Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement les sociétés LOCAM et OG TELECOM à verser à la société, [I] SERVICE CHAUDIERE la somme de 3 000 €
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supportant les dépens, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés, [I] SERVICE CHAUDIERE et OG TELECOM, aux entiers dépens de la présente instance.
6- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que le contrat de location financière conclu le 6 février 2023 entre la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et la société LOCAM et les contrats conclus le même jour entre la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et la société OG TELECOM sont interdépendants.
Rejette la demande de la société, [I] SERVICE CHAUDIERE tendant à l’application du droit de rétractation.
Prononce, à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de fourniture principal conclu le 6 février 2023 entre la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et la société OG TELECOM.
Constate en conséquence la caducité du contrat de location financière conclu le 6 février 2023 entre la société, [I] SERVICE CHAUDIERE et la société LOCAM.
Déboute la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la société OG TELECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne solidairement les sociétés LOCAM et OG TELECOM à verser à la société, [I] SERVICE CHAUDIERE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les sociétés, [I] SERVICE CHAUDIERE et OG TELECOM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 96.03 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 27/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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