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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 18 mai 2026, n° 2026026956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026026956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/55/38/79*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 18/05/2026
R.G. : 2026026956
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, [Adresse 1] comparant par BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (A172).
Partie défenderesse : SARL RENO MAXA, (RCS de [Localité 1] 887 596 088), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 02 février 2026, délivrée à une personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
* 2.415,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2025 à septembre 2025.
* 68,75 euros au titre des majorations de retard (Art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art.6 du règlement intérieur),
Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* 500,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er octobre 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 27 mars 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 mai 2026.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débats :
* Fiche entreprise
* Correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséguence être
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
* Statuts et règlement intérieur
* Relevé de situation – Note de frais
Statuant par jugement par défaut en dernier ressort,
* PV Cconseil d’Administration des 17/10/2006 et 30/06/2010
déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après;
Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220 euros.
compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Condamne la SARL RENO MAXA à :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
* 2.415,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période du mois de mars 2025 à septembre 2025.
* 68,75 euros au titre des majorations de retard (Art.6 du règlement intérieur)
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art.6 du règlement intérieur)
* 500,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er octobre 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette pour le surplus des demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour la signification, commet d’office la SCP [J] [C] et [O] [W] ou la SAS [I] [G], commissaires de justice-audienciers.
Condamne la SARL RENO MAXA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 55.67 euros TTC, dont 9.06 euros de TVA.
Retenu à l’audience publique du 27 mars 2026 où siégeaient : M. André Goix, président présidant l’audience, M. Hubert Kirchner, M. Gabriel Dufaure, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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