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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2025F00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS COPWELL [Adresse 2] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 1]
DEFENDEUR
SARLU SECURITE PROFESSIONNELLE CITOYENNE SARL [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mai 2025,
FAITS
La SAS Copwell vend des produits de bureautique. La SARL Sécurité Professionnelle Citoyenne, ci-après SPC, est une société de gardiennage.
Le 14 mai 2021, SPC signe un bon de commande à Copwell pour la location d’une solution de téléphonie et un contrat de service téléphonie et opérateur téléphonie.
Le 25 mai 2022, SPC signe un bon de commande de location à Copwell pour la création et l’hébergement d’un nom de domaine, la création d’une boîte professionnelle, une licence Exchange on line, et une prestation informatique Copwell box et un contrat de service infogérance.
Selon Copwell, SPC reste à lui devoir plusieurs factures émises à partir de mai 2024 au titre de ses commandes pour un total de 3 953,52 €.
SPC résilie par anticipation les contrats signés avec Copwell par courriel du 27 septembre 2024. Copwell met en demeure SPC par LRAR du 15 novembre 2024 de régler lesdites factures. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 février 2025 déposé en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, Copwell assigne SPC devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles L.441-1 et L.441-10 du code de commerce, Vu les articles 441-6 I al.12 et D.441-5 du code de commerce,
* Condamner SPC à lui payer la somme de 3 953,52 €, en principal, en application de l’article 1103 du code civil, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure R.A.R du 15 novembre 2024 ;
* Condamner SPC à lui payer la somme de 583,53 € à titre de pénalité de retard, en application des articles L.441-1 et L.441-10 du code de commerce ;
* Condamner SPC à lui payer la somme de 400 €, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application des articles L.441-6, I al 12 et D.441-5 du code de commerce ;
* Condamner SPC à lui payer la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SPC en tous les dépens.
SPC laisse sans réponse l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences et ne dépose pas de conclusions.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule Copwell, qui développe ses demandes, lors de son audience du 22 avril 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 28 mai 2025, ce dont il avise la partie présente.
A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé Copwell à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 6 mai 2025, avec copie SPC des éléments complémentaires sur les numéros de contrat figurant sur les factures, ce qu’elle fait en date du 2 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL
Copwell produit aux débats :
* Les bons de commandes suivants (entre parenthèses figure le n° correspondant attribué par son logiciel ERP-CRM Artis dont SPC a eu connaissance par les courriers du 25 mai 2021 et du 1 er juin 2022 et qui est repris sur les factures) :
* Le bon de commande T021036 (n° Artis 017646) signé par SPC le 14 mai 2021 portant sur la location d’une solution téléphonie,
* Le contrat de service téléphonie et de service opérateur téléphonie T021036 (n° Artis 017645) signé à la même date pour une redevance de mensuelle 60 € HT,
* Le bon de commande 00419 (n° Artis 017955) signé par SPC le 25 mai 2022 portant sur la création et l’hébergement d’un nom de domaine, la création d’une boîte professionnelle, une licence Exchange on line, et une prestation informatique Copwell box pour des frais de location mensuels de 140 € HT et des frais de maintenance annuelle de 200 € HT,
* Le contrat de service infogérance correspondant portant les mêmes références que le précédent signé à la même date avec différents prix unitaires,
* Les factures suivantes :
* TLC016979 du 6 mai 2024 (abonnement lien data fibre) de 72 € TTC,
* TLC017329 du 6 juin 2024 (abonnement lien data fibre) de 72 € TTC,
* TLC017670 du 6 juillet 2024 (abonnement lien data fibre) de 72 € TTC,
* 0 151620 du 15 juillet 2024 (Sylink serveur cybersécurité du 01/07/2024 au 30/06/2025) de 269,59 € TTC,
* 151970 du 31 juillet 2024 (maintenance Standard téléphonique de 30/07/2024 au 29/07/2025) de 420,37 € TTC,
* TLC018018 du 6 août 2024 (abonnement lien data fibre) de 72 € TTC,
* TLC018354 du 6 septembre 2024 (abonnement lien data fibre) de 72 € TTC,
* TLC018715 du 6 octobre 2024 (abonnement lien data fibre) de 72 € TTC,
* 15382 du 6 novembre 2024 de 2 759,56 € TTC correspondant à la résiliation anticipée des contrats 017955, 017645, 017646 suite à défaut de paiement,
* TLC017670 du 6 novembre 2024 (abonnement lien data fibre) de 72 € TTC,
* Le procès-verbal de réception du matériel du 01/07/2022 objet de la facture 151620, se rapportant au bon de commande 00419 (n° Artis 017955) signé par SPC le 25 mai 2022,
* La fiche d’intervention n° 202020 du 30/07/2021 pour la mise en service du matériel objet de la facture 151970, se rapportant au bon de commande T021036 (n° Artis 017646) signé par SPC le 14 mai 2021,
* Un extrait du grand livre client SPC au 30 mars 2024 faisant apparaître que des factures correspondant à des prestations similaires à celles de la 151620 et 151970 ont été payées un an avant par SPC,
* Un extrait du compte client au 15 novembre 2024 faisant apparaître un solde négatif de 3953,52 €,
* Un courriel de résiliation de SPC daté du 27 septembre 2024,
* La réponse de Copwell demandant une LRAR de résiliation et rappelant les conditions de résiliation,
* Une LRAR du 22 octobre 2024 de Copwell à SPC indiquant les montants de résiliation et le solde à régler pour 3 881,52 € TTC,
* Une LRAR de mise en demeure du 15 novembre 2024 pour un montant en principal de 3 953,52 €, 10*40 € pour frais de recouvrement et des pénalités de retard pour un montant erroné de 28 074,52 € qui sera corrigé dans l’assignation à 583,53 €.
SPC ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal relève en l’espèce que SPC a été assignée par acte de commissaire de justice remis en étude, et qu’en ne comparaissant pas, elle s’expose à ce qu’une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés
de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit [..] ».
Sur la résiliation des commandes ou contrats :
Le tribunal observe que :
* Le bon de commande T021036 (n° Artis 017646) signé par SPC le 14 mai 2021 portant sur la location d’une solution de téléphonie et le contrat de service téléphonie et de service opérateur téléphonie T021036 (n° Artis 017645) signé à la même date comportent la mention : « la signature du bon de commande engage le client de manière ferme et définitive pour une période de cinq ans, y compris en cas de financement de cette commande par un tiers. Il ne saurait, en conséquence, annuler la commande de manière unilatérale qu’avec l’accord express de Copwell France. »,
* Le bon de commande 00419 (n° Artis 017955) signé par SPC le 25 mai 2022 portant sur la création et l’hébergement d’un nom de domaine, la création d’une boîte professionnelle, une licence Exchange on line, et une prestation informatique Copwell box comporte la mention : « En cas de location, 63 loyers mensuels de 140,00 € HT »,
* Le contrat de service infogérance « Securewell » portant les mêmes références que le précédent signé à la même date ne comporte aucune mention de durée.
Il constate que SPC a adressé un courriel de résiliation des commandes et contrats à Copwell en date du 27 septembre 2024, et que Copwell a pris acte de cette résiliation par courrier adressé à SPC le 6 novembre 2024 auquel était joint la facture 153892 établissant le solde des contrats. Il dit donc les contrats valablement résiliés à cette date.
Sur le paiement des factures demandé par Copwell.
Le tribunal dit que :
* Le bon de commande T021036 (n° Artis 017646) portant sur la location d’une solution téléphonie, et le contrat de service téléphonie et de service opérateur téléphonie T021036 (n° Artis 017645) pour une redevance de mensuelle de 60 € HT, soit 72 € TTC, signés tous deux le 14 mai 2025 courent donc pour 5 ans jusqu’au 13 mai 2026, et Copwell est fondée à demander le paiement :
* De la facture151970 du 31 juillet 2024 (maintenance Standard téléphonique de 30/07/2024 au 29/07/2025) de 420,37 €,
* De l’indemnité de résiliation anticipée de cette commande de 350,31 € HT qui figure dans la facture 153892,
* Des 7 factures (abonnement lien data fibre) de 72 € produites aux débats,
* De l’indemnité de résiliation anticipée de ce contrat d’abonnement calculée du 1 er décembre 2024 au 13 mai 2026, soit 18 mois * 72 = 1 296 € HT en lieu des
1 500 € qui figurent sur la facture 153892,
* Le bon de commande 00419 (n° Artis 017955) signé par SPC le 25 mai 2022 portant sur la création et l’hébergement d’un nom de domaine, la création d’une boîte professionnelle, une licence Exchange on line, et une prestation informatique Copwell box comporte la mention : « En cas de location, 63 loyers mensuels de 140,00 € HT » , et Copwell est fondée à demander le paiement de la facture 151620 du 15 juillet 2024 (Sylink serveur cybersécurité du 01/07/2024 au 30/06/2025) de 269,59 €,
* Copwell n’est pas fondée à demander le paiement de résiliation anticipée du contrat « Securewell », qui ne comporte aucune mention de durée, et qui figure sur la facture 153892,
* Sur cette dernière facture, Copwell est donc fondée à réclamer
350,31
* 1 296 = 1 646,31 €.
Le tribunal dit donc au total que Copwell est fondée à réclamer à SPC le paiement de : 420,37 + 7*72 + 269,59 = 1 193,96 € TTC + 1 646,31 € sur lesquels la TVA ne s’applique pas s’agissant d’une indemnité de résiliation anticipée.
En conséquence, Copwell détient à l’encontre de SPC une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 1 193,96 € TTC + 1 646,31 €. Le tribunal condamnera donc SPC à payer à Copwell la somme en principal de 1 193,96 € TTC et la somme de 1 646,31 € non assujettis à la TVA, au titre d’indemnité de résiliation anticipée, déboutant du surplus.
Sur les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement :
Copwell demande au tribunal de condamner SPC à lui payer 583,53 € à titre de pénalité de retard, en application des articles L.441-1 et L.441-10 du code de commerce et 400 €, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application des articles L.441-6, I al 12 et D.441-5 du code de commerce.
Le tribunal relève que Copwell a calculé les intérêts de retard en appliquant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2024. Cette mise en demeure contenant un montant notoirement erroné (23 721 € de pénalités de retard), le tribunal dira que les intérêts de retard seront calculés à compter de la signification du présent jugement.
Il condamnera par ailleurs SPC à payer 9*40 soit 360 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, écartant la facture 15 382, déboutant du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, Copwell a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SPC à verser à Copwell la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et condamnera SPC, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
* Condamne la SARLU SECURITE PROFESSIONNELLE CITOYENNE à régler à la SAS COPWELL les sommes de 1 193,96 € TTC et de 1 646,31 € non assujettis à la TVA, assorties des intérêts à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne la SARLU SECURITE PROFESSIONNELLE CITOYENNE à régler à la SAS COPWELL la somme de 360 € d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SARLU SECURITE PROFESSIONNELLE CITOYENNE à régler à la SAS COPWELL la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARLU SECURITE PROFESSIONNELLE CITOYENNE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. LE MOUILOUR Gilles et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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