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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 27 mai 2025, n° 2025R00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
PROTOCOLE D’ACCORD – ECHEANCIER DE PAIEMENT
[…]
ENTRE
ARAMIS, Société par actions simplifiée au capital de 100.200 EUROS, ayant son siege sacinates de la capital de 100.200 EUROS, ayant son siege sacination [Adresse 1], immatriculée au RCS Paris sous le numéro 434 690 426, prise en la personne de son représentant légal,
dénommé ci-après « le créancier »
E1
OXIUM GROUP, Société par actions simplifiée au capital de 500.000 EUROS, ayant son siège social à [Adresse 2], immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 824 547 061, prise en la personne de son représentant légal,
ci-après « le débiteur »
Et ensemble « les parties »
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
Le créancier a assigné en référé le débiteur par acte d’huissier en date du 04/02/2025 par devant le Tribunal des activités économiques de NANTERRE pour une audience fixée le 20/02/2025.
Compte tenu des pourparlers en cours, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27/05/2025 en vue de l’homologation du présent accord de paiement échelonné par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE.
CELA ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
I / SUR LE MONTANT DE LA CREANCE
Les Parties s’accordent sur les sommes suivantes dues au créancier :
[…]
Le débiteur reconnaît devoir explicitement cette somme intégralement. Il a toutefois demandé au créancier de lui accorder des délais de paiement.
II / SUR L’ECHEANCIER CONVENU ENTRE LES PARTIES
Le créancier et le débiteur conviennent que le débiteur s’acquittera de la dette selon l’échéancier suivant et ce par tous moyens à sa convenance :Ю
[…]
Attention, le débiteur ne sera déchargé de son obligation que s’il règle les sommes dues sur le compte ci-dessous :
[…]
III / EN CAS DE CESSION DU FONDS DE COMMERCE
Le créancier et le débiteur conviennent toutefois, que le débiteur s’engage à solder la dette intégralement et en une seule fois en cas de cession de son fonds de commerce. Le débiteur s’engage ainsi à informer le créancier du jour de la cession de son fonds et de la publication au Bodacc faisant courir le délai d’opposition de 10 jours. Le créancier signifiera ainsi conformément à la loi son opposition sur le prix pour le solde dû.
Toutefois, compte tenu des délais de déblocage des fonds par le séquestre, et sous réserve de l’existence d’autres créanciers, le débiteur s’engage à continuer à verser les échéances convenues tant que le séquestre du prix de cession de son fonds de commerce n’a pas purgé en faveur du créancier le montant de sa créance à solder.
IV / DECHEANCE DU TERME
A défaut de paiement d’une de ces mensualités à l’échéance fixée, le solde restant dû de la dette du débiteur deviendra immédiatement et intégralement exigible. de plein droit et sans mise en demeure préalable, sera majoré des intérêts de retard calculé sur la base du taux de la BCE+10 l’an et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, y compris celles déjà payées mais pour lesquelles l’intérêt de retard n’aura pas été payé.
V / LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Le présent accord est soumis au droit français. Tout litige sera soumis à la compétence du Tribunal des activités économiques de NANTERRE.
2
КV
VI / FORCE OBLIGATOIRE DU PROTOCOLE
Le présent accord exprime l’intégralité des obligations des Parties à la date de sa signature. Le présent protocole est régi par les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
Il emporte renonciation réciproque à tous les droits, actions ou prétentions à quelque titre que ce soit entre les Parties et, conformément à l’article 2052 du Code civil, le présent protocole fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les Parties d’une action en justice ayant le même objet que le litige compris dans le présent protocole.
Le présent protocole revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, en application des mêmes dispositions de l’article 2052 susvisé et ne peut être attaqué pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Les Parties renoncent expressément à se prévaloir des articles 2053 et 2054 du Code civil dont les dispositions sont sans objet à l’égard de l’accord qu’elles ont négocié et conclu.
Les Parties reconnaissent en outre que les dispositions arrêtées aux termes du présent protocole font suite à des discussions amiables et traduisent parfaitement leur consentement libre et éclairé.
Les Parties reconnaissent également expressément avoir bénéficié au moment de la signature du présent protocole du temps de réflexion nécessaire et de tous conseils leur permettant d’apprécier la portée et la nature de leur acte.
Dulnbay Fait à Cmfran Le………………………………
En 3 exemplaires dont 1 exemplaire pour l’homologation.
3ß
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Mai 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00143
DEMANDEUR
SAS ARAMIS [Adresse 3] comparant par SELARL BLONDEL AVOCATS – Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 4]
DEFENDEUR
SAS OXIUM GROUP [Adresse 2] comparant par SELARL DOLLA-VIAL et Associés [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 Février 2025, la SASU ARAMIS a formulé les demandes suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée la société ARAMIS en ses demandes;
Condamner la société OXIUM GROUP à payer, à titre provisionnel, à la société ARAMIS les sommes suivantes :
* 62.194,48 € TTC en règlement de 47 factures demeurées impayées sur la période du 30/09/2023 au 31/07/2024 payables au 6 du mois suivant,
augmentée des intérêts de retard au taux de la BCE+ 10 points ou à défaut au minimum à 3x le taux légal et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées, et :
1.880,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire (L441-10 du Code de commerce) (40 € x 47 factures impayées à l’échéance).
Condamner la société OXIUM GROUP à payer à la société ARAMIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Page 2 sur 2
Condamner la société OXIUM GROUP aux entiers dépens.
La SAS OXIUM GROUP comparaît sans conclure.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience du 27 mai 2025, les parties font état d’un protocole d’accord intervenu entre elles ;
Elles nous demandent d’homologuer ledit accord qui sera annexé à la présente ordonnance et de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Prenons acte de l’accord intervenu entre les parties et ledit protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance ;
Homologuons l’accord transactionnel intervenu entre les parties et lui conférons force exécutoire ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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