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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 3 févr. 2026, n° 2025R00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00609
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 février 2026
N° de RG : 2025R00609
N° MINUTE : 2026R00019
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS GEOEXPERTS [Adresse 1] Représentant légal : ANELLA,Président, [Adresse 2] comparant par Me Dina COHEN-SABBAN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS [Adresse 4] Enseigne : EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS Représentant légal : EIFFAGE CONSTRUCTION,Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 8 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 février 2026
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00609
2025R00609
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS GEOEXPERTS assigne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à comparaître à l’audience publique des référés du 8 janvier 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER à titre provisionnel, la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS au paiement de la somme en principal de 7.470,00 €, assortie des intérêts conventionnels dus à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal en cours à la date des factures impayées,
CONDAMNER à titre provisionnel, la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à payer à la SAS GEOEXPERTS la somme de 80 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 € attachée à chacune des factures émises par cette dernière ;
CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS à payer à la société SAS GEOXPERTS la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter de la date des factures impayées.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS d’acquitter la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 2 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS de payer à la SAS GEOEXPERTS les sommes de :
* 7.470 € montant de la provision que nous accordons, assortie des intérêts conventionnels dus à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal en cours à la date des factures impayées;
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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