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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 avr. 2026, n° 2025115233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025115233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025115233
ENTRE :
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER -AEB, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 596 120 378
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS CARFI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 879 887 065
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER – AEB une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 3 juillet 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris, enjoignant à la SAS CARFI de régler 750,00 euros en principal, 40 euros au titre de l’indemnités forfaitaires, les intérêts au taux légal, et outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS CARFI y a fait opposition par courrier du 30 octobre 2025
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12 mars 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, le greffe a réceptionné l’accusé réception de la convocation de la partie en demande et de son conseil.
A cette audience la demanderesse et la défenderesse sont absentes.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2026
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque la requête en injonction de payer ainsi que l’ordonnance du 3 juillet 2025, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
D’office, déclare caduque la requête en injonction de payer et l’ordonnance du 3 juillet 2025,
Condamne SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER – AEB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l’audience, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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