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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 28 févr. 2025, n° 2024L02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2022J00227 SARL JT SERVICES N° RG: 2024L02569
A la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre
[Adresse 3] comparant par Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEFENDEUR
M. [B] [K] [Adresse 1] non comparant
En présence de la SCP BTSG mission conduite par Me [G] [J] comparant par PBM Avocats, sachant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 19 Décembre 2024: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge
N° RG : 2024L02569 N° PC : 2022J00227
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SARL JT SERVICES, créée en 2017 et immatriculée au RCS de Nanterre, exerçait une activité de « Démolition, construction bâtiment BTP ».
La société est dirigée depuis sa constitution par M. [B] [K].
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Nanterre saisi sur requête du procureur de la République du 10 décembre 2021, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JT SERVICES, et désigné la SCP BTSG mission conduite par Maître [G] [J] en qualité de liquidateur judiciaire et Mme Françoise LARGET en qualité de juge-commissaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 8 octobre 2020 « compte tenu de l’ancienneté de créances fiscales ». Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision, qui est donc devenue définitive.
Compte tenu de la carence du dirigeant, et de l’absence de documents comptables, il n’a pas été possible de retrouver les causes des difficultés, ni de déterminer les derniers chiffres d’affaires et résultats réalisés par la société.
Au vu du passif vérifié et admis à titre définitif, et de l’absence d’actif réalisé, le liquidateur judiciaire a pu identifier une insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 335 006 €.
Le procureur de la République estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de faits imputables à M. [B] [K], dirigeant de droit de la société JT SERVICES, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par requête en date du 28 août 2024, le procureur de la République requiert du président du tribunal de commerce de Nanterre, au visa des articles L. 653-1 et suivants et R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce, de faire convoquer M. [B] [K] devant ce tribunal aux fins de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2024, le président de ce tribunal a :
* Ordonné au greffe de ce tribunal de faire convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [B] [K] à comparaître à l’audience de la chambre des responsabilités et des sanctions du 21 novembre 2024 pour être entendu et faire toutes observations sur la requête du ministère public sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
* Dit qu’il y a lieu à notification de la présente ordonnance à laquelle sera jointe la requête du ministère public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024, délivrée le 4 octobre 2024, le greffe a notifié la requête du parquet à M. [B] [K] et l’a convoqué à l’audience publique de la chambre des responsabilités et des sanctions du 21 novembre 2024.
Le procureur de la République attrait en sanctions personnelles M. [B] [K] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 avril 2022, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société JT SERVICES,
Prononcer à l’encontre de M. [B] [K] une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de la société JT SERVICES a établi, en date du 27 septembre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 335 k€.
Lors de l’audience de mise en état du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 19 décembre 2024 pour plaidoirie.
M. [B] [K] bien que régulièrement convoqué à l’audience du 19 décembre 2024 pour être entendu personnellement, n’y a pas comparu et n’était pas représenté. Il n’a pas déposé de conclusions au soutien de sa défense.
La SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JT SERVICES, est représenté à l’audience en qualité de sachant.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, le procureur de la République, en sa qualité de partie principale, a demandé que M. [B] [K] soit condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28 février 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 653-1 et suivants du code de commerce :
Le procureur de la République demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [B] [K] une mesure d’interdiction de gérer ou subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer en application des dispositions des articles L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce.
* Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [B] [K] :
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-1 du code de commerce dispose notamment que : « I – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables […] :
2°- Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales […],
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis en date du 25 août 2024 de la société JT SERVICES produit aux débats, que M. [B] [K] en était le dirigeant de droit. Le tribunal constate au vu des pièces du dossier qu’aucun changement de gérance n’est intervenu depuis le 25 août 2024, ni dans les jours précédant la saisine du tribunal.
Par conséquent, M. [B] [K] était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 7 avril 2022.
Les dispositions de l’article L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
* Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose notamment que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ». […]
En outre, l’article L. 653-5 du code de commerce dispose notamment que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […].
Sur l’augmentation frauduleuse du passif de la société :
L’administration fiscale a déclaré au passif à titre définitif des créances d’un montant total de 326 006 € correspondant à de la TVA collectée et non restituée au cours des années 2018 à 2020, dont 163 003 € de pénalités.
L’exploitation d’une activité au moyen du non-paiement des dettes fiscales et sociales conduisant l’entreprise à se doter d’une solvabilité artificielle, caractérise une faute de gestion au préjudice direct de l’ensemble des créanciers.
Il est rappelé par ailleurs que l’application de pénalités fiscales est constitutive à elle seule d’une faute de gestion aggravant le passif de la société.
Le fait d’avoir augmenté frauduleusement le passif est ainsi caractérisé et peut donc être reprochéà M. [B] [K].
Sur l’obstacle au déroulement de la procédure en s’abstenant de coopérer avec les organes de la procédure :
Dans le cadre de sa mission, le liquidateur a relevé l’absence de coopération de M. [B] [K]. En effet, ce dernier ne s’est jamais présenté aux rendez-vous fixés dans le cadre de la liquidation de la société JT SERVICES. M. [B] [K] n’a pas davantage
participé aux opérations de vérification du passif, bien qu’il ait réceptionné un courrier l’y invitant.
Le fait de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure est ainsi établi et peut donc être reproché à M. [B] [K].
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité :
Il est rappelé que l’obligation de tenue de comptabilité relève de la responsabilité du gérant d’une SARL sur le fondement de l’article L. 232-1 du code de commerce.
De plus, la jurisprudence estime que l’absence de tenue de comptabilité se déduit de la nontransmission des éléments comptables aux organes de la procédure collective.
Le ministère public indique qu’aucun document comptable n’a été remis au liquidateur.
Il indique par ailleurs que, d’après les recherches du liquidateur sur les sites « infogreffe.fr » et « bodacc.fr », aucun compte annuel n’a été déposé ni publié.
Le défaut de tenue de comptabilité est ainsi caractérisé et peut donc être reproché à M. [B] [K].
M. [B] [K], absent et non représenté, n’oppose aucune contestation sur les faits qui lui sont reprochés par M. le procureur de la République.
De tels faits, comme précédemment démontrés, à savoir : augmentation frauduleuse du passif de la société, absence de coopération avec les organes de la procédure et défaut de tenue de comptabilité, peuvent être relevés à l’encontre de M. [B] [K].
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [B] [K] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce :
Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de M. [B] [K], il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’articleL. 653-8 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [B] [K].
Sur les dépens :
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal condamnera M. [B] [K] aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre de la personne sus-désignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
* Prononce à l’encontre de M. [B] [K], de nationalité haïtienne, né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Haïti), demeurant [Adresse 1] à [Localité 4], une mesure de faillite personnelle, pour une durée de 15 ans ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamne M. [B] [K] aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur les fondements de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du trésor public à l’encontre de la personne sus-désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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