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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2026J00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026J00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
2026J00012 – 2610700011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/04/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 janvier 2026
La cause a été entendue à l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Philippe PASTEUR, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – La société [B] CREATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [N] [A] -
[Adresse 2]
ЕТ – La société LN UTILITAIRES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me [N] Jean [U] Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à LN UTILITAIRES
DÉFENDEUR – non comparant
Rappel des faits :
Le 24 mai 2024, la SARL [B] [O] procède à un virement de 31.969,76€ au bénéfice de la société LN UTILITAIRES pour l’achat d’un véhicule RENAULT MASTER.
Le 17 juin 2024, la SARL [B] [O] obtient un crédit-bail auprès de la BPCE LEASE pour le financement de ce véhicule.
Le 24 juillet 2024, lors de la livraison du véhicule, la SARL [B] [O] régularise un bon à payer afin que le crédit-bailleur règle le coût d’achat du véhicule.
Le 25 septembre 2025, la SARL [B] [O] obtient un chèque de la société LN UTILITAIRES pour remboursement de l’avance payée par virement le 24 mai 2024.
Le chèque est présenté à la banque le même jour, puis fin novembre 2025. Il ne peut être encaissé faute de provisions suffisantes sur le compte de la société LN UTILITAIRES.
Le 27 octobre 2025, suite à cette absence de provisions suffisantes, la SARL [B] [O], par son conseil, met en demeure la société LN UTILITAIRES de régler la somme trop perçue.
Le 4 décembre 2025, l’établissement bancaire de la société LN UTILITAIRES établit un certificat de rejet du chèque.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la présente juridiction.
La procédure :
Par assignation en date du 13 janvier 2026, la SARL [B] [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Déclarer recevables et fondés les demandes de SARL [B] [O]
En conséquence :
CONDAMNER la société LN UTILITAIRES à payer à SARL [B] [O] la somme de 31.969,76€,
CONDAMNER la société LN UTILITAIRES à payer à SARL [B] [O] la somme de 2.500€ à titre de dommage et intérêts en indemnisation de son préjudice économique.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNER la SASU LN UTILITAIRES à payer à SARL [B] [O] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SASU LN UTILITAIRES aux entiers dépens.
Le défendeur n’a remis aucune conclusion et ne s’est pas présenté au tribunal.
Motifs du jugement :
En application de l’article 860-1 du code de procédure civile la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
La SASU LN UTILITAIRES n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions à l’audience du 20 février 2026.
L’assignation est régulièrement signifiée suivant les modalités des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile
En conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Grenoble sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement d’une somme de 31.969,76€ :
L’article 1302 du Code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
En l’espèce, le demandeur fournit :
* Le devis émis par la société LN UTILITAIRES et signé par le demandeur. Sur ce document apparait la date à laquelle le virement initial du demandeur est effectué.
* Le contrat de crédit-bail de la société BPCE LEASE.
* Le PV de livraison du véhicule.
* Le chèque de la société LN UTILITAIRES du 24 septembre 2025 et bordereau d’encaissement.
* Le document bancaire informant la SARL [B] [O] de la provision insuffisante pour payer le chèque de la société LN UTILITAIRE.
* La lettre du CREDIT AGRICOLE CASRA, attestation de rejet, informant que le chèque ne peut pas être honoré faute de provisions suffisantes. Cette lettre informe également que le titulaire du compte est privé de la faculté d’émettre des chèques.
Les pièces fournies démontrent que le véhicule est livré et payé deux fois : un virement de la SARL [B] [O] puis le paiement par le crédit-bailleur, à chaque fois pour un montant de 31.969,76€.
Le défendeur reconnait ce trop-perçu puisqu’il émet un chèque pour le rembourser le 25 septembre 2025.
Toutefois, son compte n’est pas suffisamment provisionné pour honorer le chèque ainsi qu’en attestent les documents bancaires fournis par le demandeur.
Selon l’article 1302 du Code civil, la SASU LN UTILITAIRES doit restituer le trop-perçu.
L’article 1231-7 du Code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement… »
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU LN UTILITAIRES à payer à la SARL [B] [O] la somme de 31.969,76€, outre intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 27 octobre 2025.
* Sur les dommages et intérêts
Le demandeur requiert l’attribution de dommages et intérêts au motif du comportement abusif du défendeur, mais il n’en rapporte pas la preuve.
C’est pourquoi, le tribunal déboutera la SARL [B] [O] de sa demande de dommage et intérêts.
* Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que selon l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, elle ne sera pas rappelée.
* Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [B] [O] les frais engagés pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la SASU LN UTILITAIRES à payer la somme de 2.000€ à la SARL [B] [O] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance, le tribunal condamnera la SASU LN UTILITAIRE aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la SASU LN UTILITAIRES à payer à la SARL [B] [O] le somme de 31.969,76€, outre intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 27 octobre 2025.
DEBOUTE la SARL [B] [O] de sa demande de dommage et intérêts.
CONDAMNE la SASU LN UTILITAIRES à payer la somme de 2.000€ à la SARL [B] [O] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU LN UTILITAIRES aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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