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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé lundi salle 3, 2 févr. 2026, n° 2025095538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025095538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FESCHET Stéphan Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 02/02/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER,
RG 2025095538 02/02/2026
ENTRE :
1) SARL HORUS TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 452236904
2) SAS IN&FI CREDITS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 527825798
3) SARL IFIB, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 504953134
Parties demanderesses : comparant par Me Stéphan FESCHET membre du cabinet ERCY AVOCAT, avocat (E1673)
ET :
1) M. [P] [L], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
2) SAS JMT HABITAT ET FINANCE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 939551511
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 novembre 2025, signifiée à personne ayant accepté pour SAS JMT HABITAT ET FINANCE et du 13 novembre 2025, signifiée à personne ayant accepté pour M. [P] [L], à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL HORUS TECHNOLOGIES nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner solidairement, à titre de provision, Monsieur [P] [L] et la société JMT Habitat et finance à payer à la société HORUS TECHNOLOGIES la somme de 6.859,94 euros (somme arrêtée au 14 octobre 2025) correspondant à l’abonnement au service TRANSFI, sauf à parfaire, outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5 % par mois à compter du 14 avril 2025 ;
* Condamner solidairement, à titre de provision, Monsieur [P] [L] et la société JMT Habitat et finance à payer à la société IN&FI Crédits la somme de 228 euros (somme arrêtée au 14 octobre 2025) correspondant à des redevances, sauf à parfaire, outre les intérêts de retard à hauteur de 1,5 % par mois à compter de l’assignation ;
* Condamner, à titre de provision, Monsieur [P] [L] à payer à la société IFIB la somme de 4.100 euros correspondant à la formation courtier affilié outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ;
* Condamner solidairement Monsieur [P] [L] et la société JMT Habitat et finance à verser à la société HORUS TECHNOLOGIES la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [P] [L] ne se fait pas représenter.
La SAS JMT HABITAT ET FINANCE ne se fait pas représenter.
SUR CE,
Sur la demande principale
Vu l’article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
La demande est notamment justifiée par :
* Le contrat IN&FI
* Le contrat HORUS TECHNOLOGIES
* Les mises en demeure du 14 avril 2025 (Horus et IFIB)
* Les factures dues HORUS
* Les décomptes (IN&FI IFIB et HORUS)
* La facture IN&FI
* La convention de formation
* La feuille de présence
* La facture IFIB
* l’absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [P] [L] qui a reçu l’assignation.
* l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS JMT HABITAT ET FINANCE qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la SARL HORUS TECHNOLOGIES une somme de 1 200 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons solidairement M. [P] [L] et la SAS JMT HABITAT ET FINANCE à payer à la SARL HORUS TECHNOLOGIES, à titre de provision, la somme de 6 859,94 €, avec les intérêts au taux légal augmenté de 5 point à compter du 13 novembre 2025.
Condamnons solidairement M. [P] [L] et la SAS JMT HABITAT ET FINANCE, à payer à la SAS IN&FI CREDITS, à titre de provision, la somme de 228 €, avec les intérêts au taux légal augmenté de 5 point à compter du 13 novembre 2025.
Condamnons M. [P] [L] à payer à la SARL IFIB, à titre de provision, la somme de 4 100 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025.
Condamnons la M. [P] [L] et la SAS JMT HABITAT ET FINANCE à payer à la SARL HORUS TECHNOLOGIES la somme de 1 200 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SARL HORUS TECHNOLOGIES aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 € TTC dont 14,52 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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