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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 22 mai 2026, n° 2026017852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026017852 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS [M] [S] LEMARIE – Maîtres Alexis LEMARIE AARPI BHR Avocats – Maître [E] [C] SAS EURO RECYCLE INTERNATIONAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026017852
ENTRE :
Mme [W] [X] épouse [V] [K] [T], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par la SELAS [M] [S] LEMARIE représentée par Maîtres Alexis LEMARIE, avocat (RPJ077920)
ET :
1) SARL STALOG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 825325947
Partie défenderesse : comparant par la AARPI BHR Avocats représentée par Maître Louise Hennon, avocats (E306)
2) SAS EURO RECYCLE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 934 116 203
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le tribunal s’est saisi d’office, en vue de la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 11 mai 2026.
Attendu que l’erreur est manifeste et qu’il convient de la rectifier en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal, par jugement rectificatif,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010.
Dit qu’il convient de rectifier le jugement prononcé le 11 mai 2026 et de lire dans les qualités :
1) SARL STALOG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 825325947
Partie défenderesse : comparant par la AARPI BHR Avocats représentée par Maître Louise Hennon, avocats (E306)
Au lieu de lire :
1) SARL STALOG, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 825325947 Partie défenderesse : comparant par Me GRUWEZ Xavier-Philippe Avocat (RPJ033023)
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, le greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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