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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 20 mai 2025, n° 2024J00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2024J00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 20/05/2025 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2024J193
Date d’audience : 18 mars 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL Juges : Madame Anne-Claire SOBRAQUES : Madame Karine LEIENDECKERS
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Laure-Anne PENCHINAT
Jugement rendu ce jour 20/05/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° 2024J193 Procédure
ENTRE – Monsieur [T] [K] [Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL GALINAT [Y] en la personne de Me [Y] [Z] – [Adresse 8] – SAS SUSTAINABLE SPORT AGENCY [Adresse 5] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL GALINAT [Y] en la personne de Me [Y] [Z] – [Adresse 8]
ET – SA NIMES OLYMPIQUE
[Adresse 11]
[Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [G] [F] -
[Adresse 6]
Maître [U] [L] « JURICAP » -
[Adresse 3]
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 18 mars 2025.
Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], de nationalité française, Agent Sportif titulaire d’une licence délivrée parla Fédération Française de Football (FFF) sous le numéro 25090807 et domicilié [Adresse 2] à [Localité 12]. ET :
La Société SUSTAINABLE SPORT AGENCY, Société par action simplifiée au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 844 842 914 et dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [T].
Ayant pour avocats,
Me [Z] [Y] & Me Dorian AUBIN Avocats au Barreau de BordeauxSELARL GALINAT [Y] (TGB) Domiciliés sis [Adresse 8]
ont assigné le 25 avril 2024
La SA NIMES OLYMPIQUE, Société anonyme à conseil d’administration au capital social de 837.797 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 332 492 271, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat postulant Maître Estelle MARQUES-FREIRE, Avocat au Barreau de Nîmes, demeurant [Adresse 4]
Et pour Avocat plaidant Maître Nicolas CASTAGNOS, Avocat au Barreau de Montpellier, membre de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle « JURICAP », demeurant [Adresse 3].
Aux fins de
Vu les articles L441-10, L723-3 et D44 1-5 du Code de commerce, Vu les articles 1703, 1104, 1342-2, 7343-2 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, DÉCLARER recevables et bien fondés Monsieur [K] [T] et sa société SUSTAINABLE SPORT AGENCY en leurs demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la SA NÎMES OLYMPIQUE à honorer ses engagements contractuels, et à verser à la société Monsieur [K] [T] et sa société SUSTAINABLE SPORT AGENCY la somme totale de 7 560€ TTC, en règlement de la facture n° 2023003 émise le 23 février 2023 au titre du reliquat des sommes dues en exécution du contrat d’agent sportif régularisé le 20 décembre 2019.
CONDAMNER la SA NÎMES OLYMPIQUE à verser à Monsieur [K] [T] et sa société SUSTAINABLE SPORT AGENCY la somme de 1 904.92€ à parfaire, au titre des intérêts moratoires exigibles en raison du retard dans le paiement des échéances contractuellement prévues.
CONDAMNER la SA NÎMES OLYMPIQUE à verser à Monsieur [K] [T] et sa société SUSTAINABLE SPORT AGENCY la somme de 1.500 € de dommages et intérêts compensatoires au titre du préjudice distinct subi du fait de l’attitude de la SA NIMES OLYMPIQUE. CONDAMNER la SA NIMES OLYMPIQUE à verser à Monsieur [K] [T] et sa société SUSTAINABLE SPORT AGENCY la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D441-5 du Code de commerce.
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la SA NÎMES OLYMPIQUE au paiement de 1a somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, la SA NÎMES OLYMPIQUE sollicite :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du CPC, Vu les dispositions de l’article 1342-3 du Code civil, Tenant la jurisprudence et la doctrine en la matière, Vu les pièces versées aux débats,
Au principal,
PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de l’enquête pénale actuellement en cours qui permettra de déterminer l’identité du titulaire du compte bénéficiaire des fonds, auteur du piratage et de l’escroquerie,
Subsidiairement,
Tenant le caractère libératoire du paiement effectué le 01/03/2023 par la SASP NIMES OLYMPIQUE d’un montant de 7 560 €,
DEBOUTER M [K] [T] et la SAS SUSTAINABLE SPORT AGENCY de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme injustes et mal fondées. CONDAMNER M [K] [T] et la SAS SUSTAINABLE SPORT AGENCY au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Avec exécution provisoire
LES FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [T] par l’intermédiaire de sa société, la SAS SUSTAINABLE a conclu avec la SASP Nîmes Olympique ont un contrat d’agent sportif visant à faciliter le recrutement d’un joueur de football professionnel, M. [N] [M], au sein de l’équipe de Football du club Nîmes Olympique. La convention prévoyait la rémunération de l’intermédiaire SAS SUSTAINABLE à hauteur de 7 560€.
La SASP Nîmes Olympique s’est acquittée du règlement de la prestation en payant la facture qui lui a été adressée le 27 février 2023 par mail, d’un montant de 7 560 €, par virement bancaire en date du 1er mars 2023
Mais la SAS SUSTAINABLE AGENCY a été victime d’un piratage informatique de sa boîte mail, et le hacker malveillant a intercepté son courriel d’envoi et falsifié le RlB figurant au pied de sa facture. Le règlement de 7 560 € a été effectué en toute bonne foi par la SASP Nîmes Olympique sur le compte de l’escroc et non sur le compte de la SAS SUSTAINABLE AGENCY.
La société SUSTAINABLE SPORT AGENCY, représentée par Monsieur [K] [T], n’ayant pas perçu le règlement de sa facture, a mis en demeure par courrier recommandé en date du 07 août 2023, la SA NÎMES OLYMPIQUE de lui régler, sous quinzaine, la somme de 7.560 € TTC.
Par courrier recommandé en date du 10 août 2023 en réponse et par l’intermédiaire de son Conseil, la SA NÎMES OLYMPIQUE a fait comprendre qu’elle n’entendait pas s’exécuter, considérant s’être acquittée de la facture.
Dans ces conditions, la société SUSTAINABLE SPORT AGENCY a saisi la juridiction de céans afin d’obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues dans le cadre de l’exécution du contrat d’agent sportif en date du 20 décembre 2019.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
A titre liminaire, nous étudierons la demande de sursis à statuer
Le 7 août 2023 , M [K] [T] déposait une plainte en ces termes: MOTIF(S) DE LA PLAINTE Quels sont les faits dont vous avez été victime 7 ESCROQUERIE PAR HAMEÇONNAGE BOITE EMAIL (FALSIFICATION FACTURE)
Compte tenu que la plainte a été déposée à l’initiative du demandeur, M. [K] [T], que l’enquête pénale est en cours et permettra d’établir l’identité de l’escroc, bénéficiaire des fonds détournés, en application des articles 378 et suivants du code de procédure civil, la SA NIMES OLYMPIQUE sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’enquête pénale actuellement en cours.
M. [K] [T] et la SAS SUSTAINABLE SPORT AGENCY rappellent que la loi du 5 mars 2007 est venue remettre en cause l’adage selon lequel
« le criminel tient le civil en l’état », l’article 4 du Code de procédure pénale dispose désormais que :
« L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Il ressort ainsi de l’alinéa 3 de l’article ci-dessus mentionné que le sursis à statuer n’est plus la règle mais l’exception.
En fait,
En l’espèce, la SA NÎMES OLYMPIQUE sollicite au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente des suites de l’enquête pénale. Pour tenter de justifier sa demande, la SA NÎMES OLYMPIQUE se contente d’indiquer qu’une plainte a été déposée à l’initiative de Monsieur [K] [T], et que l’enquête pénale permettra d’établir l’identité de l’escroc qui aurait été bénéficiaire des fonds détournés.
Néanmoins, il sera ici souligné que la plainte contre X, sans constitution de partie civile, n’est pas constitutive de la mise en mouvement de l’action publique, le Procureur de la République demeurant libre de sa décision sur ladite action publique en application du principe de l’opportunité des poursuites et pouvant notamment décider de classer l’affaire sans suite conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale.
Au cas d’espèce, la poursuite ou le classement sans suite n’est pas avéré ni dans un sens, ni dans l’autre. Au surplus, l’enquête pénale, si il y a et si elle aboutit démontrera le nom de l’usurpateur mais n’éteindra pas l’obligation de paiement de la SAS NIMES OLYMPIQUE.
En conséquence, le Tribunal rejette la demande de sursis à statuer
Nous devons examiner en premier lieu le principe général en matière de règlement En l’espèce, la SASP Nîmes Olympique considère qu’elle n’a fait que se conformer à son obligation de paiement.
Pour elle sa seule obligation contractuelle était celle de payer, ce qu’elle a fait. ll ne lui appartenait pas d’enquêter, alors qu’aucun élément susceptible de susciter le moindre doute n’était décelable pour elle.
Pour Monsieur [K] [T], la SA NIMES OLYMPIQUE ayant été relancé par l’usurpateur le 23 mars 2023 aurait dû contacter ce dernier et saisir sa banque pour stopper le virement frauduleux.
En droit français des obligations, le principe est qu’un paiement fait à une personne autre que le véritable créancier n’éteint pas la dette. Comme le rappelle l’adage juridique, « Qui paie mal, paie deux fois ». Ce que confirme l’article 1342-2 du Code civil disposant en effet que « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir »
Autrement dit, si le débiteur remet les fonds à quelqu’un qui n’est ni le créancier prévu, ni son représentant habilité, le paiement est inefficace et le débiteur reste redevable.
Comme tout principe de droit, il comporte une exception, ce que nous examinerons en deuxième lieu.
Le droit prévoit toutefois une exception protectrice du débiteur de bonne foi. L’article 1342-3 du Code civil énonce que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable »
La bonne foi de la SASP NIMES OLYMPIQUE ne fait aucun doute et aucune des parties ne l’a remise en cause.
Il nous convient d’apprécier si l’usurpateur du RIB était un créancier apparent. En effet, la question est de savoir si l’escroc qui envoie le faux RIB peut être qualifié de « créancier apparent » vis-à-vis du débiteur trompé.
Pour déterminer, cette notion de créancier apparent, il convient de vérifier la conduite du débiteur au moment du paiement.
Pour Monsieur [K] [T] et La société SUSTAINABLE SPORT AGENCY, de manière flagrante, la SA NÎMES OLYMPIQUE aurait dû s’alerter en raison de différents éléments. Tout d’abord, le ton employé par l’usurpateur, lequel ne correspondait nullement à celui utilisé par Monsieur [K] [T] à l’occasion des échanges avec ses différents interlocuteurs au sein de la SA NÎMES OLYMPIQUE.
Ensuite et surtout sur la mention d’un code BIC correspondant à un compte bancaire BOURSORAMA (BOUSFRPPXXX) sur un relevé d’identité bancaire de la BNP PARIBAS et plus généralement de la police d’écriture de ce RIB, laquelle comportait un certain nombre d’incohérences à l’image.
Pour la SAS NIMES OLYMPIQUE ll n’existe dès lors aucune anomalie sur la police qui aurait dû alerter la SASP Nîmes Olympique.
Quant au code « SWIFT »: la SASP Nîmes Olympique n’a pas eu à le saisir dans sa demande de virement, puisque ce dernier s’incrémente automatiquement lorsque l’lBAN du compte bénéficiaire est saisi. De sorte que la SASP Nîmes Olympique n’a pas eu à taper ou à vérifier le code « SWIF ou BIC » en question et que n’étant pas un établissement bancaire, elle ne peut connaître tous les codes correspondant aux différentes banques.
En l’espèce, la SASP Nîmes Olympique n’a fait que se conformer à l’identifiant bancaire (IBAN) transmis par la SAS SUSTAINABLE AGENCY et qu’enconséquence elle était dispensée de toute vérification supplémentaire et n’avait pas à vérifier la concordance avec d’autres éléments apposés sur le virement.
Or la jurisprudence retient certains critères pour caractériser une faute ou négligence du débiteur comme :
Des incohérences dans les coordonnées bancaires fournies : Par exemple, un RIB dont l’IBAN commence par un code pays inattendu pour le fournisseur.
En l’espèce on constate alors qu’il est présenté comme un RIB « BNP » il commence pour le SWIFT par les lettres « [Localité 9] ». . Certes lorsque vous saisissez le RIB d’un nouveau bénéficiaire, le code IBAN s’incrémente seul. Par contre, la banque vous rappelle qu’avant de valider vous devez impérativement vérifier toutes les données de votre saisie. La CA Paris, Pôle 4 ch.10, 21 décembre 2023 (n°20/16722) rappelle dans cet arrêt qu’il n’y avait pas de croyance légitime du débiteur quant à la validité de ce RIB.
Des Erreurs manifestes ou éléments suspects dans le courriel : Les escrocs utilisent souvent des e-mails truffés de fautes d’orthographe ou de syntaxe. Au cas d’espèce,les «0 »zéros de l’adresse présente une dimension particulière qui ne correspond pas au « 0 » habituels.
Des divergences avec les pratiques habituelles : Si le fournisseur n’a jamais changé de RIB auparavant, ou que le courriel de changement provient d’une adresse légèrement différente, le débiteur devrait s’enquérir directement auprès d’un contact connu du fournisseur. Les tribunaux attendent du débiteur un minimum de contrôles. Ainsi, il a été jugé que face à des éléments bancaires erronés ou incohérents, le débiteur aurait dû vérifier les nouvelles coordonnées bancaires auprès du créancier par un autre canal (par ex. un appel téléphonique au numéro habituel du fournisseur). Au cas d’espèce, certes c’était le premier virement que devait réaliser la SASP Nîmes Olympique pour ce fournisseur, par contre ce n’était pas la première facture dont elle avait eu connaissance. En l’espèce, conformément au contrat d’agent sportif régularisé entre les parties, la société SUSTAINABLE SPORT AGENCY avait adressé début février 2023 à la SA NÎMES OLYMPIQUE, une facture relative au reliquat de la commission due au titre de la saison 2022/2023, pour un montant de 10.800 €
A cette occasion, un échangé était intervenu avec Madame [A] [X], responsable administrative au sein du NÎMES OLYMPIQUE, laquelle souhaitait proratiser la commission à percevoir sur la présence effective du joueur au sein des effectifs du club, soit la somme finale de 6.300 € HT.
Bien que non précisé sur le contrat mais soucieux de ses bonnes relations professionnelles avec le NÎMES OLYMPIQUE, Monsieur [T] a indiqué à Madame [X] par email en date du 09 février 2023, son accord sur le montant proratisé de 6.300 € HT et l’envoi d’une nouvelle facture correspondante sous peu.
C’est elle-même qui par email en date du 23 février 2023, est venue relancer Monsieur [T] au sujet de la transmission d’une facture modifiée, qu’il lui adressa le même jour.
Les échanges antérieurs et leur proximité auraient dû conduire, la SA NIMES OLYMPIQUE a plus de réactivité et de pertinence.
Au surplus le débiteur victime d’une fraude au virement ne peut invoquer la force majeure pour s’exonérer de son obligation de payer une seconde fois. .En effet, la fraude informatique est certes extérieure, imprévisible et irrésistible du point de vue de la victime mais l’événement n’empêche pas réellement le débiteur d’exécuter son obligation de paiement . Or L’article 1218 du Code civil définit la force majeure par un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors du contrat et dont les effets sont inévitables, empêchant l’exécution de l’obligation.
Nous retenons la négligence de la SA NIMES OLYMPIQUE qui a conduit à ce détournement de paiement
Sur la responsabilité du créancier
Selon la SA NIMES OLYMPIQUE En tout état de cause, si l’une des parties a fait preuve de légèreté, c’est bien la SAS SUSTAINABLE.
Pour elle, les éléments du dossier permettent d’établir avec certitude que la fraude provient exclusivement de la messagerie électronique de la société demanderesse. Elle ne disposait en effet d’aucune prestation de sécurisation de son hébergeur informatique pour se prémunir du piratage de sa messagerie. Cet élément est indéniablement de nature à exonérer la SASP Nîmes Olympique de toute responsabilité. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Or les juridictions rejettent systématiquement toute faute du créancier victime car utiliser le courrier électronique pour envoyer ses factures ou RIB fait partie des usages normaux du commerce et n’est pas en soi blâmable. Pour l’instant, l’obligation de facture électronique n’est pas applicable pour les petites sociétés. De plus, même les banques ou les services de l’état avec leurs systèmes renforcés sont eux aussi victimes d’anarques.
Au surplus, au cas d’espèce, le premier envoi de facture n’avait pas été contesté par le débiteur, bien au contraire, il l’avait relancé par mail
Nous rejetons toute faute de Monsieur [K] [T] et La société SUSTAINABLE SPORT AGENCY
Monsieur [K] [T] et La société SUSTAINABLE SPORT AGENCY requièrent le règlement des pénalités de retard calculés sur la somme en attente.
En l’espèce, la société SUSTAINABLE SPORT AGENCY et son dirigeant se fondent sur l’article L441-10 du Code de commerce pour obtenir des pénalités de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 euros sur le fondement de l’article D 441-5 du code du commerce.
En l’espèce l’article L 441-6 du code de commerce mentionne que ces pénalités de retard sont dues à défaut de stipulation contractuelle sur ce point. La Cour de Cassation a dans un arrêt du 22 novembre 2017 rappelé que ces pénalités étaient dues de plein droit, sans rappel et sans avoir été indiquées dans les conditions générales des contrats.
Le taux d’intérêt des pénalités de retard est donc égal « au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement » majoré de 10 points (art. L. 441-10 II du Code de commerce).
Le taux de la Banque centrale européenne étant à 2,50 % pour le premier semestre 2023, puis 4 % pour le second semestre 2023, 4,50 % pour le premier semestre 2024 et enfin 4,25 % pour le second semestre 2024, les taux à appliquer avec majoration sont respectivement de 12,50 %, 14 %, 14,50 % et 14,25 % soit des intérêts de retard s’élevant à :
383,07 € pour la période du 2 février 2023 au 30 juin 2023
530,77 € pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023
543,47 € pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024
447,61 € pour la période du 1er juillet 2024 au 27 novembre 2024
soit 1904.92 euros arrêtées au 27 novembre 2024.
A cette somme doit s’ajouter l’indemnité forfaitaire de 40€ s’agissant d’une seule facture. Monsieur [K] [T] et La société SUSTAINABLE SPORT AGENCY sollicite en outre la capitalisation des intérêts qui est de droit si ses conditions d’application sont remplies. La Société NIMES OLYMPIQUE ayant été reconnue redevable du montant de la facture, les conséquences du retard de paiement doivent intervenir.
Par contre s’agissant des dommages et intérêts compensatoires sollicités, la mauvaise foi du débiteur n’étant pas reconnue mais une simple négligence, le versement de dommages-intérêts compensatoires est refusé.
En conséquence, nous condamnons la SA NIMES OLYMPIQUE à payer à La société SUSTAINABLE SPORT AGENCY la somme De 7.560 € TTC majorée des pénalités de retard, de l’indemnité forfaitaire, avec capitalisation des intérêts.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile).
Le tribunal se limitera donc à rappeler ce principe, n’ayant aucun élément justifiant d’y déroger comme la mise en difficulté de la SA NIMES OLYMPIQUE de régler ces sommes dues.
La SAS NIMES OLYMPIQUE qui succombe supportera les entiers dépens mais par mesure d’équité il ne sera accordé aucun article 700..
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoire en premier ressort
DÉCLARONS recevables et bien fondés Monsieur [K] [T] et sa société SUSTAINABLE SPORT AGENCY en leurs demandes ;
CONDAMNONS la SA NÎMES OLYMPIQUE à verser à Monsieur [K] [T] par l’intermédiaire de sa société SUSTAINABLE SPORT AGENCY la somme de 7 560.00€ TTC ;
CONDAMNONS la SA NÎMES OLYMPIQUE à verser à Monsieur [K] [T] par l’intermédiaire de sa société SUSTAINABLE SPORT AGENCY la somme la somme de 1904.92€ arrêtée au 27 novembre 2024 et à parfaire, au titre des intérêts moratoires exigibles ;
CONDAMNONS la SA NÎMES OLYMPIQUE à verser à Monsieur [K] [T] par l’intermédiaire de sa société SUSTAINABLE SPORT AGENCY la somme la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article D 441-5 du Code du Commerce ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETONS la demande de Monsieur [K] [T] et de sa société SUSTAINABLE SPORT AGENCY au titre des dommages et intérêts compensatoires ;
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision
CONDAMNONS SA NIMES OLYMPIQUE aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 86,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive
d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Madame PENCHINAT Laure-Anne, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT
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