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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 févr. 2026, n° 2025F00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00672
DEMANDEUR
SAS PALAIS DU FRUIT MONTORGUEIL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Antonin PIBAULT, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SAS LOCAMOD
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 novembre 2025 : M. Nicolas SEL, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le 6 avril 2022, le store-banne du commerce exploité par la société Palais du Fruit Montorgueil a été endommagé lors de l’installation d’un échafaudage par la société Locamod.
La société Palais du Fruit Montorgueil sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Palais du Fruit Montorgueil, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 602 052 110, a assigné la société Locamod, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 393 148 531, devant ce tribunal pour l’audience du 2 juillet 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Palais du Fruit Montorgueil demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
* Condamner la société Locamod au paiement des sommes suivantes :
* Principal, franchise restée à charge : 1 500 euros
* Dommages-intérêts pour résistance abusive : 800 euros
* Article 700 CPC : 1 000 euros
* Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution.
* Condamner la société Locamod en tous les dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 27 novembre 2025 au cours de laquelle la société Palais du Fruit Montorgueil a été entendue en ses explications en absence de la société Locamod.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Palais du Fruit Montorgueil expose que l’installation de l’échafaudage par la société Locamod a endommagé le store-banne de son commerce, pour un montant de préjudice évalué à 2 151 euros.
Elle ajoute que l’assureur de la société Locamod lui a versé la somme de 651 euros, de sorte qu’il demeure à la charge de la société Locamod le montant de la franchise, soit 1 500 euros.
Les dispositions de l’article 1240 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la responsabilité de la société Locamod, qui a procédé à l’installation de l’échafaudage ayant endommagé le store-banne du commerce exploité par la société Palais du Fruit Montorgueil, est engagée, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise établi le 25 novembre 2022 par le cabinet Union d’Experts Finances – CEEF Paris.
Ce rapport évalue le montant du préjudice à 2 151 euros.
La société Palais du Fruit Montorgueil produit une quittance d’indemnisation émanant de l’assureur AXA, précisant le versement d’une indemnité de 651 euros, hors franchise contractuelle de 1 500 euros, demeurée à la charge de la société Locamod.
Elle justifie en outre de l’envoi de deux courriers de relance adressés à la société Locamod, restés sans réponse.
Faute de comparaître, la société Locamod ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société Palais du Fruit Montorgueil est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Locamod à payer à la société Palais du Fruit Montorgueil la somme de 1 500 euros.
Sur les dommages et intérêts
La société Palais du Fruit Montorgueil réclame le paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
L’exercice d’une action en justice et la défense à une telle action sont un droit ; la mauvaise appréciation par une partie de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus.
Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement de la société Locamod dans le refus d’exécuter son obligation.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Palais du Fruit Montorgueil de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Palais du Fruit Montorgueil sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros par la société Locamod au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Palais du Fruit Montorgueil a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société la société Locamod à payer à la société Palais du Fruit Montorgueil la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Locamod.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort.
Déclare la société Palais du Fruit Montorgueil partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société Locamod à payer à la société Palais du Fruit Montorgueil la somme de 1 500 euros.
Déclare la société Palais du Fruit Montorgueil mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la société Locamod à payer à la société Palais du Fruit Montorgueil la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locamod aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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