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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 16 févr. 2026, n° 2025096434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025096434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JUTTEAU-CSOSZ Clarisse Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 16/02/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2025096434 02/02/2026
ENTRE :
M. [I] [L], demeurant [Adresse 1], [Localité 1] demanderesse : comparant par Me Clarisse JUTTEAU-CSOSZ, avocat (R21)
ET :
SARL NOVALFI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 500046743
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphane BONIN membre de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat (B574)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 novembre 2025, signifiée à personne ayant accepté, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [L] [I] qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 441-10 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions présentés par le demandeur Monsieur [L] [I] ;
* DECLARER Monsieur [L] [I] recevable et bien fondé en ses demandes :
* CONDAMNER la société NOVALFI à verser à Monsieur [L] [I] la somme provisionnelle de 34.778,02 € ;
* ORDONNER le renvoi de l’affaire afin qu’il soit statué au fond dans le cas où une contestation sérieuse serait retenue par la juridiction de céans :
* CONDAMNER la société NOVALFI à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* CONDAMNER la société NOVALFI aux dépens :
ASSORTIR ladite condamnation des intérêts moratoires.
A l’audience du 2 février 2026,
Le conseil de la SARL NOVALFI se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :
* CONSTATER que la société NOVALFI s’est acquittée :
* Le 7 novembre 2025, d’une somme de 17 028 € au titre de la facture F2025-15;
* Le 8 décembre 2025, d’une somme de 15 840 € au titre de la facture F2025-17;
* Le 8 janvier 2026, d’une somme de 1 994,87 € au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* DEBOUTER Monsieur [I] [L] de toute autre demande à l’égard de la société NOVALFI ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le conseil de M. [I] [L] déclare à la barre que l’intégralité du principal a été réglé et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit 3 000 €.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
SUR CE
Sur la demande principale
Nous relevons au vu des conclusions et déclarations faites à la barre que la créance principale a été réglée par trois versements au mois de novembre, décembre 2025 et janvier 2026.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Nous relevons que la créance émane de deux factures, une exigible au 22 mars 2025 l’autre au 19 mai 2025, que faute de règlement amiable M. [I] [L] a dû engager des frais, que l’assignation date du 12 novembre 2025, en conséquence il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3 000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SARL NOVALFI à payer à la M. [I] [L] la somme de 3 000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL NOVALFI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92€ TTC dont 6,44€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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