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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 13 mai 2026, n° 2015070199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015070199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015070199
ENTRE :
SAS PILLER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 582005708
Partie demanderesse : assistée de Me Gustave NOUKAGUE Avocat (L234) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SAS GLOBAL SWITCH ([Localité 1]), dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Daniel KADAR du Cabinet REED SMITH Avocat (J097) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 1 er décembre 2015, la SAS PILLER FRANCE assigne la SAS GLOBAL SWITCH ([Localité 1]).
Après divers renvois, à l’audience du 14 avril 2026, les parties ont sollicité un jugement par mise à disposition aux fins d’homologuer le protocole d’accord établi entre elles le 2 et 4 mars 2026 par voie électronique.
Il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur ce
Vu que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Nous statuerons donc ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT.
Vu l’article 1565 du code de procédure civile.
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 2 et 4 mars 2026 par voie électronique, conclu dans les termes de l’article 2044 du Code Civil.
Dit que le protocole restera annexé à la procédure (article 5 dudit protocole « clause de confidentialité »).
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 14 avril 2026 où siégeaient : M. Christophe Excoffier, président, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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