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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 févr. 2026, n° 2025022196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 06/02/2026
CHAMBRE 1-12
RG : 2025022196
ENTRE :
SAS HYDRO CHARENTE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS de [Localité 2] n° B 914 434 782
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI ADALTYS, Me Cyril DELCOMBEL, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 2] et comparant par Me Xavier PICARD, Avocat (E1617).
ET :
1) SAS AKUO ENERGY, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 3] n° B 495 259 061
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI VIVIEN & ASSOCIES – Me Emmanuelle BOURETZ et Me Laétitia AMZALLAG, Avocats (R210) et comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat ([Localité 4].
2) SAS SA JOHES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de [Localité 2] n° B 382 010 270
3) SCA METHANOR, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 539411090
Parties défenderesses : assistées de la SELARL AVRILLON HUET, Me Alexandre AVRILLON et Me Eva [Localité 5], Avocats (A0394) et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G0373).
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d’instance en date des 11 et 12 mars 2025, la SAS HYDRO CHARENTE assigne la SAS AKUO ENERGY, SAS SA JOHES et la SCA METHANOR.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 06 février 2026, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le conseil de la SAS HYDRO CHARENTE dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
Lui DONNER acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des parties défenderesses ;
DONNER acte aux parties défenderesses de leur acceptation dudit désistement ;
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société HYDRO CHARENTE; CONSTATER l’extinction de la présente instance enregistrée sous le n° RG 2025022196 ;
PRONONCER une décision de désistement ;
JUGER que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens, sauf les frais de greffe demeurant à la charge de la société HYDRO CHARENTE.
Le conseil de la SAS AKUO ENERGY dépose des conclusions demandant au tribunal de : Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société Akuo Energy de son acceptation des désistements d’instance et d’action des sociétés Hydro Charente, Johes et Methanor ;
DONNER ACTE à la société Akuo Energy de son désistement d’instance et d’action dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 2025022196 ;
DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société Akuo Energy ;
CONSTATER l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 2025022196 ;
PRONONCER une décision de dessaisissement ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, à l’exception des frais de greffe demeurant à la charge de la société Hydro Charente.
Le conseil des sociétés JOHES et METHANOR dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
Leur DONNER acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés HYDRO CHARENTE et AKUO ENERGY ;
Leur DONNER acte de leur acceptation du désistement des autres parties ;
DECLARER parfait leur désistement d’instance et d’action ;
CONSTATER l’extinction de la présente instance enregistrée sous le n° RG 2025022196 ;
PRONONCER une décision de dessaisissement ;
LAISSER à la charge de chaque partie ses frais et dépens, sauf les frais de greffe demeurant à la charge de la société HYDRO CHARENTE.
Sur ce,
Le tribunal donnera acte à la SAS HYDRO CHARENTE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS AKUO ENERGY et des sociétés JOHES et METHANOR et de leur acceptation de leur désistement d’instance et d’action, constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque ;
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, sauf les frais de greffe demeurant à la charge de la société HYDRO CHARENTE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,68 € TTC dont 15,90 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 02 février 2026 où siégeaient :
M. Patrick Adam, juge présidant l’audience, M. Michel Guilbaud et M. Gabriel Dufaure, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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