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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2024F02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
N°RG : 2024F02216
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
DEMANDEURS
DEFENDEUR
[Adresse 1] [Localité 1] ISRAEL
comparant par Me [V] [O] [Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2] et par Me Fabrice LABI [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 3] SAS AMAZON FRANCE SERVICES [Adresse 6]
[Adresse 7]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 8]
[Adresse 9] [Localité 4] et par Me Gregoire BIGOT [Adresse 10]
[Adresse 11]
SDE TRADEPLACE SOFTX 19 LEYDEN STREET 99132
LO comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 12]
[Adresse 13] et par Me Fabrice LABI [Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 5] ROYAUME-UNI
SAS IVF DISTRIBUTION [Adresse 16]
[Localité 6]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2]
[Adresse 17] et par Me Fabrice LABI [Adresse 4]
[Adresse 18]
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous M. DELORME Richard, juge chargé d’instruire l’affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l’avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
Date
CCL° des demandeurs 23 janvier 2026 (dernier renvoi)
Conclusions du
défendeur + FIXATION
AJCIA sur les incidents 20 février 2026
* Constatons l’accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier ;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par RPVA.
Usage du RPVA, les conclusions doivent être transmises au greffe au plus tard la veille ouvrée de l’audience à 12h.
* Disons qu’en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut
rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les
prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont
la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Fait à [Localité 7] le 3 décembre 2025
Le juge chargé d’instruire l’affaire:
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