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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 31 mars 2026, n° 2025000256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, agissant par Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000256
ENTRE :
1) Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maîtres [W] [E] et [Q] [P], Avocats (R252) et comparant par [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
2) SELARL MJ [L] prise en la personne de Maître [T] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [G] INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maîtres Philippe BRUS et Monique BENSOUSSEN, Avocats (R252) et comparant par [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
SAS [A] FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 382 116 457
Partie défenderesse : assistée de la SCP D, M & D AVOCATS – Maître Rémi De BALMANN, Avocat (P52) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le tribunal s’est saisi d’office, en vue de la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 25 mars 2026.
Les parties ont été avisées par courrier du 27 mars 2026, de la mise à disposition au greffe de la présente rectification, en vertu de l’Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010.
En effet, à la lecture dudit jugement, nous constatons qu’il y a une erreur dans le corps et le dispositif de la décision et qu’il convient en conséquence de rectifier le jugement du 25 mars 2026, en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010,
Dit qu’il convient de rectifier le jugement prononcé le 25 mars 2026, de la façon suivante :
Dans le corps de l’ordonnance :
« [A] »
Aux lieu et place de :
« [N] »
Dans le dispositif :
« • Rejette la demande de la SELARL MJ [L] et Monsieur [H] [G] de voir annuler le contrat de franchise signé le 10 octobre 2023 pour dol ;
* Rejette les demandes de remboursements de la SELARL MJ [L],
* Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [H] [G],
* Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la SAS [A] FRANCE la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité de rupture,
* Rejette les autres demandes des parties,
* Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA et à payer 4 000 euros à la SAS [A] FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit »
Aux lieu et place de :
« • Rejette la demande de MJ [L] et M [G] de voir annuler le contrat de franchise signé le 10 octobre 2023 pour dol ;
* Rejette les demandes de remboursements de MJ [L],
* Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par M [G],
* Condamne M [G] à payer à [N] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité de rupture,
* Rejette les autres demandes des parties,
* Condamne M [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA et à payer 4 000 euros à [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit »
Maintient dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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