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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 mars 2025, n° 2024R01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 12 Mars 2025
RG n° : 2024R01431
DEMANDEUR
SA IMMOBILIERE [Adresse 3] comparant par SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES – Me Bernard CHEYSSON [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARLU WENCE ENTERTAINMENT [Adresse 1] comparant par Cabinet du Parc Monceau – Mes Kim ROEST et Bernard BENAIEM [Adresse 2]
Débats à l’audience publique du 11 Fevrier 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS :
La SA IMMOBILIERE 3 F a pour activité le développement du logement social en Ile-de-France à travers huit agences départementales.
La SARL WENCE ENTERTAINMENT établie à [Localité 6] est spécialisée dans le secteur d’activité de soutien au spectacle vivant.
Selon acte sous seing privé en date du 20 avril 2022, la société IMMOBILIERE 3 F a consenti une convention d’occupation précaire pour une durée de 24 mois à la société WENCE ENTERTAINMENT pour des locaux situés à [Localité 5]. Les locaux occupés, selon l’article 4 de la présente convention sont à usage exclusif de « bureaux, formation, studios d’enregistrement et de captation, évènementiel […] Ils ne pourront pas être davantage utilisés à des fins politiques, syndicales ou confessionnelles ».
La société IMMOBILIERE 3 F indique avoir constaté les manquements suivants :
* Manifestations religieuses au sein des locaux occupés par la société WENCE ENTERTAINMENT,
* Manque d’entretien des espaces extérieurs,
* Stockage de matériel dans la cour intérieure,
* Un arriéré des redevances se montant à 324 259,40 €
RG n° : 2024R01431 Page 2 sur 4
Après plusieurs mises en garde et courriers recommandés restés sans effet, la société IMMOBILIERE 3 F, rappelant les nombreux manquements de la société WENCE ENTERTAINMENT, a informé cette dernière, le 19 février 2024, de la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire et l’a mise en demeure de restituer les locaux.
A ce jour, la société WENCE ENTERTAINMENT, bien qu’occupante sans droit ni titre, selon la société IMMOBILIERE 3 F, se maintient dans les locaux.
C’est dans ces conditions que la société IMMOBILIERE 3 F a assigné la société WENCE ENTERTAINMENT devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire, l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre et la condamnation par provision de l’arriéré de redevances ainsi que d’une indemnité d’occupation. Par ordonnance du 22 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent matériellement et territorialement au profit du président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé.
C’est dans ces conditions que la société IMMOBILIERE 3 F a engagé la présente procédure devant ce tribunal pour obtenir l’expulsion de la société WENCE ENTERTAINMENT et le paiement de ses créances locatives.
PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 12 décembre 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a fait assigner la société WENCE ENTERTAINMENT devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion de la société WENCE ENTERTAINMENT :
* CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire à la date du 13 janvier 2024 ;
Par conséquent :
* Ordonner en conséquence, l’expulsion de la société WENCE ENTERTAINMENT ainsi que tous occupants sans droit ni titre, de son/leur chef, immédiate et sans délai, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
* Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Au titre du paiement de l’arriéré de redevances :
Condamner par provision la société WENCE ENTERTAINMENT à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 359.373,83 € (Trois cent cinquante-neuf mille trois cent soixante-treize euros et quatre-vingt-trois centimes), sauf à parfaire, correspondant à l’arriéré de redevances dû au 12 janvier 2024 ;
Au titre du paiement de l’indemnité d’occupation :
* Condamner par provision la société WENCE ENTERTAINMENT à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle majorée de 50 %, soit un montant de 28 249,50 € Hors TVA (vingthuit mille deux cent quarante-neuf euros et cinquante centimes) soit la somme de 33.899,40 € TTC (trente-trois mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante centimes), sauf à parfaire, charges et taxes en sus, à compter du 13 janvier 2024, et ce jusqu’à la remise des clés et après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu à la convention d’occupation précaire ;
Au titre du paiement des pénalités de retard :
Condamner par provision la société WENCE ENTERTAINMENT à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1 000 € par jour au titre des pénalités de retard jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, et ce, à compter du 13 janvier 2024 ;
En toute hypothèse :
Condamner la société WENCE ENTERTAINMENT au paiement de la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’état des privilèges et nantissements
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 4 février 2024, la société WENCE ENTERTAINMENT demande au tribunal de :
Vu l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; A titre subsidiaire,
* Accorder un délai d’un an à la société WENCE ENTERTAINMENT pour quitter le logement ;
* Accorder un délai de 36 mois à la société WENCE ENTERTAINMENT pour apurer sa dette locative.
En toute hypothèse,
Condamner la société IMMOBILIERE 3 F à verser à la société WENCE ENTERTAINMENT la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 11 février 2025, chaque partie développe oralement ses moyens et prétentions.
RG n° : 2024R01431 Page 4 sur 4
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Par mails en date du 11 mars 2025, le demandeur nous fait part de sa décision de se désister de l’action introduite à l’encontre du défendeur, un accord étant intervenu entre elles ;
Le défendeur accepte le désistement. En application de l’article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, nous statuerons dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons le désistement d’action emportant désistement d’instance du demandeur,
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et notre dessaisissement,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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