Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 7 juil. 2025, n° 2023J00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 07/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Madame [E] [D] [Adresse 2], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ROUX Laurène – [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SARL CROZEVA
[Adresse 4], RCS
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître HERNANDEZ Christophe – [Adresse 5]
* SCP BR & ASSOCIES
[Adresse 3], RCS 481308104
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [F] Corinne – [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Christophe BAZOUCHE
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 07/07/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier ;
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [E] [D] à l’assignation de la SCP LAURE ET ALDEGUER, Commissaires de justice associés à [Localité 7], qu’elle a fait délivrer le 09/10/2023 à SARL CROZEVASCP BR & ASSOCIES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 02/12/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/12/2024 ;
ATTENDU que Maître ROUX Laurène, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [E] [D], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître HERNANDEZ Christophe , Avocat au Barreau de TOULON, ayant pour le substituer Maître DELMONTE Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SARL CROZEVA, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BONVINO- ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [E] [D], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 03/03/2025 a été prorogé en date du 07/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATENDU que Madame [E] contracte avec la SARL CROZEVA le 24/03/2023 pour l’achat d’une cuisine équipée d’un montant de 12 720€ TTC. Cet achat est matérialisé par la signature d’un bon de commande et le versement d’un acompte de 5100€ TTC à cette même date ;
ATTENDU que la date de livraison de la commande était fixée au 21/07/2023, qu’il est stipulé dans le bon de commande les modalités de règlement soit : 5 100€ à la commande somme acquittée par Madame [E] et 7 825€ avant la livraison prévue le 27/07/2023 ;
ATTENDU que dès le 28/03/2023 Madame [E] sollicite la SARL CROZEVA afin de se faire délivrer une attestation d’assurance en RC et décennale ; demande réitérée le 18/04/2023 à laquelle il est répondu que la demande en a été faites au siège de CUISINE PLUS ;
ATTENDU que le 05/05/2023 une attestation de RC avec une validité courant du 01/07/2022 au 30/06/2023, est envoyé à Madame [E] ainsi qu’une explication concernant la garantie décennale qui serait propre à chaque poseur sous-traitant de la SARL CROZEVA qui lui serait transmise une fois que le choix du poseur sera défini ;
ATTENDU que le 22/05/2023 une attestation décennale du poseur courant du 16/05/2022 au 15/11/2022, est envoyée à MADAME [E]. Et que le 16/06/2023 par LRAR le conseil de Madame [E] sollicite la SARL CROZEVA en lui indiquant que sa cliente réitère sa demande de lui fournir une attestation décennale au nom de SARL CROZEVA en cours de validité, n’ayant pas contracté avec un poseur indépendant ;
ATTENDU que dans ce même courrier le conseil de Madame [E] indique que faute de diligence au vu de trouver une solution amiable, notamment par la production de l’attestation en question et à la validation d’un avenant au bon de commande du 24/03/2023 indiquant des nouvelles conditions de paiement à savoir : paiement du solde à réception des travaux soit 2 520€. Madame [E] intentera une procédure afin d’obtenir le remboursement de l’acompte versé ainsi que des dommages et intérêts ;
ATTENDU que le 09/10/2023 Madame [E] par l’intermédiaire de son conseil assigne la SARL CROZEVA devant le TRIBUNAL de COMMERCE de TOULON pour faire prononcer la résolution de la vente invoquant notamment un manque de visibilité au niveau des matériaux indiqués sur le bon de commande. Et d’assortir sa demande de la condamnation de la SARL CROZEVA à lui rembourser la somme de 5 100€ versée en acompte, de faire condamner la SARL CROZEVA à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts, ainsi que de lui verser la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépends ;
ATTENDU que suite aux demandes de Madame [E] du 16/06/2023, la SARL CROZEVA par l’intermédiaire de son conseil lui adresse un courrier indiquant qu’elle a fournis les attestations d’assurances réclamées, et indique refuser les nouvelles conditions de règlements demandées par celle-ci, mais veut bien accepter le règlement du solde déduit de la prestation de pose soit 6 290,50€ à la livraison , charge à Madame [E] de payer le montant de la pose au prestataire à la fin du chantier soit 1534€ ;
ATTENDU que dans ce même courrier la SARL CROZEVA indique que les demandes de Madame [E] en vue de la modification du contrat entraineront un nouveau délai de mise à disposition de 8 semaines à partir de la signature de l’avenant au bon de commande stipulant ces dispositions ;
ATTENDU que La SARL CROZEVA a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire le 20/02/2024 qui désigne la SCP BR Associés prise en la personne de Me [H] [Y] en qualité de liquidateur, suite à cette ouverture Madame [E] déclare sa créance entre les mains du liquidateur le 06/03/2024 et réitère l’entièreté de ses demandes ;
ATTENDU qu’en réponse aux assignations faites par Madame [E], La SARL CROZEVA demande que celle-ci soit débouté de ses demandes, fins et conclusions et à titre reconventionnel que soit prononcé la résolution du contrat les liants à ses torts, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 100€ à titre de dommages et intérêts et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
QUE La SCP BR Associés demande de prononcer la résiliation de la commande au vu du bon de commande du 24/03/2023, de débouter Madame [E] de ses demandes tendant à faire condamner la SARL CROZEVA en applications des articles L622-21 et L622-22 du Code du commerce, fixer la créance de Madame [E] à la procédure collective à la seule somme de 5 100€ et de condamner Madame [E] aux entiers dépens ;
Discussion
ATTENDU que Madame [E] et la SARL CROZEVA ont effectivement contracté ensemble le 24/03/2023 par la signature d’un bon de commande et la remise d’un acompte de 5 100€ , que Madame [E] réclame 4 jours plus tard soit le 28/03/2023, la production d’une RC qui lui est remise après rappel le 05/05/2023 avec une validité courant jusqu’au 30/06/2023 .Ainsi qu’une attestation de garantie décennale qui lui est fournie le 22/05/2023 mais avec une validité sur 2022 et au nom d’un prestataire ;
ATTENDU qu’après la fourniture de ces attestations Madame [E] entend se prévaloir des dates de validités de celles-ci pour de nouvelles modalités de règlement et éventuellement une résolution de contrat si elles ne sont pas acceptées ;
ATTENDU que dans son courrier en réponse la SARL CROZEVA indique refuser les modalités de paiement de Madame [E] et sollicite la signature d’un avenant au bon de commande remplaçant ces modalités par une contre -proposition, tout en indiquant que le délai de livraison sera prorogé de 8 semaines ;
Sur les dates de validité des assurances effectivement seules des attestations fournis à la date de livraison soit le 21/07/2023 peuvent attester la validité de celles-ci ; les demandes de Madame [E] en ce sens sont donc prématurées, de plus par sa demande de changement des modalités de règlement elle indique clairement son intention d’être livré de son achat. Elle ne peut donc pas se prévaloir d’une résolution de contrat pour ces motifs car elle n’a pas répondu aux propositions de la
SARL CROZEVA sur la signature de l’avenant et des délais impartis par cet avenant, si ce n’est par son assignation ;
Sur la résolution du contrat pour manque de visibilité sur les matériaux indiqués, nonobstant le fait que le bon de commande établi donne suffisamment de précision pour que Madame [E] soit avisée de ce qu’elle achète, le fait qu’elle a proposé de nouvelles modalités de règlement démontre de son intention de poursuivre la vente ;
En conséquence, la résolution du contrat ne peut être prononcé pour ce motif ;
ATTENDU que suite à la mise en liquidation judiciaire de la SARL CROZEVA et dans le cadre d’une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les deux instances ;
ATTENDU que suite à cette jonction et la confirmation du mandataire il s’avère que les prestations commandées par Madame [E] n’ont pas été réalisée ;
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution pour inexécution de ces prestations. Mais il est précisé que cette inexécution découle de la mise en liquidation judiciaire de la SARL CROZEVA et non d’un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles et ne peut donc pas générer quelconques indemnisation ou dommage et intérêts. Seul l’acompte versé par Madame [E] doit être inscrit comme créance auprès du liquidateur ;
ATTENDU que la SARL CROZEVA demande à titre reconventionnel que soit prononcé la résolution du contrat aux torts de Madame [E] ; et à ce que Madame [E] soit débouté de ses demandes et condamnée à lui payer 5 100€ de dommages et intérêts et la somme de 1 500€ outre les entiers dépens au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la résolution du contrat aux torts de Madame [E], la mise en liquidation judiciaire de la SARL CROZEVA amène celle-ci à ne pouvoir être en mesure de faire face à ses obligations contractuelles elle ne peut donc pas arguer du manquement de Madame [E]. Sur les demandes de dommages et intérêts, l’acompte de 5 100€ lui a bien été versé et elle ne démontre aucun préjudice justifiant ses demandes ;
En conséquence, la SARL CROZEVA sera déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
ATTENDU que suite à son appel en cause, la SCP BR associés demande que Madame [E] soit déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SARL CROZEVA, de fixer la créance de Madame [E] au montant de l’acompte soit 5 100€ et de la condamner aux entiers dépens ;
En conséquence, et par les mêmes arguments il sera fait droit à ces demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL ;
Vu les articles 1217,1224,1231-1 et 1792 du Code civil ;
Vu l’article L.241-1 du code des assurances ;
Vu l’article L.216-2 du Code de la consommation ;
Vi les articles L.622-21 et L.622-22 ;
Vu le décret n°86-583 du 14 mars 1986 ;
Vu les pièces ;
ORDONNE la jonction des affaires 2023J00402 et 2024J00106 ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande de résolution du contrat aux torts de la SARL CROZEVA ;
DEBOUTE Madame [E] de ses demandes de dommages et intérêts auprès de la SARL CROZEVA ;
DEBOUTE Madame [E] de l’ensemble de ses demandes auprès de la SCP RM mandataires ;
DEBOUTE la SARL CROZEVA de ses demandes reconventionnelles ;
PRONONCE la résolution du contrat pour impossibilité d’exécution ;
FIXE la créance de Madame [E] à la procédure collective de la SARL CROZEVA à la somme de 5 100€ ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins, et conclusions ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Passe les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, liquidés à la somme de 60,22€ T.T.C., dont T.V.A. 10,04€, (non compris les frais de citation) en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Bruno ADET Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Identifiants ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Créanciers
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Désistement ·
- Part
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Responsabilité civile ·
- Marchés de travaux
- Caisse d'épargne ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Redevance ·
- Précaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Client ·
- Cession de créance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Code civil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Publicité légale ·
- Audience ·
- Avis favorable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Répertoire ·
- Dominique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Siège ·
- Jonction ·
- Débats ·
- Liquidateur ·
- Audience ·
- Délibéré
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Plan de redressement ·
- Inventaire
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.