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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 25 févr. 2026, n° 2024064050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL STM, SAS STM, SA AXA FRANCE IARD, SAS IBECOR SARL, SA MIC INSURANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 11 Copie B9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/02/2026
PAR M. JOEL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024064050 04/12/2024
ENTRE : 1) M. [Z] [G], dont le siège social est au [Adresse 1]
2) Mme [Z] née [R] [N], dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Lerat Claire (RPJ069162)
ET : 1) SAS STM, N° Siren 951937754, dont le siège social est au [Adresse 2]
2) SA AXA FRANCE IARD, N° Siren 951937754, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
3) SA MIC INSURANCE, N° Siren 885241208, dont le siège social est au [Adresse 4]
Partie défenderesse : comparant par Me [J] [Y] [T]
4) SAS IBECOR SARL, N° Siren 451232151, dont le siège social est au [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
5) M. [H] [P], N° Siren 451232151, dont le siège social est au [Adresse 6]
Partie défenderesse : comparant par Me CHAPUIS DAZIN [I] [T] 6) SARL STM, N° Siren 801748500, dont le siège social est au [Adresse 7]
7) M. [K] [M], N° Siren 801748500, dont le siège social est au [Adresse 8]
Partie défenderesse : non comparante
8) M. [A] [S], N° Siren 801748500, dont le siège social est au [Adresse 9]
Partie défenderesse : comparant par Me [O] [X] [T]
Par requête en date du 21 janvier 2025, MIC INSURANCE COMPAGY nous demande au visa de l’article 462 du Code de procédure civile, de rectifier l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS comme suit :
en page 7, ajouter :
« Mettons hors de cause la compagnie MIC INSURANCE ;
Condamnons solidairement STM SARL, STM SAS et Messieurs [K] et [B] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
STATUER ce que de droit sur les dépens
En vertu de l’Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu’il soit nécessaire d’entendre à nouveau les parties
Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance du 11 décembre 2024, que l’omission matérielle est évidente et nous statuerons ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu’il soit nécessaire d’entendre à nouveau les parties
Disons qu’il convient :
en page 7, d’ajouter :
« Mettons hors de cause la compagnie MIC INSURANCE ;
Condamnons solidairement STM SARL, STM SAS et Messieurs [K] et [B] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle – ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l’article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Disons que les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 195,94 € TTC dont 32,44 € de TVA seront mis à la charge du Trésor Public.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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