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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 6 mars 2026, n° 2025099254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025099254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/03/2026
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2025099254
ENTRE :
SAS QUABLE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 533416582
Partie demanderesse : comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285)
Substituant Me Héléna SIMON Avocat au Barreau de Nantes
ET :
SAS ECLAIRAGE [H] [D], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 775721343
Partie défenderesse : comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocats (W09) Substituant Me Cédric HERBIN Avocat ([Localité 1]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 11 décembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS QUABLE nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code civil, l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamner par provision la société ECLAIRAGE [H] [D] SAS à payer à la SAS QUABLE la somme de 15 300,00 euros TTC au titre de la facture 2025-02136 en date du 1er janvier 2025 assorti d’une pénalité égale à trois fois l’intérêt légal à compter du 31 janvier 2025, outre une pénalité forfaire de recouvrement de 40 euros,
Condamner la société ECLAIRAGE [H] [D] SAS à payer à la SAS QUABLE la somme la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société ECLAIRAGE [H] [D] SAS aux dépens.
A l’audience du 6 février 2026, nous avons remis la cause au 6 mars 2026.
A l’audience du 6 mars 2026 :
La SAS QUABLE déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS ECLAIRAGE [H] [D] ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,95 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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