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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 20 juin 2025, n° 2023F00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025 CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00347
DEMANDEUR
SARL [F] DEPANNAGE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP RIDE & CHIN-NIN en la personne de Maître Sandy CHIN-NIN, Avocate [Adresse 2] Et par la SELAS L et Associés en la personne de Maître François SELTENSPERGER, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SARL [M]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, Avocate [Adresse 5] Et par la SELARL GFG AVOCATS en la personne de Maître Fabien GIRAULT, Avocat [Adresse 6] Comparante
SAS [S] [B]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] Représentée par la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIÉS en la personne de Maître Claudine MEANCE-LANGLET, Avocate [Adresse 8] Et par la SELARL ADRIEN & ASSOCIES en la personne de Maître Christophe ADRIEN, Avocat [Adresse 9] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 mars 2025 : M. Géraud FONTANIÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [F] Dépannage, qui a une activité de fourrière et de dépannage de véhicules, a commandé des racks pour stocker ses véhicules à la société [M], concessionnaire de solutions de rayonnage.
La société [M] a commandé ces racks à la société [S] [B], fabricant de rayonnages, qui les a installés.
Un premier rack s’étant effondré en mars 2020, une expertise amiable a été réalisée.
Un second sinistre s’étant déclaré en décembre 2020, une expertise judiciaire a cette fois été ordonnée par le tribunal.
Suite à cette expertise, la société [F] Dépannage a assigné les sociétés [S] [B] le 22 mars 2023 et [M] le 30 mars 2023 et leur réclame la somme de 108 292 euros en principal au titre des dommages causés et des pertes d’exploitation.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 mars 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL [F] Dépannage, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 322 632 183, a assigné la SAS [S] [B], immatriculée au RCS d’Arras sous le n° 746 320 290, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 10 mai 2023.
Par acte délivré le 30 mars 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SARL [F] Dépannage, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 322 632 183, a assigné la SARL [M], immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 320 462 005, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 10 mai 2023.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 13 mars 2024, la société [F] Dépannage demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1602 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil du code civil (sic),
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N], expert judiciaire, en date du 22 mars 2022,
* Dire et juger recevable et bien fondée la SARL [F] Dépannage en l’ensemble de demandes (sic), fins et conclusions,
* Dire et juger que les responsabilités des sociétés [S]-[B] et [M] sont engagées pour manquement à leurs obligations contractuelles,
En conséquence,
* Condamner les sociétés [S]-[B] et [M] à payer à la SARL [F] Dépannage la somme de 108 292 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date du dépôt du rapport, à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de l’entier préjudice subi par la SARL [F] Dépannage et répartit (sic) comme suit :
* La somme de 50 212 euros HT, au titre du préjudice lié au remplacement des racks,
* La somme de 32 400 euros HT, au titre du préjudice lié aux véhicules accidentés,
* La somme de 25 680 euros HT, au titre du préjudice de perte d’exploitation,
* Condamner les sociétés [S]-[B] et [M] à payer à la SARL [F] Dépannage la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner les sociétés [S]-[B] et [M] à payer à la SARL [F] Dépannage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses conclusions en défense n°2 régularisées à l’audience du 22 mai 2024, la société [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-7 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Dire et juger que les demandes formées par la société [F] Dépannage sur le fondement de la garantie de délivrance conforme prévue aux articles 1603 et suivants du code civil et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun sont manifestement mal fondées,
* Dire et juger que la société [M] n’a joué aucun rôle dans la conception, dans la fabrication ou dans le montage des racks litigieux,
En conséquence,
* Débouter la société [F] Dépannage de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société [M], au regard de leur caractère mal fondé,
* Dire et juger que la société [F] Dépannage serait en tout état de cause prescrite à former des demandes à l’encontre de la société [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés, seule susceptible de s’appliquer au cas d’espèce,
A titre subsidiaire,
Condamner la société [S] [B] à relever et garantir intégralement la société [M] de toute condamnation financière qui viendrait à être prononcée à son encontre au profit de la société [F] Dépannage, que ce soit à titre de dommages et intérêts, de l’article 700 du code procédure civile (sic) ou des dépens,
En tout état de cause, sur le caractère contestable des différents postes de préjudices allégués par la société [F] Dépannage,
* Débouter la société [F] Dépannage de sa demande d’indemnisation à hauteur de 32 400 euros HT au titre des véhicules accidentés, en ce qu’ils ne lui appartiennent pas et que leur valeur vénale au jour de l’accident n’a aucunement été établie de manière contradictoire,
A titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce poste à une somme de 25 920 euros HT, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire aux termes de son rapport,
* Débouter la société [F] Dépannage de sa demande d’indemnisation à hauteur d’une somme de 25 680 euros HT au titre de son prétendu préjudice d’exploitation, qui n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum,
* Débouter purement et simplement la société [F] Dépannage de sa demande visant à obtenir une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour une prétendue résistance abusive,
En tout état de cause,
* Débouter la société [S] [B] de son appel en garantie à l’encontre de la société [M],
* Débouter la société [F] Dépannage de sa demande visant à fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de dépôt du rapport d’expertise,
* Débouter la société [F] Dépannage et la société [S] [B] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
* Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
* Condamner la société [F] Dépannage, ou tout autre succombant, à verser à la société [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [F] Dépannage, ou tout autre succombant, aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées au greffe le 15 octobre 2024, la société [S] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
A titre principal :
Sur le mal fondé des demandes de la société [F] Dépannage :
* Juger que la preuve d’un défaut de conformité des racks vendus par la société [S] [B] à la société [M] n’est pas rapportée, ni d’une inexécution contractuelle ou d’une faute délictuelle en lien avec cette fourniture qui serait imputable à la société [S] [B],
* Juger la société [F] Dépannage mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société [S] [B], sur le fondement des articles 1603, 1134 et 1231-1 du code civil, En conséquence,
Débouter la société [F] Dépon
* Débouter la société [F] Dépannage de ses demandes, car mal fondées,
Sur le mal fondé des demandes de la société [M] :
* Juger que la preuve d’un vice caché affectant les racks fournis par la société [S] [B] n’est pas rapportée,
* Juger la société [M] mal fondée en ses demandes subsidiaires dirigées à l’encontre de la société [S] [B], sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
En conséquence,
* Débouter la société [M] de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société [S] [B] car mal fondées,
Sur la demande en garantie de la société [S] [B] :
* Juger que la cause des désordres est un défaut de maintenance et d’entretien des racks imputable aux sociétés [F] Dépannage et/ou [M],
En conséquence,
* Débouter de plus fort la société [F] Dépannage de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, car mal fondées,
* Condamner la société [M] à relever et garantir la société [S] [B] de toute condamnation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes indemnitaires :
* Débouter la société [F] Dépannage de ses demandes au titre de la perte de valeur des véhicules endommagés d’un montant de 32 400 euros HT et de la perte d’exploitation d’un montant de 25 680 euros HT, car non justifiées,
* Juger, subsidiairement, que l’indemnité maximum qui pourrait être allouée au titre de la perte de valeur alléguée des véhicules ne pourra excéder la somme de 13 920 euros HT,
* Débouter la société [F] Dépannage de sa demande pour résistance abusive, car non démontrée,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société [F] Dépannage :
* Fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement à intervenir,
* Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
* Condamner tout succombant à payer à la société [S] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 27 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la responsabilité des sinistres
La société [F] Dépannage expose que les racks délivrés n’étaient pas conformes à leur destination à cause d’un défaut d’assemblage dû un mauvais positionnement des croisillons de soutien et que la responsabilité des sociétés [M] et [S] [B] est engagée dans la survenance des dommages.
En réponse, la société [M] soutient que sa responsabilité ne peut être engagée car le montage des racks a été réalisé par la société Polytech, sous-traitant de la société [S] [B], et qu’aucune réserve n’a été émise par la société [F] Dépannage lors de la réception de leur installation.
Elle soutient que le fondement sur lequel la société [F] Dépannage s’appuie n’est pas justifié puisque le rapport d’expertise judiciaire écarte le mauvais positionnement des croisillons comme cause des sinistres, et impute la faute à un mauvais dimensionnement des attaches des colonnes au sol ; le fondement devrait donc, selon elle, relever de la garantie des vices cachés, qui est prescrite.
En réponse, la société [S] [B] reprend l’argumentation de la société [M] concernant le défaut de fondement du demandeur.
Si elle reconnait le défaut de positionnement des croisillons de soutien, elle rejette l’argument selon lequel le sinistre relèverait d’un mauvais dimensionnement des attaches de colonnes et impute l’origine des sinistres à un défaut d’entretien des racks.
L’article 1603 du code civil dispose que : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées au dossier que les produits livrés sont conformes à la commande passée par le demandeur.
L’aptitude à l’usage des produits délivrés est garantie par le fabricant [S] [B] qui les a conçus, en a spécifié les caractéristiques techniques et sous-traité l’installation.
La responsabilité de la société [M], simple distributeur, ne saurait donc être engagée à ce titre.
Le rapport d’expertise du 22 mars 2022 impute la cause principale des sinistres à un mauvais dimensionnement des platines de fixation des colonnes au sol.
Cependant, lors de sa mise sur le marché, le modèle de racks employés, dénommés « cantilevers heavy », a fait l’objet d’un contrôle technique par la société Socotec ; des essais de flexion et cisaillement sur les points d’attache de colonne ont permis de valider le dimensionnement des platines de fixation et une attestation de conformité a validé les méthodes de calcul qui ont été appliqués en 2017 et 2018 pour le système de rayonnage commandé par la société [F] Dépannage.
La cause principale du sinistre retenue par l’expert est contredite par le contrôle technique et n’est donc pas avérée.
Il ressort des explications fournies par les différents rapports techniques d’expertise et de contrôle technique que la résistance au vent des racks litigieux résulte à la fois de leur fixation au sol et de la rigidité de leur assemblage, qui dépendent à leur tour du serrage des boulons lors de l’entretien et du bon positionnement des croisillons de soutien lors du montage.
Concernant le montage des racks, l’expertise contradictoire a constaté une erreur de positionnement des croisillons de soutien, ce qui n’est pas contesté.
Or la société [S] [B] (anciennement Duwic) en a explicitement garanti la conformité au demandeur en ces termes dans le procès-verbal de réception de chantier : « [Les racks] ont été installés correctement par les monteurs délégués par la société Duwic selon les conditions prévues à notre commande ».
La société [F] Dépannage n’étant pas un professionnel des systèmes de rayonnage, elle ne pouvait déceler ce défaut de positionnement lors de la réception.
L’absence de réserve formulée par la société [F] Dépannage ne peut donc exonérer la société [S] [B] de sa responsabilité dans ce défaut de montage et sa responsabilité est directement engagée.
Concernant l’entretien des racks, le procès-verbal de réception de chantier signé par le demandeur le 24 novembre 2017 indique : « Nous avons pris connaissance des caractéristiques du matériel concernant les charges et utilisations reprises dans les devis et documentations de la société Duwic ».
En page 22 de la notice de montage des racks, il est écrit : « Chaque année, le serrage des différents boulons doit être contrôlé. ». Or le demandeur ne fait pas la démonstration de s’être acquitté de cette obligation, et le premier sinistre est survenu plus de deux ans après l’installation des racks.
Il y a lieu de retenir la responsabilité de la société [F] Dépannage au titre d’un défaut d’entretien des racks.
Il conviendra donc de dire que la responsabilité des sinistres est partagée entre les sociétés [S] [B] au titre d’un défaut de montage des croisillons de soutien des racks, et [F] Dépannage au titre d’un défaut d’entretien des racks.
* Sur la valeur de remplacement des racks
La société [F] Dépannage expose que les racks ont tous été déclarés défectueux par le rapport d’expertise judiciaire et demande qu’ils lui soient remboursés à leur valeur d’achat, soit 50 212 euros.
En réponse, les défendeurs ne contestent pas que l’ensemble des racks doive être remplacé.
L’article 1241 du code civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [N] en date du 18 mars 2022, après le second sinistre, indique que : « Tous les racks doivent être remis en état ».
La société [M] a facturé à la société [F] Dépannage la somme totale de 50 212 euros pour 39 racks au moyen de trois factures :
Facture n° 0307208 d’un montant de 4 812 euros HT,
Facture n° 1107641d’un montant de 26 000 euros HT,
Facture n° 0407924 d’un montant de 19 400 euros HT.
Selon l’accusé de réception de commande n° CVD021378, la société [S] [B] a, quant à elle, facturé la somme de 20 472,22 euros HT à la société [M] pour cette commande.
Eu égard à la responsabilité partagée des sociétés [F] Dépannage et [S] [B] dans l’occurrence de ces sinistres, il conviendra de retenir la valeur d’achat fournisseur comme référence de valorisation des racks, soit 20 472,22 euros.
La durée d’amortissement des biens mobiliers est de 10 ans.
Deux ans s’étant écoulés entre l’installation des racks en novembre 2017 et le premier sinistre en mars 2020, il conviendra de déduire 20 % du montant retenu, correspondant à la jouissance paisible du bien par la société [F] Dépannage.
La somme à retenir en compensation du remplacement des racks sera donc fixée à 16 377,77 euros (80 % x 20 472,22 euros).
Il conviendra en conséquence de condamner la société [S] [B] à payer à la société [F] Dépannage la somme de 16 377,77 euros au titre du remboursement des racks défectueux.
* Sur le dédommagement des véhicules endommagés
Le demandeur expose que 9 véhicules ont été accidentés lors des deux sinistres.
Il s’appuie sur le rapport de l’expert judiciaire pour demander à être dédommagé à hauteur de 32 400 euros.
En réponse, les défendeurs indiquent que le demandeur n’est pas propriétaire des véhicules, qu’aucune réclamation n’a été formulée par les propriétaires, que la valeur annoncée n’est pas contradictoire et qu’en conséquence il n’est pas fondé à réclamer un dédommagement au titre de ces véhicules.
La société [M] demande subsidiairement que soit retenue la valeur résiduelle des véhicules après sinistre telle qu’indiquée dans l’expertise judiciaire, soit 25 920 euros.
La société [S] [B], quant à elle, souligne que le second sinistre aurait pu être évité si le demandeur avait procédé aux opérations d’entretien dès la survenue du premier sinistre, et demande subsidiairement que le dédommagement soit limité aux seuls véhicules endommagés à la suite du premier sinistre, soit 13 920 euros.
En l’espèce, au vu de l’article 1241 du code civil déjà cité, la note d’expertise n° 02, réalisée par la société Equad le 27 janvier 2021 et fournie par le demandeur en support de ses prétentions, précise en page 10 que seul le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartient à la société [F] Dépannage.
Ce véhicule acheté 1 400 euros est estimé à 6 500 euros selon l’expert, de manière non contradictoire ; la responsabilité des sinistres étant partagée entre les sociétés [S] [B] et [F] Dépannage, le tribunal retient la valeur d’achat comme indemnisation pour la société [F] Dépannage de son préjudice.
Aucun autre élément ne permet d’attribuer la propriété d’un autre véhicule à la société [F] Dépannage.
En outre, le demandeur ne produisant aucune réclamation de la part des autres propriétaires, son préjudice n’est donc pas certain concernant ces autres véhicules.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société [S] [B] à payer à la société [F] Dépannage la somme de 1 400 euros au titre des véhicules endommagés.
* Sur le dédommagement pour pertes d’exploitation
Le demandeur expose qu’il a subi une perte d’exploitation à la suite du second sinistre et s’appuie sur le rapport de l’expert judiciaire pour valoriser cette perte à 25 680 euros.
En réponse, les défendeurs soutiennent que le lien n’est pas clairement établi entre la perte d’exploitation et le second sinistre, d’autant qu’il n’y avait pas eu de pertes lors du premier et que le demandeur ne prouve pas avoir refusé des gardiennages de véhicules après le second sinistre.
La société [M], quant à elle, indique que les coûts variables devraient être déduits de la somme réclamée.
La société [S] [B] ajoute que le second sinistre aurait pu être évité si le demandeur avait procédé aux opérations d’entretien dès la survenue du premier sinistre.
En l’espèce, au vu de l’article 1241 du code civil déjà cité, le demandeur ne démontre pas avoir dû renoncer à une partie de son chiffre d’affaires durant cette période.
Le lien direct entre la baisse de chiffre d’affaires et la baisse de capacité du demandeur ne peut donc être confirmé.
De plus, l’estimation réalisée par l’expert extrapole une perte mensuelle moyenne qui reste hypothétique.
Il y aura donc lieu de débouter la société [F] Dépannage de sa demande de dédommagement au titre des pertes d’exploitation.
* Sur le taux d’intérêt et la date de début des pénalités de retard
Le demandeur sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
La société [S] [B] demande que le début des intérêts légaux soit fixé à la date du présent jugement.
En l’espèce, les intérêts au taux légal sont une réparation pour un préjudice causé par un retard de paiement.
L’expertise judiciaire ne fournit qu’un avis pour éclairer le tribunal sur le préjudice subi et les responsabilités engagées. Ses conclusions étant contestées par une des parties, la nature et le quantum du préjudice à indemniser ne sont connus qu’à compter de la décision du tribunal. Le retard de paiement ne débute donc qu’à compter de la signification du présent jugement.
Il conviendra donc de condamner la société [S] [B] à payer à la société [F] Dépannage des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de la société [M] envers la société [S] [B]
La société [M] soutient qu’en tant que fournisseur et installateur, la société [S] [B] doit être condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation financière.
En l’espèce, la responsabilité de la société [M] ayant été écartée, il n’y aura pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société [S] [B] envers la société [M]
La société [S] [B] expose que la société [M] était la seule à avoir une relation contractuelle avec le demandeur et qu’il lui revenait de le sensibiliser aux travaux d’entretien à réaliser.
Elle ajoute que le second sinistre aurait pu être évité si des actions préventives avaient été réalisées par le demandeur ou la société [M] suite à l’expertise de la société CRM.
Elle demande donc que la société [M] soit condamnée à la garantir de toute condamnation financière.
En réponse, la société [M] soutient qu’en tant que fournisseur et installateur, la société [S] [B] est seule responsable des sinistres et ajoute qu’elle est également incriminée en tant que fabricant puisqu’un défaut de conception a été caractérisé dans le rapport d’expertise judiciaire.
En l’espèce, au vu de l’article 1241 du code civil déjà cité, c’est la société [S] [B] qui a réalisé l’installation des racks et signé le procès-verbal de réception de chantier avec le demandeur le 24 novembre 2017.
Ce document indique que la société [S] [B] s’est assurée que le demandeur était informé des conditions d’utilisation des racks livrés puisque ce dernier a écrit : « Nous avons pris connaissance des caractéristiques du matériel concernant les charges et utilisations reprises dans les devis et documentations de la société Duwic ».
En page 22 de la notice de montage des racks, il est écrit : « Chaque année, le serrage des différents boulons doit être contrôlé ».
La responsabilité de la société [M] ne saurait donc être engagée au titre d’un défaut de devoir de conseil du demandeur concernant les conditions d’entretien des racks.
Il conviendra donc de débouter la société [S] [B] de sa demande de condamnation de la société [M] à la relever et à la garantir de toute condamnation financière.
Sur les dommages et intérêts
La société [F] Dépannage réclame le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Aucune des pièces produites au débat ne démontre le caractère abusif du comportement des défendeurs dans le processus de règlement amiable du litige.
Les défendeurs ont participé de bonne grâce à l’expertise amiable réalisée le 9 juillet 2020.
A l’issue de cette expertise, la société [S] [B] a soumis une proposition demandant une contribution financière pour remise en état à la société [F] Dépannage, manifestant ainsi sa bonne foi au regard de la responsabilité partagée constatée précédemment.
Le droit de se défendre en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer la société [F] Dépannage mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et de l’en débouter.
Sur la capitalisation des intérêts
La société [F] Dépannage sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [F] Dépannage sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par les sociétés [M] et [S] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la sociétés [M], quant à elle, sollicite celle de 4 000 euros sur ce même fondement, quant à la société [S] [B], elle sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros.
La société [M] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner les sociétés [F] Dépannage et [S] [B] à payer chacune la somme de 2 000 euros à la société [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les sociétés [F] Dépannage et [S] [B] qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elles exposés, et seront en conséquence déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge des sociétés [F] Dépannage et [S] [B].
Sur l’exécution provisoire
Les défendeurs demandent que l’exécution provisoire soit écartée du présent jugement au motif que la situation financière de la société [F] Dépannage ne serait pas connue, ce qui constituerait un risque sur la récupération des fonds en cas d’appel.
Par application des articles 514 et 515 anciens du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, les défendeurs ne justifient pas de la précarité de la situation financière du demandeur et ne peuvent fonder leur demande sur l’infirmation présumée du jugement en première instance.
Il y aura donc lieu de dire que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 20 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que la responsabilité des sinistres est partagée entre les sociétés [S] [B] au titre du défaut de montage et [F] Dépannage au titre du défaut d’entretien des racks, En conséquence :
Déclare la société [F] Dépannage partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société [S] [B] à payer à la société [F] Dépannage la somme de 16 377,77 euros au titre du remboursement des racks, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,
Condamne la société [S] [B] à payer à la société [F] Dépannage la somme de 1 400 euros au titre des véhicules endommagés, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,
Déboute la société [F] Dépannage de sa demande de dédommagement au titre des pertes d’exploitation,
Déboute la société [S] [B] de sa demande de condamnation de la société [M] à la relever et à la garantir de toute condamnation financière,
Déclare la société [F] Dépannage mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne les sociétés [F] Dépannage et [S] [B] à payer chacune la somme de 2 000 euros à la société [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés [F] Dépannage et [S] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés [F] Dépannage et [S] [B] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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