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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, egide, 14 oct. 2025, n° 2025003601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025003601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
4159291 SIREN : 845 358, [Localité 2]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003601
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 14/10/2025 et même composition pour le délibéré.
: GREFFIERE
Monsieur Ph. PEDEUTOUR : PRESIDENT Monsieur O. OURNAC Monsieur J. THORE : JUGES
Maître C.HOUZELOT
Jugement prononcé sur le siège le 14/10/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
ALIMENTATION GENERALE DE, [Localité 3] (SASU), [Adresse 1]
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES
En présence de : -SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [R], [J] représenté par Madame, [B], [S] selon pouvoir
Le tribunal,
Vu le rapport écrit et la requête de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [R], [J], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de ALIMENTATION GENERALE DE, [Localité 3] (SASU), [Adresse 2]
Vu la convocation faite à la ALIMENTATION GENERALE DE, [Localité 3] (SASU), d’avoir à comparaître à l’audience du 14/10/2025.
Attendu que par jugement du 06/05/2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de ALIMENTATION GENERALE DE, [Localité 3] (SASU) et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [R], [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que le mandataire judiciaire ne dispose d’aucun élément comptable ou financier permettant de justifier la poursuite d’activité et la présentation d’un plan futur d’apurement du passif.
Attendu que selon les articles L. 622-10 et L. 631-15 II du Code de Commerce, à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère Public, peut ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que les conditions de l’article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu’il y a lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l’article L. 622-10 du Code du Commerce, à l’égard de ALIMENTATION GENERALE DE, [Localité 3] (SASU), [Adresse 2]
Maintient Monsieur, [D], [G], [L] en qualité de juge- commissaire et Monsieur C. MELLERIN en qualité de juge- commissaire suppléant,
Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [R], [J] demeurant, [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que conformément à l’article R. 643-17 du code de commerce, l’affaire est renvoyée au :
03/04/2026 à 09:30
Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président,.
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