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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026000538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 mars 2026
ENTRE : SARL LES JARDINS D'[M] Entretien et création de parcs et jardins [Adresse 1]
Représentée par M. [G] [D], gérant, accompagné de sa fille [M].
ET : SCP [J] [K], prise en la personne de Maître [Q] [K] Mandataire judiciaire de la SARL LES JARDINS D'[M] [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. David BRULIARD et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 25/02/2026
Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL LES JARDINS D'[M] et a désigné la SCP [J] [K], prise en la personne de Maître [Q] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 04/02/2026.
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 25/02/2026 et le juge commissaire a rendu rapport écrit de es observations le 10/02/2026.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
M. [D] [G] a créé la SARL LES JARDINS D'[M] en 2014, il exerçait préalablement son activité en nom propre ;
La SARL LES JARDINS D'[M] n’emploie aucun salarié ;
Les difficultés de la SARL LES JARDINS D'[M] résultent de la perte de son unique client pour lequel elle travaillait depuis plusieurs années ; celui-ci n’aurait pas respecté ses engagements car la société aurait dû continuer, après la création du jardin, à l’entretenir ;
Depuis le dirigeant a dû rechercher de nouveaux clients et la période d’observation lui a permis de relancer l’activité et le chiffre d’affaires s’est développé ; la trésorerie reste faible, mais elle tend à se consolider dans le temps ;
Le passif pris en compte pour élaborer les propositions d’apurement du passif est d’un montant de 11 786,15 € ;
Il est proposé de le régler à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes annuels représentant chacun 10 % ; les créances à échoir seront aussi réglées suivant les propositions d’apurement du passif ; la première échéance du plan interviendra à la date anniversaire du jugement si le tribunal accepte d’arrêter le plan proposé ;
Le prévisionnel pour les années 2026 à 2030 fait état d’un chiffre d’affaires allant de 45 K€ à 75 K€ avec un résultat évoluant de 565 € à 7 817 € ;
En conclusion, M. [G] [D], en qualité de dirigeant, a précisé que la période a été difficile, mais que la société a maintenant une bonne clientèle qui continue de se développer ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Le passif définitif s’élève à 14 136,31 € ;
La SARL LES JARDINS D'[M] est régulièrement assurée pour son activité, elle n’emploie aucun salarié ;
Le mandataire judiciaire n’a pas eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Sur la période allant du 11/03/2025 au 31/12/2025, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 26 816 €, pour un résultat déficitaire de 6 037 €, mais il a fallu du temps au dirigeant pour développer une nouvelle clientèle ce qui explique ce résultat ;
L’inventaire établi par le commissaire de justice fait état d’une prisée à hauteur de 18 840 €, ce qui permet de garantir le passif qui est limité ;
Les propositions d’apurement du passif précisent que les créances à échoir sont comprises dans le plan de continuation proposé ;
Le mandataire judiciaire a tenu à préciser que le prévisionnel établi par l’expert-comptable fait état de résultats après paiement du dividende du plan tel qu’il est proposé, aussi la SARL LES JARDINS D'[M] devrait pouvoir poursuivre son activité et régler les échéances du plan tel que proposé ;
Sur les 5 créanciers interrogés :
* 3 créanciers acceptent le plan
* 2 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition
En conclusion, le Mandataire Judiciaire précise qu’il considère que le plan de redressement peut être accepté et qu’il conviendra de prononcer l’inaliénabilité du fonds de la SARL LES JARDINS D'[M] ;
Le Ministère Public a donné un avis favorable au plan de continuation proposé par la SARL LES JARDINS D'[M] avec l’inaliénabilité sollicitée par le mandataire judiciaire, afin d’en garantir la bonne exécution ;
SUR CE :
Attendu que les difficultés de la SARL LES JARDINS D'[M] résultent du fait qu’elle a perdu le client pour lequel elle travaillait en exclusivité ;
Attendu que si la période d’observation a été compliquée suivant les dires de son dirigeant, il apparait qu’il s’est employé à rechercher de nouveaux clients, que l’activité a redémarré et qu’elle est en progression ;
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance de la création de nouvelles dettes, et qu’il a donné un avis favorable au plan proposé ;
Attendu que la SARL LES JARDINS D'[M] est une petite structure qui n’emploie aucun salarié; que son passif reste limité et que l’actif inventorié par le commissaire de justice chargé de dresser l’inventaire a été estimé à une valeur qui permet de garantir le passif;
Il échet d’arrêter le plan tel que proposé à savoir un apurement à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes linéaires, comprenant le passif échu et à échoir, les créances inférieures à 500 € devant être réglées au prononcé de la présente décision, tout en ordonnant l’inaliénabilité sur le fonds et les actifs de la société proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan et d’autoriser, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Vu l’avis favorable du Ministère Public,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SARL LES JARDINS D'[M].
Désigne M. [G] [D] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce)
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [J] [K], prise en la personne de Maître [Q] [K], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers par 10 annuités égales.
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SARL LES JARDINS D'[M] aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit que la SARL LES JARDINS D'[M] aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à SCP [J] [K], prise en la personne de Maître [W] [J], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens d’exploitation de la SARL LES JARDINS D'[M].
Dit que la SARL LES JARDINS D'[M] devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables semestriels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
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