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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 24 mars 2026, n° 2026001926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2026001926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1] : [Localité 2]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001926
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 24/03/2026 et même composition pour le délibéré.
Monsieur O. OURNAC
: PRESIDENT
Monsieur J. POEY Monsieur E. LARROUTIS Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 24/03/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[S] [E] [Adresse 1] [Localité 3] EN PERSONNE
Selarl [N] [J] représentée par Maître [N] [J] COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES
En présence de : -SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [B] -[S] [E] assisté de Maître [N] [J]
Le tribunal,
Vu le rapport écrit et la requête de la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [B], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de [S] [E] [Adresse 1]
Vu le rapport du juge-commissaire.
Attendu que par jugement du 02/12/2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de [S] [E] et a désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que les capacités de financement de l’entreprise ne sont pas suffisantes pour poursuivre la période d’observation.
Attendu que selon les articles L. 622-10 et L. 631-15 II du Code de Commerce, à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère Public, peut ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que les conditions de l’article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu’il y a lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l’article L. 622-10 du Code du Commerce, à l’égard du patrimoine professionnel de :
[S] [E] [Adresse 2]
Maintient Monsieur M. MARTIN en qualité de juge- commissaire et Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge- commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [B] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que conformément à l’article R. 643-17 du code de commerce, l’affaire est renvoyée au :
02/10/2026 à 09:00
Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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