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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 11 mars 2026, n° 2026P00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026P00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 11 mars 2026
Références : 2026P00119 / 2026J00165
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu qu’il a été déposé, le 24 février 2026, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :
M. [K] [F] [Adresse 1] Activité : peinture vitrerie RM [Numéro identifiant 1] RM 35 (2026 F 50006) Ci-après « Le débiteur »
A qui la chambre du conseil a été indiquée,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Michel MIGNON, Mme Françoise MENARD et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 11 mars 2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu que le Tribunal, avant de statuer, doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du Code de Commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel,
Qu’en l’espèce, au vu des explications et des éléments fournis, et des conditions requises par les articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 et suivants du Code de Commerce, il s’avère que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Attendu que, par application de l’article L. 681–1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L711-1 du code de la consommation,
Attendu qu’il ressort des débats et pièces communiquées au Tribunal que les conditions fixées au 2° de l’article L681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
Attendu qu’il apparaît que l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure et que
son chiffre d’affaires hors taxe, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret, conformément aux articles L641-2 et D. 641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
Attendu que conformément à l’article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l’article L. 641-2 ou de l’article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public,
en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Constate que les conditions légales pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas remplies,
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de : M. [K] [F] [Adresse 1] Activité : peinture vitrerie RM [Numéro identifiant 1] RM 35 (2026 F 50006)
Dit que la procédure ouverte ne porte que sur les seuls éléments du patrimoine professionnel du débiteur,
Désigne M. Karim ESSEMIANI, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [O] [Z], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2025, compte tenu des dettes envers les fournisseurs,
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur, dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, ainsi que des principaux contrats en cours,
Dit que conformément à l’article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL JPK, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à six mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 33,46 euros,
Jugement prononcé le 11 mars 2026 en audience publique et signé par M. Michel MIGNON, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
LE PRESIDENT M. Michel MIGNON
LA GREFFIERE.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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